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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06088, 11 juin 2026, RG 23/00624


Vérifier : TJ 06088, 11 juin 2026, RG 23/00624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/00624
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a2befd5cdc6046d470c8646

Texte de la décision

15,752 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [R] [L] c/ [V] [D]
MINUTE N° 2026/337
Du 11 Juin 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/00624 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OVXG

Grosse délivrée à

Me Benjamin COHEN - 178
Me Aude MUTTER - 363

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Sandra POLET
Greffier : Madame Taanlimi BENALI

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 12 et 29 mai et rendu le 11 juin 2026.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026 après prorogations, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR

Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aude MUTTER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er février 2023, M. [R] [L] a fait assigner M. [V] [D] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé l'ensemble des demandes.

Les parties n'ayant pu parvenir à un accord, la procédure a repris son cours.

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [R] [L] demande au Tribunal, au visa des articles 1242 du code civil, L.131-1 du code de procédure civile d’exécution, 700 du code de procédure civile, de :
- constater que Monsieur [D] est responsable des arbres (3 chênes) tombés sur la propriété de Monsieur [L] ;
- condamner Monsieur [D] à les retirer en passant par le [Adresse 3] sous astreinte de 1.000,00 € par mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [D] à régler à Monsieur [L] les sommes suivantes :
3.000,00 € au titre du préjudice moral et tracasseries occasionnées ;11.100,00 € au titre du trouble de jouissance pour la période allant du 25 novembre 2019 au 25 décembre 2022 ;300,00 € par mois à compter du 25 décembre 2022 jusqu’à l’enlèvement des arbres ;3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens ;
- assortir la décision de l’exécution provisoire.

▪ Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [V] [D] demande au Tribunal, au visa des articles L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal, vu l’accord de Monsieur [V] [D] depuis le mois de janvier 2020 de faire procéder au retrait des arbres litigieux :
- débouter Monsieur [R] [L] de l’ensemble de ses demandes, du fait de son refus de laisser libre accès à son terrain pour procéder à l’enlèvement desdits arbres ;
A titre subsidiaire, au cas où, par extraordinaire, Monsieur [V] [D] serait condamné sous astreinte à l’enlèvement des arbres litigieux :
- condamner Monsieur [R] [L] à donner libre accès à sa propriété à toute entreprise mandatée par Monsieur [V] [D] pour procéder au retrait des arbres litigieux, sous astreinte de 1.000 € par mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [R] [L] à verser à Monsieur [V] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [R] [L] aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance du 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le retrait des arbres litigieux

Aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

En l'espèce, M. [L] expose que des arbres appartenant à M. [D] sont tombés sur sa propriété lors de fortes intempéries le 25 novembre 2019. Il sollicite la condamnation de M. [D] à faire procéder au retrait de ces arbres sous astreinte, en passant par le [Adresse 3].

En réponse, M. [D] ne conteste pas sa responsabilité mais s'oppose à un passage par le [Adresse 3], le coût étant supérieur de 5 000 € à un passage par la propriété de M. [L].

Les arbres tombés sur la propriété de M. [L] proviennent du terrain de M. [D], sa responsabilité sera en conséquence retenue - ce qu'il ne conteste pas au demeurant.

Il ressort des pièces versées aux débats que dès le 20 janvier 2020, M. [D] s'est engagé lors de l'expertise amiable contradictoire, à faire procéder au débitage des arbres tombés dans la propriété du demandeur. Par courrier du 16 octobre 2021, M. [D] confirmait sa volonté de procéder à l'enlèvement des arbres mais indiquait que « Toutes les entreprises que nous avons contactées pour effectuer ces travaux doivent intervenir par camions et engins nécessitant un accès dégagé. Nous vous demandons de bien vouloir nous informer dès que l'accessibilité sera disponible afin que nous puissions faire intervenir les entreprises nécessaires ».

M. [D] verse aux débats deux devis correspondant à deux solutions pour parvenir au retrait des arbres.

Le premier devis a été établi par la société VERTUOSE ESPACES VERTS le 1er mars 2020, pour un prix de 3 420 €. Ce devis prévoit la coupe des branches avec broyage des branches à l'aide d'un broyeur mécanique sur place, précisant que le broyé sera étalé.Il prévoit également un billonnage des troncs, une évacuation des troncs à l'aide d'un camion benne VL, une évacuation des souches à l'aide d'une pelle mécanique ST et la dépose des déchets. Il est également précisé « Afin de réaliser ce chantier nous devons accéder à la zone de travail avec nos camions VL, broyeur et pelle mécanique. L'accès s'effectuera par la [Adresse 4] ».

Le second devis a été établi par la société CALIFORNIE JARDINS le 23 février 2022, pour un coût de 8 400 €. Il prévoit l'évacuation des chênes, précisant que les déblais seront évacués par le terrain adjacent appartenant à la mairie.

