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TJ 06088, 11 juin 2026, RG 25/04300


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Date
11/06/2026
Numéro
25/04300
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2befb8cdc6046d470c840f

Texte de la décision

56,429 caractères · intégral Version courte

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [T] [Z] c/ Association [C] BUSINESS SCHOOL

N° 26/
Du 11 juin 2026

4ème Chambre civile
N° RG 25/04300 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3RN

Grosse délivrée à

Me Emilie PERSICO

Me Martine WOLFF

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du onze juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 7 mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Mme [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

[C] BUSINESS SCHOOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 15 août 2023, Mme [T] [Z] a été inscrite à un programme « management et administration à l’international » ou « BBA Global Business Track » de l’[C] Business School pour les années 2023/2024 à 2026/2027 moyennant le paiement de frais d’inscription d’un montant de 18 870 euros par an, soit la somme totale de 75 480 euros pour quatre années.

Le contrat a été signé par Mme [Z] et par l’un de ses parents en qualité de répondant financier.

Le programme BBA Global Business Track comporte des périodes de cours dispensés successivement sur le campus de l’[C] Business School à [Localité 4], sur le campus de l’Université de Californie, [Localité 5] Angeles (UCLA) et à [Localité 6], suivies de stages.

Mme [Z] a validé la première année du programme à [Localité 4] et a poursuivi ses études sur le campus de l’UCLA pour l’année universitaire 2024/2025.

Elle a réussi les épreuves du premier semestre mais les résultats du second semestre ont nécessité un rattrapage pour trois matières.

Les épreuves de rattrapage pour les trois matières se sont déroulées du 7 au 25 juillet 2025.

Mme [Z] ne s’est pas présentée à ces épreuves.

Par courrier électronique du 5 août 2025, l’[C] Business School a informé Mme [Z] que sa boîte de messagerie sera désactivée dans un délai de 30 jours et a procédé à sa désinscription du programme BBA [Adresse 3] Business Track.

Après une mise en demeure demeurée infructueuse et la saisine de la médiatrice de l’éducation, Mme [Z] a déposé le 17 novembre 2025 une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe compte tenu de l’urgence de réintégrer son cursus et de poursuivre ses études.

Par ordonnance sur requête du 17 novembre 2025, Mme [Z] a été autorisée à faire assigner à jour fixe l’[C] Business School à l’audience de la 4ème chambre civile du 4 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Mme [Z] a fait assigner l’[C] Business School aux fins de solliciter sa réinscription lui permettant de réintégrer son cursus et d’effectuer la troisième année prévue à [Localité 6] à compter du mois de janvier 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026.

Par note en délibéré autorisée du 11 décembre 2025, Mme [Z] a communiqué des documents relatifs à sa situation personnelle et médicale.

Par note en délibéré n°2 notifiée le 30 décembre 2025, Mme [Z] a communiqué un relevé de notes attestant de sa réussite aux trois matières passées directement auprès de l’UCLA et correspondant aux matières qui n’avaient pas été validées à la fin de la deuxième année de ce programme. Cette note en délibéré précise en outre que l’[C] Business School n’a pas rétabli l’accès à son compte mail étudiant.

Par note en délibéré autorisée du 31 décembre 2025, le conseil de l’[C] Business School a indiqué avoir demandé une nouvelle délibération au jury académique après avoir pris connaissance des éléments transmis par Mme [Z] concernant sa situation personnelle et a précisé : « Malheureusement, la décision n’a [pas] pu encore être signée compte tenu de cette période de fêtes. Le délibéré est le suivant : compte tenu des éléments nouveaux soumis au jury, l’étudiante est admise au redoublement en filière English Track sur le campus de [Localité 4]. Je vous transmettrai la décision dès qu’elle me parviendra ».

Par jugement de réouverture des débats du 12 janvier 2026, le tribunal a :
enjoint l’[C] Business School de produire la décision motivée prise par le jury académique au mois de décembre 2025 sur la demande de réintégration formulée par Mme [T] [Z] dans un délai de cinq jours suivant la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 70 jours ;enjoint l’[C] Business School de produire dans un délai de cinq jours suivant la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 70 jours la preuve que l’accès de Mme [Z] à son compte mail contenant les mails qui y figuraient au 31 août 2025 avant sa désactivation a été rétabli ;enjoint l’[C] Business School de produire les relevés de notes de Mme [T] [Z] estampillés, approuvés et certifiés par l'éducation nationale française respectivement de son BBA 1 et de son BBA 2 dans un délai de cinq jours suivant la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 70 jours ;invité Mme [T] [Z] à notifier avant le 9 février 2026 des écritures comportant des demandes actualisées au vu de la nouvelle délibération du jury académique de décembre 2025 ;invité l’[C] Business School à notifier des écritures récapitulatives en réponse avant le 2 mars 2026 ;renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 mars 2026 à 14 heures 00 afin que les parties puissent actualiser leurs demandes au vu de la nouvelle délibération du jury du 19 décembre 2025 ;sursis à statuer sur les demandes ;réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 avril 2026, Mme [T] [Z] sollicite :
A titre principal,
l’annulation des délibérations du jury du 28 juillet 2025 et du 19 décembre 2025,que l’[C] Business School soit enjointe de prendre une délibération intégrant les notes qu’elle a obtenues à l’UCLA et le stage effectué auprès du restaurant « Boiling Crab »,le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’[C] Business School,
que l’[C] Business School soit enjointe de lui transmettre son relevé de notes estampillé, approuvé et certifié par l’éducation nationale française pour respectivement son BBA 1 et BBA 2 avec prise en compte des notes obtenues dans des matières rattrapées auprès de l’UCLA et de son stage S5, dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard,la condamnation de l’[C] Business School à lui verser la somme de 72 354 euros en réparation de son préjudice financier,sa condamnation à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral,A titre subsidiaire,
la condamnation de l’[C] Business School à lui verser la somme de 44 080 euros en restitution des frais de scolarité versés,En tout état de cause,
la constatation de l’inexécution par l’[C] Business School du jugement du 12 janvier 2026 pour la période du 28 janvier 2026 au 9 février 2026,la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 12 janvier 2026 pour la période précitée à hauteur de 21 000 euros, somme à parfaire jusqu’à parfaite exécution,sa condamnation de l’[C] Business School à lui verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise du Docteur [R].
Elle expose qu’elle a été victime d’une agression le 7 juillet 2026, qu’elle est restée recluse à son domicile en état de choc et en détresse et n’a pas pu se présenter aux épreuves de rattrapage. Elle explique qu’elle n’a pas été en mesure de signaler son absence aux épreuves puisqu’elle était incapable de révéler son agression jusqu’au 1er août 2025 qu’elle est parvenue pour la première fois à expliquer ce qu’elle avait subi aux responsables de sa scolarité.

