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TJ 06088, 4 juin 2026, RG 26/00596


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00596
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2befe4cdc6046d470c8813

Texte de la décision

3,585 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [P]

MINUTE N°
DU 04 Juin 2026

N° RG 26/00596 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RCMK

Grosse délivrée
à Me Stéphanie BRAGANTI

Expédition délivrée
à Monsieur [V] [P]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [P]
né le 17 Janvier 1953 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 5] a fait assigner M. [V] [P] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 6427,81 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 12 novembre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 ;

- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [V] [P] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6427,81 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 12 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

CONDAMNE M. [V] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 5] :
- la somme de 6427,81 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 12 novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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