TJ 06088, 4 juin 2026, RG 26/00620
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [W]
MINUTE N°
DU 04 Juin 2026
N° RG 26/00620 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RC3S
Grosse délivrée
à Me Marina POUSSIN
Expédition délivrée
à Monsieur [X] [W]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
Représenté par son syndic SARL le cabinet NARDI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [W]
né le 29 Novembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] et [Adresse 6] a fait assigner M. [X] [W] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 1705,26 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, outre 659,89 € de frais ;
- la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [X] [W] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1705,26 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, outre 659,89 € de frais ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 170 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] et [Adresse 6] :
- la somme de 1705,26 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, outre 659,89 € de frais ;
- la somme de 170 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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