Elle fait valoir que l’[C] Business School n’a pas appliqué le règlement des études, lequel prévoit que chaque cours doit être validé individuellement auprès de l’université partenaire, en ne lui permettant pas de repasser les matières dans lesquelles elle a échoué auprès de l’UCLA Extension et en lui demandant de suivre des cours d’été ne correspondant pas à ces matières et dispensés par des professeurs depuis la France malgré le décalage horaire de neuf heures afin de rattraper les crédits manquants pour valider sa deuxième année BBA2.

Elle sollicite sur le fondement des articles 1228 et 1217 du code civil la résolution du contrat signé pour sa scolarité aux torts exclusifs de l’[C] Business School en raison des manquements graves et répétés de cette dernière à ses obligations.

Elle précise s’être inscrite directement auprès de l’UCLA après avoir été informée de sa désinscription par l’[C] Business School et avoir validé les trois matières manquantes à la fin de la deuxième année, mais que l’[C] Business School a refusé sa réinscription.

Elle fait valoir que l’[C] Business School a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute en résiliant le contrat à durée déterminée en cours d’exécution, sans notification préalable ni décision de justice. Elle note que le contrat ne contenait pas de clause résolutoire et estime qu’il ne pouvait pas être rompu par l’envoi d’un simple mail le 5 août 2025 l’informant que son compte mail sera désactivé dans un délai de 30 jours. Elle indique qu’elle

n’a pas reçu de mail contenant la décision du jury académique du 28 juillet 2025 invoqué par l’[C] Business School et un autre mail du même jour qui lui aurait été adressé pour reprendre contact.

Elle reproche à l’[C] Business School d’avoir résilié unilatéralement son inscription sans chercher à la contacter afin de connaître les raisons de son absence aux épreuves de rattrapage et alors que ses parents continuaient à régler les frais de scolarité.

Elle estime que l’[C] Business School a manqué à ses obligations d’exécution du contrat de bonne foi et d’information et a manqué de loyauté dans son exécution en ce qu’elle est une jeune majeure âgée de vingt ans qui vivait loin de sa famille, que l’[C] Business School ne s’est pas inquiétée de son absence aux épreuves et n’a pas informé ses parents résidant en France qui auraient pu agir afin de la soutenir.

Elle explique que ses parents n’ont eu connaissance de la situation que par le biais d’un mail administratif envoyé le 5 août 2025, dont ils étaient également destinataires et qui indiquait que ses moyens de communication avec l’[C] Business School seraient désactivés dans un délai de 30 jours.

Elle estime que sa souffrance et la gravité des faits n’ont pas été pris en compte par l’[C] Business School et qu’elle a été sanctionnée car exclue du cursus sans diplôme et sans équivalence, alors qu’elle a été victime d’une agression. Elle note que l’[C] Business School n’a considéré la convocation d’un nouveau jury qu’après la saisine du tribunal.

Elle observe également que l’[C] Business School n’a eu de cesse de remettre en cause son témoignage concernant les faits d’agression sollicitant des pièces justificatives et retardant l’examen de sa demande de réintégration. Elle précise que la seule proposition faite par l’[C] Business School est une réorientation imposée lui faisant perdre deux années d’études dans un cursus imposé et qu’elle n’a pas choisi au lieu de lui permettre d’intégrer la troisième année à [Localité 6].

Elle estime que le redoublement décidé par le second jury de l’[C] Business School est une réorientation imposée puisqu’il fait partie d’un nouveau cursus différent du programme « Global » dans lequel elle s’était inscrite après mûre réflexion, la contraindrait de s’acquitter de frais de scolarité supplémentaires de près de 30 000 euros, soit le double des frais de scolarité qu’elle aurait dû régler si elle avait été autorisée à poursuivre sa scolarité, et prolongerait la durée de ses études de près d’un an et demi. Elle précise qu’outre le soutien financier de sa famille dont elle a bénéficié, elle a contracté un prêt pour être en mesure d’effectuer ses études et a travaillé au restaurant « Boiling Crab » pendant sa scolarité.

Elle estime que l’[C] Business School a manqué de bienveillance et d’humanité envers son élève alors qu’il s’agit de valeurs prônées dans sa charte éthique.

Concernant le non-rétablissement de son accès au compte mail [C], Mme [Z] note que l’[C] Business School n’a pas exécuté le jugement du 12 janvier 2026 afin de lui permettre d’y accéder et que le lien qui lui a été adressé pour télécharger l’historique de sa boîte mail ne contenait pas les mails mais seulement un document réalisé dans le cadre d’un projet de groupe.

Elle explique que l’[C] Business School lui a demandé à l’audience du 5 mars 2026 de lever la confidentialité de la boîte mail afin de lui permettre la transmission de ses mails, que la confidentialité a été immédiatement levée mais que l’[C] Business School n’a pas respecté l’injonction de rétablir l’accès à son compte mail.

S’agissant du défaut de communication des relevés de notes, elle observe que l’[C] Business School n’a pas respecté le jugement du 12 janvier 2026 puisque les relevés de notes produits comprennent les notes correspondant aux épreuves de rattrapage auxquelles elle n’a pas pu se présenter. Elle note que le dernier relevé contient en outre la mention « exclue après décision du jury » par laquelle l’[C] Business School n’a pas tenu compte de la délibération du dernier jury se prononçant pour un redoublement. Elle précise qu’elle a candidaté à l’ESG de [Localité 7] et que son dossier n’a pas pu être validé sans les pièces requises.

Elle ajoute qu’elle a effectué le stage S5 débutant au mois d’août 2025, mais que le « career center » de l’[C] Business School ne l’a pas validé parce qu’elle a été exclue de sa formation.

