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TJ 06088, 11 juin 2026, RG 24/00022


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Date
11/06/2026
Numéro
24/00022
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6a2befcbcdc6046d470c85a6

Texte de la décision

11,073 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. [C] / [V], [P]
N° RG 24/00022 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR33
N° 26/00126
Du 11 Juin 2026

Grosse délivrée

Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition délivrée

Me Stéphane GIANQUINTO

Me ANTOMARCHI

Le 11 Juin 2026

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble [C] sis à [Localité 2] [Adresse 1]) représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 2] dont le siège social est à [Localité 2] [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 402 532 436, agissant poursuites et diligences de gérant, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 346

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDEURS
Monsieur [N] [X] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 3] (PAS-DE-[Localité 4]),
décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 2]
demeurant en son vivant [Adresse 4]

représenté par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

Madame [I] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 5] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon contrat de mariable préalable à leur union célébrée le [Date mariage 1] à la mairie de [Localité 6] (06)

représentée par Maître Sébastien ANTOMARCHI de la SELAS AVOCATS ANTOMARCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

PARTIES SAISIES

EN PRESENCE DE :

Association TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES ALPES MERIDIONALES en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur [N] [V] et de Madame [I] [P] épouse [V] désignée suivant ordonnances de sauvegarde de justice du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de NICE en date des 21 mai 2024 et 28 mai 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

LE SERVICE DES DOMAINES dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des finances publiques des Alpes Maritimes en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [N] [X] [V] décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 2], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 02 avril 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juin deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 novembre 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [C] à M. [N] [V] et Mme [I] [V] née [P], pour le paiement de la somme totale de 3.238,03 € arrêtée à la date 30 octobre 2023 ;

Vu la publication de ce commandement déposé le 9 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 2],( volume 2024 S n° 6) ;

Vu le jugement d’orientation (n° 24/00146) du 27 juin 2024 ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable des biens saisis ;

Vu le jugement (n° 24/00250) du 12 décembre 2024, par lequel le Juge de l’Exécution de ce tribunal a rejeté la demande au titre de l’interruption de l’instance et accordé à M. [N] [V] et Mme [I] [V] née [P], un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ainsi que l’intervention de l’ATIAM à la présente procédure ;

Vu l’appel dans la cause de l’ATIAM en sa qualité de mandataire spécial des débiteurs saisis par acte d’huissier en date du 7 janvier 2025 ;

Vu la non-comparution de l’ATIAM es qualité ;

Vu l’absence de réalisation de la vente amiable ;

Vu le jugement (n° 25/00096) du 15 mai 2025, ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 03 juillet 2025 à 9H00 et invitant les parties à indiquer à la juridiction si une mesure de protection a été prononcée à l’égard de M. [N] [V] et Mme [I] [V] née [P] et à appeler dans la cause l’éventuel curateur ou tuteur de M. [N] [V] et Mme [I] [V] née [P], à défaut d’intervention volontaire de celui-ci.

Vu le jugement du 28 août 2025 (25/00188) constatant l’interruption de l’instance compte tenu du décès de Monsieur [N] [V] survenu le [Date décès 1] 2025 et disant que l’instance pourra être volontairement reprises dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense, et qu’à défaut de reprise volontaire, elle pourrait l’être par voie de citation.

Vu l’ordonnance (n°25/1815) en date du 18 décembre 2025 désignant le Service des domaines en qualité de curateur de la succession de Monsieur [N] [V].

Vu l’assignation en intervention forcée en date du 16 mars 2026 aux termes de laquelle le SDC [C], représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 2], a assigné le [Etablissement 1] des domaines, pris en la personne de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [N] [V], à comparaître à l’audience du jeudi 2 avril 2026.

Suite à l’audience du 02 avril 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 04 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 11juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de comparution et/ou de constitution du Service des domaines

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par Maître [J] [E], commissaire de justice, que l’assignation a été remise, le 16 mars 2026, à Madame [T] [Q], contrôleur principal, laquelle a déclaré être habilitée à recevoir des actes pour le compte du service des Domaines.

En l’absence de comparution, il sera donc statué sur les demandes formées par le SDC [C] par jugement réputé contradictoire en application de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la reprise d’instance

Aux termes de l’article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

L’article 374 de ce même code dispose que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

En l’espèce, il avait, antérieurement au jugement ordonnant l’interruption de l’instance, été constaté que la vente amiable des biens saisis n’était pas intervenue (malgré l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois).
Il y a, dès lors, lieu de reprendre l’instance en prenant en compte cette circonstance de non-réalisation de la vente amiable judiciaire.

Sur la vente forcée

Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.

En l’espèce, le Juge de l’exécution avait, dans son jugement en date du 15 mai 2025, constaté que la vente amiable n’était pas intervenue.
Il avait, toutefois, ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent indiquer si une mesure de protection avait été prononcée à l’égard de Monsieur [N] [V] et Madame [I] [V] née [D].

Suite au décès de ce dernier, l’interruption d’instance avait été constatée par un jugement en date du 28 août 2025.

L’instance a été régulièrement reprise, le Service des domaines ayant été assigné en intervention forcée en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [N] [V].

Dès lors, et au vu des éléments susmentionnés, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Sur les dépens :

Il y a lieu de rappeler que conformément au jugement d’orientation du 27 juin 2024, Madame [I] [V] née [P] et le Service des domaines en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [N] [V] seront condamnés solidairement aux dépens excédant les frais taxés.

Il y a lieu de rappeler également que ces dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Dit que l’instance est reprise;

Rappelle que la vente amiable n’est pas intervenue ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 08 octobre 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Rappelle que Madame [I] [V] née [P] et le Service des domaines en sa qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [N] [V] seront condamnés solidairement aux dépens excédant les frais taxés ;

Rappelle que ces dépens pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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