Le premier devis prévoit ainsi un passage d'engins sur la propriété de M. [L], alors qu'aucun accès véhicule n'est possible sur cette parcelle. Par courrier du 16 octobre 2021, M.[D] indiquait à M. [L] qu'il était nécessaire de dégager l'accès. Le rapport d'expertise amiable du 15 décembre 2021 confirmait l'inexistence d'un accès véhicule sur ce terrain. Or, il n'appartient pas à M. [L] d'aménager sa propriété afin de permettre aux engins de s'y rendre. Le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 juillet 2023, produit par M. [D], démontre également qu'aucun accès n'est possible compte tenu de la végétation, décrite par le commissaire de justice comme étant très abondante.

L'expert amiable a par ailleurs mentionné la possibilité de passer par le [Adresse 5], de sorte qu'il existe une possibilité de réparer le dommage sans passer par la propriété de M. [L] - passage qui n'existe pas en l'état et qu'il n'appartient pas au demandeur de créer.

M. [D], qui n'a pas fait procéder au retrait des arbres depuis leur chute le 25 novembre 2019, sera condamné à les faire retirer en passant par le [Adresse 5] ou tout accès autre que par la propriété de M. [L], compte tenu de l'opposition de ce dernier et de l'absence de chemin sur celle-ci. A défaut de complète exécution passé le délai de trois mois après la signification du présent jugement, M. [D] sera redevable envers M. [L] d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui courra durant six mois.

M. [D] s'oppose à cette astreinte, au motif qu'il a toujours accepté de retirer les arbres mais que M. [L] l'en a empêché en refusant l'accès à son terrain. Or, d’une part, M. [D] ne démontre pas que le délai écoulé depuis la chute des arbres serait la conséquence du refus de M. [L] et d’autre part, M. [D] entend imposer à M. [L] un accès par sa propriété malgré le refus de ce dernier. La chute des arbres étant survenue le 25 novembre 2019, il y a lieu de prononcer cette astreinte.

M. [D] sollicite par ailleurs qu'en cas de condamnation à son encontre, M. [L] soit lui-même condamné à donner libre accès à sa propriété à toute entreprise mandatée pour procéder au retrait des arbres, sous astreinte de 1000 € par mois. Toutefois, cette condamnation sous astreinte ne serait pas exécutable, M. [L] n'étant pas celui qui doit contacter les sociétés et mettre en œuvre les travaux. Il est évident que M. [L] doit permettre aux intervenants d'accéder aux arbres - étant rappelé que le passage des engins en revanche ne pourra se faire sur sa propriété en l'absence d'accord de ce dernier - toutefois une condamnations sous astreinte n'apparaît pas opportune.

Sur la réparation des préjudices de M. [L]

M. [L] sollicite la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral et des tracasseries occasionnées, compte tenu des procédures et réunions d'expertise qu'il a été contraint de mettre en œuvre.

M. [D] sera condamné à verser à M. [L] la somme de 500 € à ce titre.

M. [L] sollicite par ailleurs la somme de 11 100 € au titre du trouble de jouissance du 25 novembre 2019 au 25 décembre 2022 puis 300 € par mois à compter du 25 décembre 2022 jusqu’à l’enlèvement des arbres.

Il ne verse toutefois aucune pièce à l'appui de cette demande. Il évoque un dommage sur une superficie de 300 m² sans que cet élément ne soit démontré. Cette superficie est mentionnée dans un rapport d'expertise amiable sans qu'il n'apparaisse qu'elle ait été constatée par l'expert lui-même - la superficie ayant pu être indiquée par une partie et notée ainsi dans le rapport. Aucun élément ne permet de confirmer cette superficie.

En outre, aucun avis de valeur n'est produit aux débats. Il sera rappelé que cette partie du terrain de M. [L] comporte une importante végétation, ce qui a été relevé par le commissaire de justice, qui précise que les arbres tombés sont couchés sur d'autres arbres. Dès lors, le préjudice de jouissance à cet endroit ne justifie pas les sommes sollicitées par le demandeur.

En conséquence, M. [D] sera condamné à verser à M. [L] une somme de 370 € pour la période du 25 novembre 2019 au 25 décembre 2022, puis 10 € par mois à compter du 26 décembre 2022 jusqu'à l'enlèvement des arbres litigieux.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, M. [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, M. [D] sera condamné à verser à M. [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.

La demande formulée à ce titre par M. [D] sera en revanche rejetée.

- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [V] [D] à faire retirer les arbres tombés sur la propriété de M. [R] [L] en passant par le [Adresse 5] ou tout autre accès autre que par la propriété de M. [L], compte tenu de l'opposition de ce dernier et de l'absence de chemin sur celle-ci ;

DIT que ce retrait devra intervenir dans un délai maximum de trois mois après la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de complète exécution passé ce délai de trois mois, M. [V] [D] sera redevable envers M. [R] [L] d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour le demandeur, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire ;

CONDAMNE M. [V] [D] à verser à M. [R] [L] les sommes suivantes :
500 € au titre du préjudice moral ;370 € pour la période du 25 novembre 2019 au 25 décembre 2022, puis 10 € par mois à compter du 26 décembre 2022 jusqu'à l'enlèvement des arbres litigieux, au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte formulée par M. [V] [D] ;

CONDAMNE M. [V] [D] à verser à M. [R] [L] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande formulée par M. [V] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [D] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

Le Greffier La Présidente

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