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TJ 06088, 8 juin 2026, RG 21/03684


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Date
08/06/2026
Numéro
21/03684
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2befa8cdc6046d470c82b7

Texte de la décision

26,993 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [R], [U], [Y] [J] c/ [A] [Z] [P] [M]

N° 26/478
Du 08 Juin 2026

4ème Chambre civile
N° RG 21/03684 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NXZY

Grosse délivrée à

Me Abir CHNITI

Me Karine MERASLI

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du huit Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 8 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente , assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [R], [U], [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

M.[A] [Z] [P] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Abir CHNITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [M], auto-entrepreneur, exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers, principalement des véhicules de course et de compétition sportive, sous l’enseigne [X] [K].

Par devis du 21 février 2019, M. [R] [J] lui a confié des travaux de fourniture de pièces et de montage d’un moteur neuf destiné à être intégré à un véhicule de rallye Renault Clio pour un coût de 6.973,16 euros.

Suivant une facture du 15 mai 2019, M. [R] [J] a également confié à M. [D] [M] exerçant sous l’enseigne [X] [K] la fourniture d’une boîte de vitesse séquentielle avec option et accessoires au prix de 8.274,96 euros.

M. [R] [J] s’est acquitté, par chèques, des sommes de 6.973,16 euros et de 8.274,96 euros correspondant au devis et à la facture après avoir déposé au garage son véhicule.

Faisant valoir que les travaux de réparation n’avaient pas été exécutés dans le délai convenu de quatre mois malgré leur règlement, le conseil de M. [R] [J] a mis en demeure M. [D] [M] de les exécuter sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2021.

Par acte d’huissier du 12 octobre 2021, M. [R] [J] a fait assigner M. [D] [M] exerçant sous l’enseigne [X] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la restitution des sommes versées et de son véhicule ainsi que l’indemnisation de son préjudice.

Le 22 septembre 2022, [X] [K] a émis une facture de 2.580 euros correspondant au coût de la main d’œuvre pour le montage du moteur.

Par jugement du 28 août 2023, après avoir constaté qu’il ne disposait pas des éléments techniques nécessaires pour statuer, le tribunal a ordonné une expertise du véhicule et des travaux réalisés confiée à M. [W] [V].

Cet expert judiciaire a établi son rapport le 10 septembre 2024.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 15 août 2015, M. [R] [J] sollicite :

À titre principal :
le prononcé de la résolution pour inexécution du contrat de prestation de services conclus avec M. [D] [M],
la condamnation de M. [D] [M] à lui payer les sommes suivantes :18.914,52 euros en restitution des sommes versées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,14.030 euros en réparation de son préjudice de jouissance,10.692 euros en réparation de la perte de chance de réaliser le rallye national d’[Localité 4] 2025 et le rallye national de la Vésubie 2025,2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral d’anxiété,À titre subsidiaire, la condamnation de M. [D] [M] à lui payer les sommes suivantes :
10.380,06 euros en remboursement du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,2.022,80 euros en remboursement du trop-perçu de la somme versée en espèces,14.030 euros en réparation de son préjudice de jouissance,10.692 euros en réparation de la perte de chance de réaliser le rallye national d’[Localité 4] 2025 et le rallye national de la Vésubie 2025,2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral d’anxiété,
En tout état de cause :
qu’il soit enjoint à M. [D] [M] de lui restituer son véhicule, y compris les pièces qu’il a fournies à savoir une injection 4 papillons et un afficheur mod 7) sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
la condamnation de M. [D] [M] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il expose qu’au terme de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit d’une décision de justice lorsque l’inexécution est suffisamment grave. Il précise qu’une résolution judiciaire de contrat peut être prononcée en cas d’inexécution partielle lorsque le défaut porte sur une obligation déterminante. Il fait valoir que le garagiste professionnel est tenu d’une obligation de résultat pour la réparation d’un véhicule qui emporte, en cas de panne, présomption de faute du professionnel et de causalité avec le dommage. Il ajoute que la résolution met fin au contrat qui emporte restitution de la totalité des prestations échangées dans les conditions définis aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Il explique que, selon devis du 21 février 2019 et facture du 15 mai 2019, M. [D] [M] s’était engagé à exécuter diverses prestations sur son véhicule de rallye en contrepartie desquelles il a réglé la somme de 18.914,52 euros dont 3.666,40 euros en espèces. Il souligne que le rapport d’expertise révèle que les prestations prévues par le devis du 21 février 2019 n’ont pas été exécutées complètement et que celle prévues par la facture du 15 mai 2019 n’ont pas été exécutées. Il ajoute qu’il résulte du rapport d’expertise des indices corroborant le paiement de la somme de 3.666,40 euros en espèces dont il soutient qu’elle aurait financé la main d’œuvre pour le réassemblage du moteur qui n’apparaît dans aucune facture ou devis alors que cette prestation a été exécutée et qu’elle était nécessaire à la réalisation des essais après travaux. Il fait observer que l’inexécution de ses engagements par M. [D] [M] est suffisamment grave, le véhicule étant insusceptible de fonctionner et de circuler, pour justifier la résolution judiciaire du contrat et la restitution du prix versé d’un total de 18.914,52 euros.
Il soutient subsidiairement, si le tribunal estimait l’inexécution insuffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, que la partie du prix ne correspondant pas à des prestations exécutées devra lui être remboursé.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné à des dommages-intérêts à raison de l’inexécution de son obligation ou du retard d’exécution s’il ne justifie pas d’un cas de force majeure. Il explique avoir été privé de son véhicule durant 5 ans et dix mois, soit 1.403 jours, et évalue son préjudice de jouissance, sur la base de 10 euros par jours, à la somme de 14.030 euros. Il ajoute avoir été privé de la possibilité de participer aux rallye d’[Localité 4] et de la Vésubie en 2025 et fournit les devis de location d’un véhicule identique au sien d’un total de 11.880 euros pour évaluer sa perte de chance estimée à 90 % à la somme de 10.692 euros. Il fait valoir enfin qu’il a subi un préjudice moral en raison de l’anxiété causée par les difficultés financières liées au règlement du prix des travaux sans contrepartie.
En réponse à la demande reconventionnelle, il conteste devoir régler des frais de gardiennage dont le tarif n’était pas affiché dans les locaux.