Elle estime que la délibération du jury qui ne s’est réuni que le 19 décembre 2025, soit plus de quatre mois après sa première demande, s’apparente à une décision disciplinaire dans laquelle un nombre important de reproches lui sont formulés sans qu’elle puisse s’expliquer. Elle note que la décision du jury ne tient pas compte du fait qu’elle a repassé avec succès les matières manquantes auprès de l’UCLA, ni des informations fournies sur le stage effectué, et que l’[C] Business School a réclamé avec insistance des justificatifs quant aux faits d’agression dénoncés pour retarder la convocation d’un nouveau jury.

Elle indique que le refus de l’[C] Business School de lui fournir les relevés de notes demandés l’empêche de s’inscrire dans un autre établissement et de faire valoir ses équivalences. Elle sollicite que l’[C] Business School soit condamnée à lui transmettre des relevés de notes avec ajout des notes obtenues aux matières qu’elle a repassées auprès de l’UCLA.

Elle précise que l’article 5 du règlement des études de l’[C] Business School permet une interruption d’études en cas de difficultés médicales, personnelles ou familiales graves et explique qu’en raison de l’agression subie elle est restée enfermée chez elle pendant plusieurs semaines en état de sidération.

Elle estime que l’application de l’article II) 2. du règlement des études, prévoyant que les absences non justifiées à un contrôle final intermédiaire ou continu ou de travaux dirigés entraînent la note de zéro, était disproportionnée dès lors qu’elle a conduit à son exclusion immédiate du programme. Elle note qu’elle a justifié de son absence dès qu’elle a été en capacité de le faire et que l’[C] Business School aurait dû faire application du paragraphe suivant du même article lequel prévoit que les absences justifiées seront désignées par le sigle « ABS ».

Elle observe qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en réglant les frais de scolarité dus et que l’échéance d’août 2025 a été prélevée par l’[C] Business School malgré son éviction du 5 août 2025.

Elle estime que l’agression qu’elle a subie constitue un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil. Elle explique qu’elle s’est inscrite directement auprès de l’UCLA pour repasser les trois épreuves manquantes, a obtenu des notes de 14/20, 16/20 et 18/20 et a réalisé le stage requis. Elle précise que son empêchement n’était que temporaire, que sa scolarité aurait dû être uniquement suspendue et que l’[C] Business School ne pouvait pas résoudre de plein droit le contrat d’inscription, alors qu’elle a repris son cursus pour finir la deuxième année, a montré sa volonté de ne pas perdre une année et a entamé un processus de reconstruction.

Elle sollicite enfin la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 12 janvier 2026 pour la période du 28 janvier 2026 au 9 avril 2026 pour la somme de 21 000 euros au motif que les relevés de notes transmis par l’[C] Business School tardivement le 27 janvier 2026 en exécution de ce jugement indiquent son exclusion de l’école de commerce sans prendre en compte la dernière délibération du jury.

* * *

Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2026, l’[C] Business School conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [T] [Z] comme étant non-fondées et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens.

Elle fait valoir que le contrat d’enseignement a été valablement résilié au vu de la décision prise par le jury académique le 28 juillet 2025 en constatant la carence non excusée de l’étudiante aux épreuves de rattrapage et la privant de passage en année supérieure. Elle estime que cette décision est conforme au contrat d’enseignement conclu entre les parties, lequel prévoit dans son article 1er la possibilité pour le jury de prononcer un arrêt des études.

Elle précise qu’à la date de sa délibération, le jury ne disposait d’aucune information sur la situation de Mme [Z] et sur le cas de force majeure dont elle se prévaut au sens de l’article 1218 du code civil. Elle indique que les décisions du jury sont insusceptibles de recours et que l’absence prolongée de Mme [Z] nécessitait la constitution d’un dossier solide. Elle estime que la décision souverainement prise par le second jury académique est favorable à Mme [Z] puisqu’elle lui permet de réintégrer le programme BBA Business Management.

Elle soutient que les dispositions de l’article 1226 et suivants du code civil évoquées par Mme [Z] sont supplétives et non impératives et que le règlement des études prévoit un régime spécifique par lequel le jury peut mettre fin à la scolarité d’un étudiant lorsqu’il ne satisfait pas aux exigences des épreuves de rattrapage.

Elle fait valoir que le contrat a été exécuté normalement et que le règlement des études prévoit expressément que l’étudiant encourt l’exclusion en cas d’absence aux épreuves de rattrapage.

Elle précise que Mme [Z] a bénéficié de l’indulgence du jury pour l’obtention de la première année, dont le bénéfice ne peut être accordé qu’une seule fois sur toute la durée du cursus.

Elle soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’encadrement puisque des échanges ont eu lieu avec Mme [Z] sur sa situation courant le mois de juillet 2025 avant et après la convocation du jury académique le 28 juillet 2025. Elle observe qu’une nouvelle organisation du jury nécessitait la constitution d’un dossier complet et solide de nature à permettre une révision de la décision prise.

Elle précise que l’ensemble des pièces fournies par Mme [Z] ont été présentées au jury qui s’est réuni le 19 décembre 2025 et estime que la décision de redoublement prise est logique et conforme au règlement des études eu égard à la situation vécue par Mme [Z] et le fait qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des notes permettant la validation du diplôme.

Elle estime que l’article 5 du règlement des études évoqué par Mme [Z] vise les cas dans lesquels un étudiant doit suspendre une année d’études entière pour des raisons médicales ou familiales et estime que cet article n’est pas applicable à la situation de Mme [Z]. Elle estime en outre que l’article II.2 du même règlement n’est pas non plus applicable au cas d’espèce puisqu’il porte sur la notion « d’absence à l’examen » susceptible de justifier une épreuve de rattrapage alors que Mme [Z] était déjà dans un processus de rattrapage.

Concernant le délai de convocation d’un nouveau jury, elle précise que Mme [Z] ne lui a fourni aucun élément entre le 7 juillet et le 12 août 2025 relatif à son agression et précise que ce sont ces parents qui l’ont informé de l’agression. Elle estime qu’elle n’a été informée que tardivement de la situation personnelle de Mme [Z], par la production d’informations très parcellaires, voire contradictoires.

