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TJ 22278, 11 juin 2026, RG 25/00443


Vérifier : TJ 22278, 11 juin 2026, RG 25/00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00443
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2bf17ccdc6046d470cafc6

Texte de la décision

33,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [A] [L], [Q] [B] / Société [K], S.A.S.U. SWS INGENIERIE, Société MMA IARD, S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, Société SCCV [Localité 2] NOTRE DAME, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. IBC, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, S.A.R.L. CARGO ARCHITECTURE

N° RG 25/00443 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F757

Ordonnance de référé du : 11 Juin 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEURS
Monsieur [A] [L] demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Justine LABARRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [Q] [B] demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Justine LABARRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES
S.A.S.U. SWS INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 834 418 790, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Société MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

Société SCCV [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 904 200 433, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant,
Représentant : Maître Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

S.A.R.L. IBC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 515 139 558, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante ni représentée

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, immatriculée sous le n° de SIRET 784 647 349 00017, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante ni représentée

S.A.R.L. CARGO ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 832 808 208, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES

SASU [K], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 303 997 076, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante ni représentée

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d’une opération immobilière de promotion, la Société civile immobilière de construction-vente (SCCV) [Localité 5] a fait édifier un ensemble immobilier de deux bâtiments en R+1 avec un total de 39 logements collectifs situé à [Localité 2].

Suivant contrat d’architecte en date du 27 août 2021, la SCCV [Localité 5] a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à la société Cargo architecture, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF).

Suivant déclaration de co-traitance en date du 9 septembre 2022, la société SWS Ingénierie a été désignée en qualité de co-traitante de la maîtrise d’œuvre.

Suivant acte authentique en date du 28 novembre 2022, la SCCV [Localité 5] a vendu à M. [L] et Mme [B] les lots n°16 et 95 envisagés dans leur futur état d’achèvement, correspondant à un appartement 4 pièces situé au 1er étage du bâtiment A et à une place de parking extérieur.

Suivant lettre de commande en date du 3 mars 2023, le lot placo a été confié à la société IBC, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.

Suivant lettre de commande en date du 13 avril 2023, le lot peinture a été confié à la société [K], assurée auprès de la société Axa France Iard. Ses travaux ont été réceptionnés avec réserves le 6 novembre 2024.

La livraison avec réserves et la prise de possession des lots par M. [L] et Mme [B] ont eu lieu le 19 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, M. [L] et Mme [B] ont assigné la SCCV Erquy Notre Dame à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit en matière de dépens.

Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°25/00443.

Par actes de commissaire de justice en date du 9 février 2026, 10 février 2026, 11 février 2026, 12 février 2026, la SCCV [Localité 2] Notre [Localité 8] a assigné :
La société Cargo architecture, La société Mutuelle des architectes français (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société Cargo architecture,La société SWS Ingénierie,La société [K], La société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société [K], La société IBC, Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société IBC, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a formé les prétentions suivantes :

Juger recevable et bien-fondé la SCCV [Localité 2] Notre [Localité 8] en son assignation en intervention forcée délivrée aux sociétés défenderesses ;Ordonner la jonction de cette affaire avec celle opposant la SCCV [Localité 5] à M. [L] et Mme [B] en cours d’enrôlement ;Y faisant droit :Juger que les opérations d’expertise qui seront ordonnées par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc seront communes aux sociétés assignées ;Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00063.

La jonction du dossier RG n°26/00063 au dossier RG n°25/00443 a été prononcée à l’audience du 5 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026 pour être mise en délibéré au 16 avril 2026.

Etant apparu en cours de délibéré que la société [K] n’avait pas bénéficié d’un avis de convocation ni été appelée à l’audience du 26 mars 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référé du 7 mai 2026 pour permettre au greffe de convoquer la société [K].

L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2026.

A cette audience, M. [L] et Mme [B] s’en tiennent à leurs écritures.

La SCCV [Localité 5], représentée, s’en tient à ses écritures.

La société Cargo architecture, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 2 mars 2026 aux termes desquelles elle demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire et de condamner la SCCV [Localité 2] Notre [Localité 8] aux dépens.