Dans ses conclusions en défense après dépôt du rapport d’expertise communiquées le 2 février 2026, M. [D] [M] conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [R] [J] à lui rembourser le prix des pistons de 750 euros.

Il rappelle que sa prestation consistait à réaliser des travaux sur deux pièces automobiles, à savoir le moteur et la boîte de vitesse en vue de leur incorporation au véhicule. Il cite les conclusions de l’expert selon lesquelles la prestation prévue au devis du 15 mai 2019 a été réalisée partiellement entraînant un trop-perçu de 2.105,10 euros, la fourniture d’une boîte de vitesse séquentielle et ses accessoires n’est pas intervenue en raison de la carence de M. [R] [J] à acquérir un volant moteur et un embrayage pour finaliser le montage. Il conteste avoir perçu la somme de 3.666,40 euros en espèces dont le remboursement est réclamé dans le cadre de la restitution du prix. Il conteste l’existence de tout préjudice de M. [R] [J] estimant qu’il en est responsable car il a refusé d’acheter les pièces nécessaires à la mise en fonctionnement de son véhicule. Il ajoute qu’il a été contraint de financer sur ses deniers personnels l’achat de pistons d’une valeur de 750 euros, l’expert ayant constaté qu’ils équipaient le moteur sans figurer sur le devis, dont il demande le remboursement.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026 prorogé au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de résolution du contrat pour inexécution.

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Il résulte des articles 1227 et 1228 du même code que la résolution peut, en toutes hypothèses, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Sur l’inexécution contractuelle.
L’article 1224 du code civil précise que la résolution judiciaire peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave, ce qui suppose la preuve d’une inexécution avérée de l'obligation contractuelle.

Mais la preuve de l’inexécution suffisamment grave suffit, le demandeur n’ayant pas à établir que cette inexécution contractuelle lui a causé un préjudice.

La résolution peut être prononcée en cas d’inexécution partielle dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat. L'obligation inexécutée peut être une obligation essentielle ou même accessoire, mais également être l'obligation générale de bonne foi.

Il doit être déterminé d'après les circonstances de fait si les conditions de la résolution sont réunies et si l’inexécution revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat.