Elle affirme ne pas avoir mis en doute les déclarations de Mme [Z] quant à l’agression et ne pas avoir fait obstacle à la réunion d’un nouveau jury mais avoir attiré son attention sur le fait que le jury ne pouvait être saisi que sur la base d’un dossier solide, complet, étayé et expliquant de façon plausible le retard pris dans la dénonciation des faits et l’absence de toute information de nature médicale.

Elle estime avoir tiré les conséquences du cas de force majeure évoqué par la requérante en appliquant les dispositions du règlement des études et acceptant de convoquer à nouveau un jury. Elle précise que l’interruption des études au sein de l’[C] Business School résulte d’une décision unilatérale de Mme [Z] et observe qu’elle a la possibilité de terminer son cursus compte tenu de la dernière décision du jury et ne peut pas se prévaloir d’un préjudice indemnisable. Elle estime que les deux années de BBA suivies au sein de l’[C] Business School sont valorisables, que les sommes engagées par Mme [Z] ont reçu une contrepartie véritable et que le statut actuel de Mme [Z] lui permet de postuler en 3ème année de BBA auprès d’autres écoles de commerce.

Elle estime que Mme [Z] s’est inscrite spontanément à trois cours auprès de l’UCLA sans l’informer au préalable et obtenir son accord alors que la période de rattrapage était terminée et qu’elle ne peut pas a posteriori imposer ses démarches à l’école pour valider la deuxième année.  

S’agissant de l’accès à la boîte mail ordonné, elle précise que Mme [Z] reconnaît avoir reçu dès le 12 décembre 2025 les liens et codes nécessaires pour accéder aux messages et qu’elle ne démontre pas le caractère infructueux d’éventuelles tentatives de connexion.

* * *

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026, renvoyée après débats à l’audience du 7 mai 2026 aux fins de production de pièces supplémentaires par les parties.

Par note en délibéré autorisée du 27 mai 2026, l’[C] Business School a indiqué qu’un nouveau relevé reprenant les enseignements suivis et les notes obtenues par Mme [Z] lui a été fourni. Elle précise en outre qu’il est impossible de créer une nouvelle adresse mail dynamique pour Mme [Z] en raison de sa décision de ne pas faire usage du droit au redoublement prévu par la décision du second jury.

Elle explique que la totalité des messages de la boîte mail a été récupérée et adressée à Mme [Z] et au tribunal de sorte qu’elle puisse exploiter les données figurant dans les messages, notamment dans le cadre de la plainte pénale qu’elle a enregistrée. Elle note que Mme [Z] n’a pas justifié de l’usage qu’elle comptait réserver à la boîte mail et de son caractère indispensable comme « email de secours » lui permettant de rétablir l’usage du téléphone pouvant faire avancer l’enquête sur les faits d’agression. Elle communique également un message envoyé par la directrice du programme au service informatique et demandant de suspendre la fermeture de la boîte mail de Mme [Z].

Par note en délibéré autorisée du 29 mai 2026, Mme [Z] précise que les documents transmis par l’[C] Business School ne correspondent pas aux documents dont la production a été ordonnée en ce que l’attestation transmise par cette école mentionne la note de zéro pour les matières qu’elle n’a pas pu rattraper en raison de son absence aux épreuves due à l’agression dont elle a été victime et sans tout au moins indiquer les notes initiales obtenues ou mentionner « absente » quant à ses épreuves.

Elle explique que l’attestation transmise indique en outre une note de zéro en espagnol BBA année 2, alors qu’elle a obtenu une moyenne annuelle de 12.5. Elle expose que la moyenne de 9.81/20 calculée en prenant en compte à tort les quatre notes de zéro est incorrecte et que l’attestation précise que Mme [Z] « n’a pas validé son année et ne passera pas en 3ème année ».

Elle estime que l’attestation délivrée empêche toute nouvelle inscription en dernière année de « bachelor of business and administraton », alors que si les trois notes qu’elle a obtenu en décembre 2025 en s’inscrivant directement auprès de l’UCLA figuraient sur son relevé de notes, elle aurait pu justifier d’une moyenne annuelle de 13/20 en BBA 2. Elle précise que la mention « absente » aurait pu permettre d’invoquer auprès des autres écoles de commerce un empêchement temporaire pour justifier des trois matières obtenues directement auprès de l’université partenaire UCLA. Elle précise que l’attestation produite ne correspond pas à la réalité de l’attestation dont le tribunal a ordonné la communication mais démontre à nouveau la malveillance de l’[C] Business School envers elle.

Concernant le défaut d’activation de la boîte mail, Mme [Z] observe que l’[C] Business School ne justifie pas de problème technique mais refuse la réactivation aux motifs qu’elle a refusé le redoublement proposé. Elle note qu’elle et ses parents ont expliqué à plusieurs reprises à l’[C] Business School l’importance de pouvoir accéder à sa boîte mail afin de pourvoir rétablir l’usage d’un téléphone contenant le numéro de son agresseur. Elle souligne

qu’un mail de Mme [N] [Y] du 12 août 2025 demandant au service technique de l’[C] Business School de ne pas supprimer son compte est resté sans réponse.

Elle précise qu’elle est lourdement affectée par la procédure.

* * *
A l’audience du 5 mars 2026, après débats, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 7 mai 2026 aux fins de production de documents relatifs aux modalités du redoublement décidé par le jury, des relevés de notes pour la première et la deuxième année, l’accès de Mme [Z] à sa boîte mail et une comparaison entre le cycle d’études BBA Global Business Track et le cycle d’études BBA Business Management.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai et, après débats, a été mise en délibéré au 4 juin 2026 prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISON

Sur les demandes tendant à l’annulation des délibérations du jury du 28 juillet 2025 et 19 décembre 2025 et à une injonction de délibération du jury intégrant les notes obtenues à l’UCLA

Mme [Z] sollicite l’annulation des délibérations du jury académique de l’[C] Business School du 28 juillet 2025 et du 19 décembre 2025 ainsi qu’une injonction de prendre une délibération intégrant les notes obtenues à l’UCLA et le stage effectué au restaurant « Boiling Crab ».

