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TJ 06088, 11 juin 2026, RG 25/00009


Vérifier : TJ 06088, 11 juin 2026, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00009
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6a2befe2cdc6046d470c87b9

Texte de la décision

8,144 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS / S.A.R.L. ALMAGESTE
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHOW
N° 26/00111
Du 11 Juin 2026

Grosse délivrée

Me HOBSTERDRE

Expédition délivrée

Me HOBSTERDRE

Me John ARDITI

Me ROUILLOT

Le 11 Juin 2026

Mentions :

DEMANDERESSE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS société de droit portugais dont le siège est à LISBONNE (Portugal), dont la succursale en France est à [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, identifiée au SIREN sous le numéro 306 927 393, représentée par le directeur général de la succursale France, responsable de la CGD en France

représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALMAGESTE société à responsabilité limitée identifiée au SIREN sous le numéro 848 466 934, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de AIX EN PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 2], [Adresse 3] à AIX EN PROVENCE (13100), représentée par son gérant

représentée par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIERS INSCRITS
Société AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 09 Avril 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juin deux mil vingt six, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation en date du 09 janvier 2025, la Caixa Geral De Depositos, ci-après dénommé CGD, a initié une procédure à l’encontre de la société Almageste en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 septembre 2024, en recouvrement d'une somme de 4.030.325, 38 euros arrêtée provisoirement à la date du 20 août 2024.

Le commandement de payer a été publié le 12 novembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2024 S n°202).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 14 janvier 2025 au greffe de la juridiction.

L'acte de saisie a été dénoncé le 10 janvier 2025 aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Par jugement du 18 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière immobilière, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Almageste ;
- validé la procédure de saisie pour la somme de 4.030.325, 38 Euros, outre intérêts au taux maximum autorisé par l’article L. 314-6 du code de la consommation à compter du 21 août 2024 ;
- autorisé la vente amiable des biens saisis ;
- fixé à la somme de 8.000.000 Euros (huit millions d’euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 10.731, 73 euros (dix mille sept-cent trente et un euros et soixante-treize centimes)
- dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
- dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 avril 2026 à 09h00 ;
- rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 10.731, 73 Euros;
- dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
- ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
- dit que les émoluments de l’avocat poursuivant seront calculés sur le prix de la vente amiable conformément aux dispositions de l’article A 444-191 V du code de commerce ;
- dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.

Lors de l’audience du 09 avril 2026, aucun acte de vente n’a été produit.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente forcée :

Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.

En l’espèce, la société débitrice saisie ne produit aucun acte authentique de vente ou un engagement écrit d’acquisition.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Sur les dépens :

La SARL Almageste sera condamnée au paiement des dépens excédant les frais taxés.

Il est rappelé que ces dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 01 octobre 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée;

Condamne la SARL Almageste sera condamnée au paiement des dépens excédant les frais taxés;

Rappelle que ces dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

La greffière Le juge de l’exécution

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