En l’espèce, en réponse au chef de mission lui impartissant notamment de dire si les travaux exécutés correspondaient aux prestations convenues et s’ils avaient été parfaitement ou imparfaitement exécutés, l’expert indique :

« Dans les documents fournis par les parties, il y a un devis et deux factures qui constituent les travaux et fournitures sur lesquels se sont entendues les parties.
Selon le devis n° 13 du 21 février 2019, Monsieur [M] s’est engagé à fournir à Monsieur [J] Un ensemble de pièces détachées permettant de rénover un moteur, des travaux d'usinage et d'équilibrage sur le vilebrequin, des bielles et la culasse, ainsi que la fourniture d'un boîtier de gestion moteur et ses accessoires virgule la fabrication du faisceau et la fourniture de pompes à essence est accessoire de montage.
À aucun endroit, il est fait mention de travaux de montage du moteur et encore moins de travaux pour installer le moteur dans la voiture.
Sur ce point, Monsieur [J] avait déclaré que ces travaux n'avaient pas été formalisés mais qu'ils étaient implicites et que, d'ailleurs, il avait versé à Monsieur [M] une somme de 3666,40 euros en espèces, afin de couvrir les frais liés au remontage du moteur et à son installation dans la voiture.
Monsieur [M], de son côté, déclare qu'il n'a jamais été convenu de remonter totalement la voiture et que monsieur juger c'était engagé à faire tous les travaux de remontage, permettant de remettre le moteur dans la voiture et réaliser des essais virgule et en particulier de réinstaller le faisceau électrique du véhicule le système de freinage virgule la direction assistée et l'échappement.
D'autre part, Monsieur [M] indique qu'il n'a jamais reçu d'argent liquide de la part de M [J]. Rien n'ayant été formalisé à ce niveau je ne sais pas où se trouve la vérité  ; il semble en tout cas que le réassemblage du moteur avait été convenu puisque Monsieur [M] l'a réalisé (sauf à dire qu'il a pris l'initiative sans l'accord de Monsieur [J]).
Les déclarations des deux parties semblent plutôt confirmer ma première hypothèse.
[…] La voiture dans son état actuel : la caisse est entièrement dépouillée pour l'alléger, cependant le faisceau électrique n'est pas positionné, aucun élément électrique n'est à sa place. Le système de freinage n'est pas installé les canalisations de l'assistance de direction sont absentes.
Ensuite, sur la facture n° 244 du 15 mai 2019 virgule il était prévu la fourniture d'une boîte de vitesses séquentielle ainsi que divers accessoires destinés au montage et adaptation de la boîte de vitesses sur le véhicule.
Ici encore, aucune trace de la moindre main d'œuvre pour l'installation de la boîte de vitesse sur le moteur et dans la voiture. Sur ce point, Monsieur [M] a reconnu qu'il n'avait pas fourni la boîte de vitesses et accessoires mais cela n'était pas de son fait, car pour livrer une boîte de vitesse qui se monte sur le moteur, son fournisseur doit adapter la longueur de l'arbre primaire à la dimension du volant moteur et virgule comme Monsieur [J] ne lui avait pas fourni la pièce virgule il n'a pas communiqué cette côte à son fournisseur, ce qui explique l'absence de la boîte de vitesse aujourd'hui.
De son côté, Monsieur [J] a expliqué que tous ces travaux étaient compris dans les 3666,40 euros qu'il a versés en espèces et qu'il ne comprend pas pourquoi Monsieur [M] lui réclame encore de l'argent.
N'ayant aucun document autre que la facture numéro 244 du 15 mai 2019, celle-ci est ayant d'autant plus été payée, je ne peux que constater que l'engagement pris par les parties était la fourniture d'une boîte de vitesses et ses accessoires, que cet engagement n'a pas été réalisé et enfin virgule il y a la facture numéro 306 du 29 septembre 2022 qui correspond au réassemblage du moteur et au réglage mécanique de celui-ci.
Les travaux ont bien été exécutés et selon les déclarations des partis ils étaient bien prévus cependant l'absence d'un devis précisant ce qui devait être fait, je ne peux pas me prononcer sur la conformité de ceci avec la prestation convenue.
Il est important de noter que virgule n'ayant pas la preuve qu'une somme en espèces a été versée par Monsieur [J] à Monsieur [M], Pour les travaux de remontage de la mécanique dans la voiture et en l'absence de documents permettant d'établir que des travaux ont bien été prévus virgule j'ai noté pas formalisé pour ces travaux et inconnus pour les sommes potentiellement versées en espèces. »

Il ajoute, au point 3.6 de ses conclusions, les éléments suivants :