La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [K], est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 23 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Débouter la SCCV [Localité 5] et toutes autres parties de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Axa France Iard ;Condamner la SCCV [Localité 5] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France Iard ; Condamner la SCV [Localité 5] aux entiers dépens.
La société Axa France Iard a déposé son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.

La société SWS Ingénierie, représentée, renvoie à ses conclusions notifiées le 25 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :

A titre principal : Mettre hors de cause la société SWS Ingénierie ;
En tant que de besoin, débouter la SCCV [Localité 5], et toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SWS Ingénierie ; Condamner la SCCV [Localité 9] à payer à la société SWS Ingénierie une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.A titre subsidiaire, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie : Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. [L] et Mme [B] ;Ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de l’intégralité des parties à l’instance ; Condamner M. [L] et Mme [B] aux entiers dépens ; Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La société SWS Ingénierie a déposé son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société IBC, sont représentées et renvoient à leurs conclusions notifiées le 25 mars 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
A titre principal : Mettre hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assignées en leur qualité d’assureurs de la société IBC ; En tant que de besoin, débouter la SCCV [Localité 5], et toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assignées en leur qualité d’assureurs de la société IBC ; Condamner la SCCV [Localité 9] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.A titre subsidiaire, sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie : Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. [L] et Mme [B] ;Ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de l’intégralité des parties à l’instance ; Condamner la société IBC à communiquer ses attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner M. [L] et Mme [B] aux entiers dépens ; Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont déposé leur dossier de plaidoirie en cours de délibéré.

La société IBC, la société Mutuelle des architectes français (MAF), ès qualités d’assureur de la société Cargo architecture, et la société [K], bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action en intervention forcée

En vertu des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, la SCCV [Localité 5] a d’abord été assignée par M. [L] et Mme [B] avant d’assigner les entreprises intervenues dans le cadre de la construction de l’immeuble litigieux. 

Les sociétés ayant participé à la construction de l’immeuble litigieux ayant un intérêt à être mises en cause dans cette instance, la SCCV [Localité 5] sera déclarée recevable et bien fondée en son action en intervention forcée à leur encontre.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, à réception de leur appartement, M. [L] et Mme [B] ont émis une liste de réserves portant notamment sur des retouches de peinture.

Suite aux réserves émises, une entreprise de peinture sous-traitante aurait effectué des raccords de peinture non homogènes avec l’ensemble, ne donnant pas satisfaction aux requérants sur l’intégralité des réserves émises, ni sur les reprises effectuées.

Les requérants se plaignent aujourd’hui du niveau des finitions sur les enduits et les peintures dans leur logement et produisent au soutien de leurs prétentions un rapport d’expertise de leur protection juridique établi par le cabinet Saretec.

Aux termes de son rapport en date du 2 octobre 2025, l’expert indique que « La finition B, mise en avant par le maître d’œuvre, tolère de petites irrégularités de support mais pas des variations de texture, de teinte ou de brillance de la finition. Or certaines zones des murs présentent une transparence importante, un lissage de l’enduit insuffisant et des variations de brillance clairement distinctes de la finition d’origine.

La finition initiale est rugueuse, très mate et par endroit laisse apparaître les bandes. Les angles entrants et sortants, les rechampis, les portes et leurs encadrements ne sont pas traités de manière soignée.

Les réserves émises lors de la réception ne sont pas levées. (…)

Il est de la responsabilité du promoteur de lever les réserves émises et acceptées lors de la réception et ce pendant l’année de parfait achèvement.

Le promoteur semble se ranger à l’avis de son maître d’œuvre en indiquant que les réserves émises relèvent d’une finition B normale ».

Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [K], sollicite sa mise hors de cause aux motifs que ses garanties ne trouveraient pas à s’appliquer en l’espèce car la reprise des désordres réservés à la réception ou ceux relevant de la garantie de parfait achèvement ne sont pas soumis à garantie et que le contrat d’assurance a été résilié le 1er mai 2023.

Il apparait néanmoins prématuré de mettre hors de cause la société Axa France Iard dès lors qu’elle a été l’assureur de la société [K] durant les travaux et que la responsabilité de cette société est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisées, étant précisé que la société Axa France Iard ne justifie pas de la résiliation de la police d’assurance en date du 1er mai 2023.