Il n’est toutefois pas démontré que les délibérations du jury académique sont susceptibles de recours devant le tribunal de céans et qu’il est compétent pour enjoindre le jury de prendre en compte certains éléments académiques dans le cadre de ses délibérations.

Mme [Z] sera par conséquent déboutée de ces chefs de demandes.

Sur les demandes de résolution du contrat et de réparation des préjudices financier et moral

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Cet article précise enfin que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

- Sur l’exécution par les parties de leurs obligations contractuelles

En l’espèce, Mme [Z] sollicite la résolution du contrat aux motifs que l’[C] Business School a manqué à ses obligations contractuelles de manière grave et répétée.

Il ressort des éléments de la procédure que le contrat signé le 18 août 2023 par l’[C] Business School, d’une part, et par Mme [Z] et ses parents en qualité de répondants financiers, d’autre part, a été exécuté sans difficulté au cours de la première année d’études dans le cadre du programme BBA Global Business Track effectuée sur le campus de [Localité 4].

Des difficultés se sont manifestées à la fin de la seconde année effectuée sur le campus de l’UCLA qui n’ont pas permis de valider cette année et ont entraîné la résiliation du contrat.

Les manquements contractuels graves et répétés allégués ne sont donc pas caractérisés tout au long de la scolarité et Mme [Z] sera déboutée de sa demande de résolution du contrat signé avec l’[C] Business School le 18 août 2023.

Le contrat a toutefois pris fin avant son terme prévu en 2027 et il convient d’examiner l’exécution par chacune des parties de ses obligations afin de se prononcer sur les demandes de réparation formées par Mme [Z].

L’[C] Business School ne conteste pas que Mme [Z] a respecté son obligation de payer les frais dus au titre de sa scolarité, mais lui reproche son absence aux épreuves de rattrapage et un défaut d’obtention des notes nécessaires pour trois matières de la seconde année d’études afin de valider un passage en troisième année.

L’[C] Business School estime que l’absence de Mme [Z] à ces épreuves a justifié la décision d’exclusion du programme prise par le premier jury qui s’est réuni le 28 juillet 2025.

Mme [Z] réplique que cette décision grave a été prise par le jury sans que l’[C] Business School cherche à connaître les raisons de son absence aux épreuves de rattrapage et sans lui permette de s’expliquer sur les circonstances l’ayant entraîné.

Il ressort des éléments de la procédure que l’[C] Business School n’a entrepris aucun contact avec Mme [Z] pendant la période du 7 au 25 juillet 2025 fixée pour les épreuves de rattrapage, soit une période de dix-neuf jours, alors que Mme [Z] était absente.

Un seul mail a été envoyé par la directrice du programme Mme [N] [Y] à Mme [Z] le 25 juillet 2025, en réponse à la demande de délai supplémentaire sollicité par Mme [Z]. Ce mail concis précise qu’il n’est pas possible de prolonger les délais : « Chère [T], il n’est pas possible de prolonger les délais pour les cours de rattrapage d’été. Nous vous recontacterons après le jury académique. »

L’[C] Business School ne justifie d’aucune communication officielle qui informe Mme [Z], et ses répondants financiers également partie au contrat, de façon claire et complète sur la décision d’exclusion du programme que le jury académique est susceptible de prendre et mettant fin au contrat afin de leur permettre de s’exprimer sur les circonstances ayant entraîné l’absence de Mme [Z] aux épreuves de rattrapage.

L’[C] Business School ne justifie pas non plus que la délibération d’exclusion du 28 juillet 2025 a été régulièrement notifiée à Mme [Z] et à ses parents. Mme [Z] conteste en effet avoir reçu le mail qui lui aurait été envoyé pour lui communiquer la décision du jury.

L’[C] Business School affirme en outre qu’un second mail aurait été adressé à Mme [Z] pour reprendre contact et proposer un entretien afin d’évoquer la décision du jury, sans non plus produire ce mail et justifier de sa bonne réception par Mme [Z].

Or, l’exécution du contrat conclu qui s’est poursuivi pendant près de deux ans a requis un investissement humain et financier conséquent.

L’[C] Business School a ainsi manqué à ses obligations d’information envers Mme [Z] et de bonne foi dans l’exécution du contrat en ce qu’une décision d’exclusion lourde de conséquences pour Mme [Z] a été prise et a mis fin au contrat sans qu’aucune information préalable claire et complète ne lui soit fournie quant à la décision qui pourrait être prise par le jury et sans qu’elle ait eu la possibilité de fournir ses observations préalables au jury.

Le moyen soulevé par l’[C] Business School selon lequel le règlement des études prévoit que le jury est habilité de prendre une décision d’arrêt des études est inopérant dès lors que l’article 4.7.1 en page 13 de ce règlement prévoit que le jury est habilité à prendre également d’autres décisions et notamment le passage en année supérieure avec l’indulgence du jury et un redoublement.

L’[C] Business School note également que Mme [Z] aurait bénéficié de l’indulgence du jury pour l’obtention de la première année d’études et que le bénéfice de l’indulgence ne peut être accordé qu’une seule fois sur toute la durée du cursus. Elle n’invoque toutefois aucune pièce au soutien de cette affirmation.

Une décision de redoublement aurait en outre pu porter sur un redoublement dans le cadre du même programme BBA Global Business Track et non pas du programme différent BBA Business Management imposé par décision prise cinq mois plus tard, laquelle ne pourrait par ailleurs être mise en œuvre qu’à compter de septembre 2026, soit plus d’une année après la première décision du jury compte tenu du calendrier des études.

Les dispositions de l’article 3.8 du règlement des études étaient en outre susceptibles de s’appliquer au cas d’espèce. Cet article prévoit la possibilité d’une interruption des études pour les étudiants qui rencontrent des difficultés médicales, personnelles ou familiales sérieuses.

Cet article n’est pas uniquement applicable à une interruption d’une année entière d’études, comme le soutient l’[C] Business School, dès lors qu’il indique notamment que si l’étudiant interrompt ses études au cours d’un semestre, il perdrait les crédits correspondant à ce

semestre. Il s’ensuit que l’interruption des études n’est pas réservée aux hypothèses d’interruption des études pendant une année entière.