«  Si je m'en tiens à ce qui a été formalisé entre Monsieur [J] et Monsieur [M], c'est-à-dire le devis pour la fourniture des pièces et la facture de fourniture de la boîte de vitesses, et également sur les déclarations des parties lors de l'accedit du 4 avril 2024 qui a minima semblait avoir convenu que Mr [F] devait réassembler un moteur, accoupler la boîte de vitesse de celui-ci et monter l'ensemble dans le véhicule de Monsieur [J]. Seul l'assemblage du moteur a été réalisé.
Concernant les raisons techniques, il est assez simple de dire pourquoi les travaux ne sont pas terminés :
- l'état du véhicule ne permet pas de remonter l'ensemble moteur boîte,
- l'absence de volant moteur ne permet pas d'adapter la boîte de vitesses au moteur.
Concernant les responsabilités, selon les pièces qui sont dans le dossier, Monsieur [M] s'était engagé à fournir un lot de pièces pour rénover un moteur, une boîte de vitesses et accessoires. Par rapport à ce qui est écrit, Monsieur [M] n'a pas fourni la boîte de vitesses et ses accessoires et une partie des pièces qui allaient avec le moteur, mais il a réassemblé le moteur, ce qui n'était pas écrit. Contractuellement, Monsieur [M] devrait rembourser à Monsieur [J] la valeur de la facture numéro 244 du 15 mai 2019, soit 8274,80 16 €, et une partie du devis numéro 13 du 21 mars 2019 pour les pièces qui n'ont pas été montées sur le moteur, soit 2105,10 €.
Ensuite, même si cela n'a pas été formalisé, les déclarations des parties concordent sur le fait que le réassemblage du moteur devait être réalisé par M [M], donc à ce titre, la facture numéro 306 du 20 septembre 2022 est due par Monsieur [J].
Pour le reste, les déclarations des partis étant en totale opposition, je ne peux pas éclairer le tribunal. »

Il ressort de ces éléments que l’expert judiciaire n’a pas été en mesure de déterminer de manière précise les prestations contractuellement prévues car il précise, dans ses conclusions synthétiques, que :

« Le point d'achoppement dans ce dossier Provient du fait que les prestations devant être exécutées n'ont pas fait l'objet d'un devis détaillé. De ce fait, virgule, il est certain que les prestations décrites dans le devis numéro 13 du 21 février 2019 et celle décrite dans la facture numéro 244 du 15 mai 2019 devaient être exécutées par Monsieur [M]. Il ressort de mes constatations et des échanges avec les parties que l'assemblage du moteur, son remontage dans le véhicule et une mise au point de celui-ci une fois la voiture terminée, étaient également prévus sans que cela ait fait l'objet d'un devis préalable. Le remontage de la voiture, c'est-à-dire le remontage du faisceau électrique, de l'assistance de direction, du système de freinage et de l'intérieur font en revanche l'objet d'une controverse entre Monsieur [J] et Monsieur [M] sans que l'on puisse déterminer ce qui aurait été convenu entre les parties puisqu'il n'existe pas de traces de devis ou même descriptif des travaux à réaliser et encore moins d'éventuels paiements en espèces. »

Il est, en tout état de cause, certain que les travaux prévus au devis du 21 février 2019 de fourniture de pièces et de montage d’un moteur neuf n’ont que partiellement été exécutés et que les travaux de fourniture d’une boîte de vitesse séquentielle avec option et accessoires figurant dans la facture du 15 mai 2019 n’ont pas été exécutés.

M. [D] [M] ne conteste pas l’inexécution tout en indiquant qu’elle n’est pas de son fait mais de celui que M. [R] [J] qui n’a pas fourni le volant moteur. Ce fait est sans incidence car il est acquis que l’inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles n’a pas à être fautive pour entraîner la résolution judiciaire du contrat.

Toutefois, il incombait à ce professionnel d’établir un devis ou un descriptif des travaux et de leurs conditions d’exécution, ce qu’il n’a pas fait si bien qu’il ne peut imputer à son client l’inexécution des seuls travaux ayant fait l’objet d’un devis et d’une facture qu’il s’était engagé à réaliser sans condition.

En toutes hypothèses, M. [D] [M] s’était engagé à fournir un lot de pièces pour rénover le moteur ainsi qu’une boîte de vitesse avec ses accessoires et il n’a fourni ni la boîte de vitesse avec ses accessoires, ni même une partie des pièces qui allaient avec le moteur.

Le tableau synthétique figurant en page 6 du rapport révèle en effet que la majeure partie des prestations n’a pas été exécutée quand bien même elles ont intégralement été payées.

Cette inexécution contractuelle est, par son ampleur, suffisamment grave puisque que les travaux avaient pour objet l’assemblage du moteur, son remontage dans le véhicule et sa mise au point avec des essais, résultat qui ne sera manifestement pas atteint.

Elle justifie par conséquent la résolution judiciaire du contrat liant M. [R] [J] à M. [D] [M] relatif à la fourniture de pièces et à des travaux à exécuter sur un véhicule de rallye de marque Renault modèle Clio.

