TJ 22278, 11 juin 2026, RG 26/00310
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : M. [V] [I]
N° RG 26/00310 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GE7B
Ordonnance du : 11 Juin 2026
MINUTE N°
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le onze Juin deux mil vingt six
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, juge au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
M. [V] [I]
né le 15 Décembre 1995 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 3]
Comparant en personne et assisté de Me Florian REBOUSSIN , avocat commis d’office,
DÉFENDEUR :
MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU
Non comparant, ni représenté
Vu la requête de Monsieur [V] [I], né le 15 Décembre 1995 à [Localité 2] reçue le 02 Juin 2026 aux fins de mainlevée de l’hospitalisation complète,
Vu l’audience publique tenue le onze Juin deux mil vingt six au Centre hospitalier de ST JEAN [Localité 4], dans une salle prévue à cet effet,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public qui s’en rapporte,
M. [V] [I] a été entendu à l’audience,
Me Floriant REBOUSSIN a été entendu en ses observations,
Vu le dossier médical de M. [V] [I] et notamment la décision de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU en date du 27 mai 2026 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète en date du 08 juin 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.3211-12 du code de la santé publique dispose que :
I.- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention.
Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l'article L.3161 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière.
En outre, l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de M. [V] [I] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.
Par conséquent, il convient donc de rejeter la demande de mainlevée et d’autoriser le maintien de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [I] au centre hospitalier de [Localité 3] ;
COMMETTONS la direction de l'hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu'elle déléguera à l'effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification au greffe.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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