Ensuite, l’[C] Business School a été officiellement informée des faits d’agression sur Mme [Z] au plus tard lors d’un rendez-vous de ses parents avec Mme [H], directrice du programme, le 12 août 2025.

Dans un mail du 14 août 2025, Mme [H] a évoqué la convocation d’un nouveau jury compte tenu des informations fournies sur la situation de Mme [Z] : « […] Les informations que vous nous avez communiquées depuis [la décision du jury] sont importantes, et la direction du programme pourra se réunir dès que nous disposerons d’éléments matériels suffisants pour examiner le dossier, et le cas échéant proposer la tenue exceptionnelle d’un nouveau jury ».

Il est acquis que deux plaintes ont été déposées par Mme [Z] dans les Etats de Floride et de Californie pour les faits d’agression les 28 août et 8 septembre 2025 et que de nombreuses demandes ont été formulées par les parents de Mme [Z] oralement et par mail aux fins de préserver l’accès de Mme [Z] à sa boîte mail et de lui permettre de rétablir l’usage de sa ligne téléphonique, laquelle selon ses déclarations lui aurait permis de retrouver le numéro de téléphone de son agresseur et permettre à l’enquête pénale d’avancer.

L’[C] Business School n’a toutefois pas effectué le nécessaire afin de préserver l’accès de Mme [Z] à sa boîte mail, mais s’est contentée de relever des incohérences dans les plaintes déposées par Mme [Z]. Elle s’est en outre montrée réservée quant à l’attestation établie par Mme [W], sophrologue, concernant les séances suivies par Mme [Z].

Le positionnement ambivalent de l’[C] Business School quant aux faits dénoncés par Mme [Z] a été observé jusqu’à l’avis exprimé par la délibération du jury académique du 19 décembre 2025. Cet avis sera retenu comme la position officielle et définitive de l’[C] Business School.

Cette délibération indique que Mme [Z] a fait face à une situation exceptionnelle qui a pu justifier son absence aux épreuves de rattrapage : « Le jury académique reconnait la situation exceptionnelle qui fut celle de [T] [Z] au moment des examens de rattrapage qui se sont déroulés du 4 juillet au 24 juillet 2025. Ces événements ont pu justifier qu’elle ne soit pas en mesure de se présenter à ces derniers. Le jury souhaite en tenir compte en prenant une nouvelle décision ».

La direction de l’[C] Business School a donc retenu que l’absence de Mme [Z] aux épreuves de rattrapage était dû à une situation exceptionnelle.

Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les moyens soulevés par les parties concernant la caractérisation d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.

Ensuite, la saisine par Mme [Z] du médiateur de l’éducation le 7 novembre 2025 est restée vaine.

Ce n’est qu’après une assignation en justice par acte du 20 novembre 2025 et une injonction prononcée par le tribunal de produire la décision du nouveau jury académique, dont la convocation a été annoncée dès le mois d’août 2025, que l’[C] Business School a indiqué par un message succinct RPVA du 31 décembre 2025 que le nouveau jury qui s’est réuni le 19 décembre 2025 a pris une décision de redoublement, sans fournir d’informations sur le programme proposé et les modalités de ce redoublement.

Plusieurs mois se sont ainsi écoulés avant qu’une nouvelle décision du jury puisse être communiquée. Cette décision tardive prévoit en outre un redoublement d’année dans un programme BBA Business Management sur le campus de [Localité 4], différent de celui dans lequel Mme [Z] a fait le choix de s’inscrire en 2023. Enfin, le redoublement ne peut se faire que moyennant le paiement de frais de scolarité supplémentaires de 30 000 euros et ne peut être effectif qu’à compter de septembre 2026.

Un manquement de l’[C] Business School à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat conclu avec Mme [Z] est également caractérisé par son inertie dans la convocation d’un nouveau jury et la mise en œuvre de moyens permettant à Mme [Z] de poursuivre rapidement ses études, sans perdre une année de scolarité.

Sur le préjudice financier
Les manquements de l’[C] Business School ont causé un préjudice financier certain au regard des frais engagés par Mme [Z] dans le cadre de ses études en deuxième année du programme BBA Global Business Track. Ce préjudice s’analyse comme une perte de chance de valider cette deuxième année et de passer en troisième année.

La perte de chance sera évaluée à 80 % au regard des circonstances de l’espèce et notamment du fait que Mme [Z] a validé onze matières sur les quatorze requises et qu’elle justifie s’être inscrite directement auprès de l’UCLA et avoir validé avec de notes élevées (A et A+) les trois matières qui lui manquaient initialement afin de valider la deuxième année BBA2.

Elle justifie en outre avoir effectué auprès du restaurant « Boiling Crab » le stage requis dans le cadre de la deuxième année du programme BBA Global Business Track.

Mme [Z] a ainsi démontré sa capacité et sa volonté de satisfaire aux critères académiques permettant de valider sa deuxième année d’études et du fait que seule une situation exceptionnelle et temporaire l’a empêché de le faire.

Elle sera donc indemnisée à hauteur de 15 096 euros (18 870 euros x 80 %) pour les frais de scolarité d’un montant de 18 870 euros réglés à l’[C] Business School au titre de la seconde année 2024/2025 du programme BBA Global Business Track et justifiés par un relevé établi par l’école.

Elle sera en outre indemnisée à hauteur de 15 680 euros (19 600 x 80 %) au titre de la location d’un logement à [Localité 8] dans le cadre de ses études, démontrée par la production d’un contrat de bail justifiant d’un loyer total de 22 794 dollars américains convertis à la somme de 19 600 euros.

Enfin, elle sera indemnisée à hauteur de 1 467,29 euros (1 834 euros x 80 %) pour les frais de voyage justifiés par les billets d’avion produits.

Mme [Z] formule en outre une demande d’indemnisation d’un préjudice financier d’un montant de 44 080 euros « de frais d’inscription » en précisant « 24 mois à 1 670 € + 2 000 € + 2 000 € » sans fournir les détails et les pièces permettant au tribunal de se prononcer sur cette demande. Elle en sera par conséquent déboutée.

Enfin, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d’indemnisation des frais de scolarité réglés au titre de l’année 2023/2024 effectuée sur le campus de [Localité 4] et les frais de location d’un appartement à [Localité 4] dès lors que la première année d’études a été validée et Mme [Z] peut faire valoir les connaissances acquises lors de cette année pour la poursuite de ses études.

