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TJ 92050, 10 juin 2026, RG 25/02540


Vérifier : TJ 92050, 10 juin 2026, RG 25/02540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/02540
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2bf107cdc6046d470c9e32

Texte de la décision

11,234 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUIN 2026

N° RG 25/02540 - N° Portalis DB3R-W-B7J-22KS

N° de minute :

[B] [D], [E] [X]

c/

[G] [N], [A] [C]

DEMANDEURS

Madame [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par Me Céline AMIEL-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0552

DEFENDEURS

Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentés par Me Véronique EISENBETH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0603

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [O] et Monsieur [E] [X] sont propriétaires d’un pavillon situé [Adresse 3].

De leur côté, Monsieur [A] [C] et Madame [G] [N] sont propriétaires du pavillon mitoyen au leur, situé au n°10 de la même avenue.

Depuis l’année 2022, Monsieur [A] [C] et Madame [G] [N] ont entrepris des travaux d’extension et de surélévation de leur pavillon, ayant obtenu à ce titre un permis de construire qui leur a été accordé le 12 avril 2022.

Arguant que ces travaux seraient à l’origine de désordres affectant leur pavillon et qu’ils auraient donné lieu à des empiétements sur leur propriété, Madame [B] [O] et Monsieur [E] [X] ont, par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, assigné Monsieur [A] [C] et Madame [G] [N] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, pour l’audience du 10 décembre 2025, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 26 septembre 2025, le président a renvoyé l’affaire, en rendant une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.

Ce processus de médiation n’ayant pas abouti, Madame [B] [O] et Monsieur [E] [X] ont maintenu leur demande d’expertise.

Monsieur [A] [C] et Madame [G] [N] ont formulé des protestations et réserves, tout en concluant en revanche au rejet de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au regard de cet article, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire, l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.

Les pièces versées aux débats, notamment les constats de commissaire de justice en date des 21 juin 2022, 03 août 2022, 11 décembre 2023 et 07 juin 2024, le procès-verbal de bornage en date du 02 octobre 2024 émanant de la société TECHNIQUES TOPO, signent pour Madame [B] [O] et Monsieur [E] [X] l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [B] [O] et Monsieur [E] [X] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.

En revanche, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Madame [B] [O] et Monsieur [E] [X] seront donc tenu aux dépens et verront rejeter leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.74.34.72.05
Mèl : [Courriel 1]

(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 5] sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
– se rendre sur place, et plus particulièrement sur les propriétés respectives des parties, [Adresse 5] et [Adresse 3]
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation et des pièces jointes, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– rechercher la cause des désordres en précisant, éventuellement si, et pour quelles raisons et dans quelle mesure, ils sont ou non susceptibles de trouver totalement ou partiellement leur origine dans les travaux effectués sur le fonds du [Adresse 2] à [Localité 6], appartenant aux consorts [N]/[C],
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– indiquer si des mesures d’urgence s’imposent et le cas échéant en chiffrer le coût,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [B] [O] et Monsieur [E] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [B] [O] et Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de l’instance;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 7], le 10 juin 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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