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TJ 06088, 4 juin 2026, RG 26/00620


Vérifier : TJ 06088, 4 juin 2026, RG 26/00620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
26/00620
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6a2beff8cdc6046d470c89e1

Texte de la décision

3,901 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] c/ [W]

MINUTE N°
DU 04 Juin 2026

N° RG 26/00620 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RC3S

Grosse délivrée
à Me Marina POUSSIN

Expédition délivrée
à Monsieur [X] [W]

le

DEMANDEUR:

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1]
sis [Adresse 2] et [Adresse 3]
Représenté par son syndic SARL le cabinet NARDI
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [W]
né le 29 Novembre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] et [Adresse 6] a fait assigner M. [X] [W] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :

- la somme de 1705,26 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, outre 659,89 € de frais ;

- la somme de 1200 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. [X] [W] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

Motifs de la décision

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :

- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;

Attendu que la demande est justifiée au vu des éléments produits ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1705,26 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, outre 659,89 € de frais ;

Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 170 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort;

CONDAMNE M. [X] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2] et [Adresse 6] :

- la somme de 1705,26 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025, outre 659,89 € de frais ;

- la somme de 170 € à titre de dommages et intérêts ;

- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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