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TJ 06088, 11 juin 2026, RG 25/00037


Vérifier : TJ 06088, 11 juin 2026, RG 25/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00037
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
6a2befedcdc6046d470c88c5

Texte de la décision

9,290 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. LE [U] [R] [J] / S.C.P. [V] [N], [C]
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLDY
N° 26/112
Du 11 Juin 2026

Grosse délivrée
Me POZZO DI BORGO

Expédition délivrée
Me POZZO DI BORGO

Le 11 Juin 2026

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. LE [U] [R] [J] sis [Adresse 1] représenté par la SELARL Maître [F] [L] ET ASSOCIES es qualité d’administrateur judiciaire au capital de 91300 € inscrite au RCS de NICE sous le numéro 877 486 837 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître [F] [L] agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 3] suivant ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE du 06/04/2017 puis ordonnance successives outre l’ordonnance du 24/10/2019 désignant la SEARL [F] [L] ET ASSOCIES en remplacement de Maître [L]

représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 277

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSES
S.C.P. [V] [N] prise en la personne de Maître [B] [N] administrateur judiciaire désigné es qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [O] [P] [K] né le [Date naissance 1] à OULED ZBAIR (Maroc) de nationalité marocaine décédé le 06/12/2020 suivant jugement du 31/05/2024 du Tribunal Judiciaire de NICE
défaillant

Madame [S] [C] veuve [K]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 4]
mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts
comparante en personne

PARTIES SAISIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 02 Avril 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze juin deux mil vingt six, après prorogation du délibéré,signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par un jugement en date du 29 janvier 2021 n’ayant pas fait l’objet d’un appel et régulièrement signifié, le tribunal judiciaire de Nice a condamné Monsieur [O] [K] et Madame [S] [C] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé le [Adresse 5], ci-après dénommé le SDC [U] [R] [J], la somme de 12.075, 53 Euros au titre des charges de copropriété impayées à la date du 1er octobre 2020.

Cette même juridiction a, par un second jugement en date du 17 mars 2025 devenu définitif et régulièrement signifié, condamné solidairement Madame [S] [C] et la SCP [V]-[N], prise en sa qualité de mandataire successoral d’[O] [K], décédé le [Date décès 1] 2020, à payer au SDC [U] [R] [J] la somme de 15. 429, 51 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 16 octobre 2021.

Par assignation du 14 mars 2025 remise à étude, le SDC [U] [R] [J], a initié une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Madame [S] [C] veuve [K] et de la SCP [V] [N], administrateur chargé d’administrer la succession de Monsieur [O] [K] décédé le [Date décès 1] 2020, en vertu de deux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 08 janvier 2025 et du 13 janvier 2025, en recouvrement d'une somme de 18.755, 64 € arrêtée provisoirement à la date du 05 décembre 2024.

Ces commandements de payer ont été publiés le 20 janvier 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] (volume 2025 S n° 11 et 12).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 mars 2025 au greffe de la juridiction.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 04 décembre 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice, statuant en matière immobilière a notamment :
- validé la procédure de saisie pour la somme de 18.755, 64 € arrêtée à la date du 05 décembre 2024 ;
- autorisé la vente amiable des biens saisis ;
- fixé à la somme de 45.000 € (quarante-cinq mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
- Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
- Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 02 avril 2026 , à 09h00 ;
- Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.625, 32 euros ;
- Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
- Ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
- Condamné solidairement Madame [S] [C] veuve [K] et la SCP [V] [N], en sa qualité d’administrateur chargé d’administrer la succession de Monsieur [O] [K] décédé le [Date décès 1] 2020, aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
- Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.

Par des conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2026, le SDC [U] [R] [J] demande au Juge de l’exécution de :
- ordonner la reprise de la vente forcée faute de justifier d’un engagement écrit d’acquisition ;
- déterminer les modalités de la vente, des visites et de la publicité ;
- procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation, en cas de vente amiable ou au jour de de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Thibault Pozzo Di Borgo, avocat inscrit au barreau de Nice.
- Condamner les requis aux dépens de l’instance qui n’entrent pas dans l’état de frais de saisie immobilière, distrait au profit de Maître Thibault Pozzo Di Borgo sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 04 juin 2026 prorogé au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la vente forcée

Selon l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.

En l’espèce, Madame [S] [C] veuve [K] et la SCP [V] [N], prise en sa qualité de mandataire successoral d’[O] [K], ne produisent aucun acte authentique de vente et aucun engagement d’acquisition à l’audience de rappel du 02 avril 2026.

Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis et de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Sur les dépens

Les dépens excédant les frais taxés seront mis à la charge de la SCP [V] [N] et Madame [S] [C] veuve [K]

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Constate que la vente amiable n’est pas intervenue ;

Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;

Ordonne en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;

Fixe la date d’adjudication au 17 septembre 2026 à 09h00, sur la mise à prix fixée ;

Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;

Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;

Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;

Dit que le commissaire de justice devra cinq jours avant la première date retenue adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;

Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L.142-1 et L.142-2 ;

Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;

Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;

Dit que les dépens excédant les frais taxés seront mis à la charge de la SCP [V] [N] et Madame [S] [C] veuve [K];

Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La greffière Le juge de l’exécution

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