Mme [Z] sera en définitive indemnisée à hauteur de 32 243,29 euros (15 096 + 15 680 + 1 467,29 au titre de son préjudice financier.

Sur le préjudice moral
Mme [Z] expose qu’outre le fait d’avoir été victime d’une agression, elle s’est vue exclure de son cursus universitaire sans diplôme et sa bonne foi a été remise en cause par l’[C] Business School. Elle précise qu’elle se trouve dans l’impossibilité de continuer ses études en raison du refus de transmission des relevés de notes qui correspondent à la réalité des notes obtenues et qu’elle est suivie par un professionnel suite aux traumatismes de l’agression et les difficultés rencontrées avec l’[C] Business School.

L’[C] Business School réplique que les pièces produites par Mme [Z] décrivent un état de stress et un préjudice moral liés à l’agression dont elle a été victime et non pas aux conséquences de son absence aux examens de rattrapage. Elle estime qu’elle n’a manqué ni à son obligation d’accompagnement, ni à la volonté de trouver une issue honorable à la décision légitime d’interruption des études.

Le traumatisme causé à Mme [Z] par l’agression est démontré par le rapport établi le 10 décembre 2025 par le Docteur [D] [R], médecin psychiatre, qui indique : « Les propos tenus par Madame [Z] sont exacts, il est manifeste qu’ils sont porteurs d’un fort retentissement psychologique et de modifications de la vie psychique ». Ce rapport précise que Mme [Z] « présente des éléments cliniques d’un syndrome de stress post-traumatique » et souligne sa vulnérabilité et besoin de soutien.

Mme [Z] produit en outre une attestation établie le 15 septembre 2025 par Mme [W], sophrologue, qui atteste d’un besoin d’accompagnement.

La position ambivalente de l’[C] Business School quant aux faits d’agression dont elle a été informée dès le mois d’août 2025 n’ont donc pas permis à Mme [Z] de bénéficier du soutien et l’empathie auxquelles elle aurait pu s’attendre de la part de l’école de commerce.

L’[C] Business School a adopté une attitude réservée et attentiste, alléguant notamment des incohérences dans les plaintes déposées par Mme [Z], y compris dans ses dernières

écritures, et un défaut d’éléments médicaux pour soutenir une demande de sursis à statuer et repousser la convocation d’un nouveau jury pendant plusieurs mois et jusqu’à une injonction prononcée par le tribunal.

Si la délibération officielle du jury du 19 décembre 2025 n’émet pas de doute sur la véracité des faits relatés par Mme [Z], les écritures notifiées par l’[C] Business School et les déclarations faites lors des débats sont nuancées et ne lui ont manifestement pas permis de se sentir soutenue au niveau académique.

Les multiples mails, courriers et rendez-vous de Mme [Z] et de ses parents avec l’[C] Business School justifient des démarches sérieuses tendant à débloquer la situation afin de lui permettre de poursuivre ses études. Les demandes faites en ce sens se sont avérées infructueuses et l’ont contraint d’initier une action en justice afin de faire valoir ses droits et de solliciter des injonctions aux fins d’obtenir la production d’éléments par l’[C] Business School.

Il ressort des éléments de la procédure que Mme [Z] a été fragilisée par l’agression subie et que les difficultés rencontrées immédiatement après celle-ci du fait de son exclusion inattendue de l’[C] Business School, des multiples démarches infructueuses auprès de celle-ci, de l’incertitude depuis près d’une année en résultant quant à la poursuite de ses études et sa situation financière et du défaut de communication des relevés de notes lui permettant d’adresser des candidatures à d’autres écoles de commerce ont amplifié sa souffrance morale de façon conséquente.

Au regard de la durée et de la multiplicité des démarches nécessitées par l’inertie injustifiée de l’[C] Business School, malgré les enjeux académiques et financiers importants pour Mme [Z] et les tracas causés alors qu’elle était fragilisée par les faits d’agression, le préjudice moral causé à Mme [Z] sera indemnisé à hauteur de 30 000 euros.

Sur la demande d’injonction à transmettre de relevés de notes

Mme [Z] sollicite le prononcé d’une injonction à l’[C] Business School de lui transmettre des relevés de notes de la première et de la deuxième année d’études, estampillés, approuvés et certifiés par l’éducation nationale française et avec prise en compte des notes obtenues dans les matières rattrapées directement auprès de l’UCLA et du stage effectué dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Toutefois, comme soutenu par l’[C] Business School, il n’est pas démontré par Mme [Z] que les relevés de notes doivent être estampillés par l’éducation nationale.

En outre, la mention des notes obtenues pour les trois matières suivies dans le cadre d’une inscription directe de Mme [Z] auprès de l’UCLA ne peut pas être imposée à l’[C] Business School.

Mme [Z] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de liquidation d’astreinte

L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L’article L.131-2 du même code prévoit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L’article L.131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie lorsqu’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Par jugement du 12 janvier 2026 le tribunal a enjoint l’[C] Business School de produire dans un délai de cinq jours suivant la signification du jugement des relevés de notes et la preuve que l’accès à la boîte mail de Mme [Z] contenant les mails qui y figuraient au 31 août 2025 a été rétabli, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 70 jours.

Dans ses dernières écritures, Mme [Z] sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 12 janvier 2026 pour la période du 28 janvier au 9 avril 2026 à hauteur de 21 000 euros, somme à parfaire, en précisant que l’[C] Business School n’a pas rétabli l’accès à sa boîte mail et n’a pas fourni les relevés de notes lui permettant d’adresser des candidatures à d’autres écoles de commerce. Il convient de préciser que le dispositif de ses conclusions précise la date du 9 février 2026 au lieu de la date du 9 avril 2026, mentionnée dans le corps des conclusions, et il sera considéré qu’il s’agit d’une erreur de plume.

Comme examiné ci-dessus, il n’est pas démontré que les relevés de notes doivent être estampillés par l’éducation nationale et l’[C] Business School ne peut pas être contrainte de mentionner sur un relevé les notes correspondant aux trois matières qui n’ont pas été suivies par Mme [Z] dans le cadre du programme BBA [Adresse 3] Business Track mais par une inscription directe auprès de l’UCLA.