Sur les restitutions consécutives à la résolution du contrat.
Au terme de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Ce texte ajoute que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

Il prévoit, dans son dernier alinéa, que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l’espèce, M. [R] [J] s’est acquitté, par chèques, des sommes de 6.973,16 euros et de 8.274,96 euros correspondant au devis du 21 février 2019 et à facture du 15 mai 2019, ce dont il rapporte la preuve.

Il soutient avoir également versé la somme de 3.666,40 euros en espèces à M. [D] [M] qui le conteste, de sorte qu’il lui incombe de rapporter la preuve de ce paiement par tout moyen conformément à l’article 1342-8 du code civil.

Il procède par présomptions en considérant que l’absence de facturation de la main d’œuvre alors que le moteur a été réassemblé sans paiement préalable corrobore le paiement des prestations réalisées sans qu’il en existe de trace écrite dans un devis ou une facture.

Toutefois, ces indices sont insuffisants, en l’absence de tout autre élément, à établir non seulement le principe d’un paiement supplémentaire mais également de son montant précis de 3.666,40 euros.

A défaut de rapporter la preuve de son paiement d’une somme de 3.660,40 euros en rémunération de la prestation, M. [D] [M] sera condamné à restituer à M. [R] [J] la somme de 15.248,12 euros en remboursement du prix dont il est démontré qu’il a effectivement été versé.

Il sera également tenu de restituer le véhicule de rallye Renault Clio dans l’état où il l’a reçu à M. [R] [J] qui devra le reprendre à ses frais.

Sur les demandes additionnelles de dommages-intérêts.

M. [R] [J] fait valoir que l’inexécution contractuelle de M. [D] [M] lui a causé un préjudice de jouissance de son véhicule, lui a fait perdre une chance de participer à deux rallyes au cours de l’année 2025 et est à l’origine d’un préjudice moral.

Le véhicule confié à M. [D] [M] était un véhicule de rallye dépourvu de moteur de sorte que M. [R] [J] ne saurait soutenir qu’il l’utilisait tous les jours à l’appui d’une demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance de 10 euros par jour.

Il ne fournit aucune pièce pour démontrer qu’il participait à des rallyes avant de confier ce véhicule à M. [D] [M] pour caractériser un préjudice de jouissance et même une perte de chance de participer au rallye national d’[Localité 4] et au rallye national de la Vésubie en 2025 (attestations de témoins, participation à ces rallyes les années précédentes notamment), les pièces produites étant de simples devis.

De même, M. [R] [N] produit des éléments pour démontrer qu’il a contracté un prêt de 30.000 euros qu’il a eu des difficultés à rembourser, ce qui est la cause du préjudice moral d’anxiété qu’il invoque, mais sans justifier que ce prêt était lié au véhicule de rallye confié à M. [D] [M] qu’il avait l’intention de revendre en réalisant une plus-value.

Il doit être souligné que M. [R] [N] a remis à M. [D] [M] un véhicule de rallye entièrement dépouillé de tout équipement (aucun élément électrique, pas de système de freinage, pas d’assistance de direction et pas de moteur) dont la remise en état de marche était nécessairement onéreuse. Il n’indique pas dans quel état et à quel prix il a acquis ce véhicule.

Par conséquent, M. [R] [J] sera débouté de toutes ses demandes de dommages-intérêts, à défaut de rapporter la preuve de préjudices causés par l’inexécution de sa prestation par M. [D] [M].

Sur la demande reconventionnelle de remboursement les pistons.

M. [D] [M] sollicite le remboursement des quatre pistons neufs qu’il a été contraint de fournir sur ces deniers propres pour assembler le moteur.

Toutefois, la restitution du véhicule ne comprenant pas celle du moteur qu’il a assemblé, il va conserver ces quatre pistons dont il n’est par conséquent pas fondé à réclamer le remboursement de sorte qu’il sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, M. [D] [M] sera condamné aux dépens, en ce inclus les honoraires de M. [W] [V], expert judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [R] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution pour inexécution du contrat de fourniture de pièces et de travaux à réaliser sur un véhicule de rallye de marque Renault modèle Clio liant M. [R] [J] à M. [D] [M] ;

CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. [R] [J] la somme de 15.248,12 euros en remboursement du prix ;

CONDAMNE M. [D] [M] à restituer à M. [R] [J] son véhicule de rallye de marque Renault Clio dans l’état où il l’a reçu ;

CONDAMNE M. [D] [M] à payer à M. [R] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [R] [J] de toutes ses autres demandes ;

DEBOUTE M. [D] [M] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire de M. [W] [V] ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.                                                       

                      LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT

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