Ensuite, une attestation comportant les notes de Mme [Z] produite par l’[C] Business School en annexe à une note en délibéré notifiée le 27 mai 2026 mentionne la note de zéro pour trois matières « Doing Business in the US », « Leadership Communication Strategies » et « Doing Business in the US » ainsi que la note de zéro pour « LV2 Spanish S2, Continuous Assessment Participation, In Class Final Oral, Continuous Individual Assessement ».

Les notes pour le trimestre « printemps » comportent une seule autre matière « International Business Policies and Strategies » pour laquelle Mme [Z] a obtenu une note de 15. Les deux autres trimestres « Automne » et « Hiver » comportent dix matières pour lesquelles Mme [Z] a obtenu des notes allant de 10 à 14.

Une moyenne de 9,81/20 est donc indiquée sur l’attestation en raison des quatre notes de zéro mentionnées. L’attestation précise en outre que Mme [Z] « n’a pas validé son année et ne passera pas en 3ème année ».

Le règlement des études produit en tant que pièce numéro 8 par Mme [Z] précise dans son article II) 2., second paragraphe, en page 8 que « toute absence non justifiée, constatée à l’occasion d’un contrôle final, intermédiaire, continu ou de travaux dirigés entraîne la note de zéro ». Le paragraphe suivant du même article précise toutefois que « toute absence justifiée, constatée à l’occasion d’un contrôle final, intermédiaire, continu ou de travaux dirigés sera notée avec le sigle ‘ABS’ ».

L’attestation établie par l’[C] Business School ne respecte donc pas le règlement des études et ce manquement est préjudiciable à Mme [Z] puisque la faible moyenne calculée en tenant compte de quatre notes de zéro sur quatorze, sans préciser que Mme [Z] a été en réalité absente aux épreuves, complexifient la valorisation de son parcours dans les candidatures adressées aux autres écoles de commerce.

En outre, une note de zéro est indiquée sur cette attestation pour la matière « LV2 Spanish », pour le semestre « printemps » alors que Mme [Z] précise avoir validé cette matière et produit une capture d’écran indiquant des notes respectivement de 11,4, de 13 et de 13 pour « Continuous Individual Assessment », « Continuous Assessment Participation » et « In Class Final Oral ».

Un relevé de notes produit en tant que pièce 29 par l’[C] Business School et daté du 25 juillet 2025 mentionne également les notes figurant sur la capture d’écran produite par Mme [Z].

L’[C] Business School soutient toutefois en page 7 de ses écritures que Mme [Z] n’a pas « pu valider le module ‘espagnol’ compte tenu de ses absences », sans fournir aucun justificatif à l’appui de cette affirmation.

La note de zéro indiquée pour la matière « LV2 Spanish » sur l’attestation établie par L’[C] Business School, après avoir été enjointe sous astreinte de fournir le relevé de notes demandé par Mme [Z], est donc incorrecte.

Ainsi, en dépit de l’injonction prononcée par le tribunal pour la transmission des relevés de notes permettant à Mme [Z] d’envoyer des candidatures à d’autres écoles de commerce pour poursuivre ses études et limiter ses préjudices, et en dépit des longs débats lors des trois audiences au cours desquelles la présente affaire a été évoquée, l’[C] Business School a produit tardivement une attestation de notes dont le contenu erroné et incomplet pénalise les démarches de Mme [Z] tendant à rejoindre une autre école de commerce.

Ensuite, Mme [Z] précise que l’accès à la boîte mail n’a pas été rétabli et que le lien envoyé par l’[C] Business School le 12 décembre 2025 pour télécharger l’historique de sa boîte mail n’a permis de télécharger qu’un seul document établi dans le cadre d’un projet de groupe.

L’[C] Business School fait valoir que des liens ont été fournis à Mme [Z] pour obtenir la copie des messages contenus dans sa boîte mail, que Mme [Z] reconnaît avoir pu établir une connexion avec le serveur, qu’il lui appartient d’établir qu’elle n’a pu avoir effectivement accès à sa boîte mail et qu’elle n’apporte pas la preuve de l’absence de communication du contenu de sa boîte mail.

Contrairement à ses déclarations, il incombe toutefois à l’[C] Business School de démontrer qu’elle a exécuté le jugement. Elle ne démontre aucune impossibilité technique de rétablir l’accès de Mme [Z] à la boîte mail et soutient uniquement que Mme [Z] doit s’inscrire pour le redoublement proposé afin qu’une nouvelle boîte mail soit créée.

L’[C] Business School ne justifie pas d’une cause étrangère ayant pu empêcher l’exécution de l’injonction prononcée et a communiqué systématiquement avec du retard les notes en délibéré autorisées.

Il y a lieu en conséquence de liquider l’astreinte par une durée de soixante-dix jours à hauteur de la somme de 300 euros par jour de retard, soit la somme totale de 21 000 euros (70 jours x 300 euros par jour).

Sur les frais du procès

Partie perdante au procès, l’[C] Business School sera condamnée aux dépens et à payer Mme [Z] la somme de 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile eu égard aux quatre jeux d’écritures, à la réouverture des débats et au renvoi de l’affaire rendus nécessaires par l’inertie de l’[C] Business School dans la communication des éléments nécessaires à la solution du litige et les actions requises de sa part. Ces frais comprennent en outre les frais d’expertise non judiciaire du Docteur [R] qui font partie des frais irrépétibles et non pas des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’[C] Business School à payer à Mme [T] [Z] la somme de 32.243,29 euros au titre de son préjudice financier ;

CONDAMNE l’[C] Business School à payer à Mme [T] [Z] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;

ORDONNE la liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 12 janvier 2026 du tribunal de céans à hauteur de 21.000 euros au profit de Mme [T] [Z] ;

CONDAMNE l’[C] Business School à payer à Mme [T] [Z] la somme de 21.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte ;

DEBOUTE Mme [T] [Z] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE l’[C] Business School à payer à Mme [T] [Z] la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise non judiciaire du Docteur [R] ;

DEBOUTE l’[C] Business School de ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

CONDAMNE l’[C] Business School aux dépens de l’instance ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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