En tout état de cause, le juge des référés est incompétent pour apprécier l’origine des désordres, la nature et l’étendue des garanties contractuelles contenues dans le contrat d’assurance qui lie les parties. La demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée.

La société SWS Ingénierie sollicite quant à elle sa mise hors de cause aux motifs que sa mission de maîtrise d’œuvre a pris fin le 8 juin 2024, bien avant que les travaux ne soient achevés, de sorte qu’elle ne peut pas être concernée par la finition d’ouvrage qui est intervenue postérieurement au terme de sa mission, ni sur des problématiques de parachèvement.

Il apparait néanmoins prématuré de mettre hors de cause la société SWS Ingénierie dès lors qu’elle a été la co-traitante de la société Cargo architecture dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre de l’opération de construction litigieuse.

En outre, bien que sa mission se soit achevée le 8 juin 2024, il résulte de la facture de situation n°3 du 31 mai 2024 établie par la société [K] que les travaux qu’elle a réalisés ont été facturés le 27 mars 2024 (situation 1) et le 30 avril 2024 (situation 2), donc avant la fin de mission de la société SWS Ingénierie.

En tout état de cause, le juge des référés est incompétent pour déterminer la date à laquelle les travaux réalisés par la société [K] se sont achevés et donc pour déterminer si la responsabilité de la société SWS Ingénierie est susceptible d’être engagée. Sans préjuger d’aucune responsabilité, la demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée.

Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société IBC, sollicitent également leur mise hors de cause aux motifs que la SCCV [Localité 5] ne rapporte pas la preuve de l’intervention effective de son assurée. Elles ajoutent qu’elles sont les assureurs de la société IBC du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2024, que la date de l’ouverture du chantier n’est pas connue et qu’elles ne sont pas les assureurs de la société IBC au jour de la réclamation. Elles précisent également que leurs garanties ne sont pas mobilisables puisque M. [L] et Mme [B] se plaignent de la non-levée de réserves à réception.

Il apparait néanmoins prématuré de mettre hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles dès lors que la lettre de commande du 3 mars 2023 est signée par le maitre d’ouvrage (la société Promoty représentant la SCCV [Localité 5]) et l’entreprise IBC et que le devis du 5 décembre 2022 établi par la société IBC a été signé du maître d’ouvrage. Ces éléments suffisent à caractériser la participation de la société IBC dans le cadre de l’opération de construction litigieuse et donc à justifier de la participation de la société IBC aux opérations d’expertise.

Bien que la date d’ouverture du chantier ne soit pas connue, le devis établi par la société IBC date du 5 décembre 2022. En outre, il résulte du contrat d’architecte conclu entre la SCCV [Localité 5] et la société Cargo architecture que la date prévisionnelle de préparation de chantier et d’exécution des travaux était en octobre/novembre 2022, de sorte que la société IBC était assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à cette date.

Enfin, il est rappelé que le juge des référés est incompétent pour apprécier l’origine des désordres, la nature et l’étendue des garanties contractuelles contenues dans le contrat d’assurance qui lie les parties. La demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.

L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.

Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l'expert.

Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Il n’y a pas lieu de constater l’interruption des délais de prescription ou de forclusion alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise.

Sur la demande de communication de pièces

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société IBC est susceptible d’être engagée et les garanties de son assureur mobilisée, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de communication de pièces formée par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles selon les modalités prévues au dispositif.

Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par les demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d'expertise est ordonnée.

Sur les frais irrépétibles

Les demandes de mise hors de cause ayant toutes été rejetées, il en sera de même pour les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

DÉCLARONS la SCCV [Localité 5] déclarée recevable et bien fondée en son action en intervention forcée à l’encontre de :
La société Cargo architecture, La société Mutuelle des architectes français (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société Cargo architecture,La société SWS Ingénierie,La société [K], La société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société [K], La société IBC, Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société IBC,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

*M. [W] [I]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Mail : [Courriel 1]
Port : 0789642725

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

I. Environnement

1. Situer et décrire l’immeuble, préciser qui en est le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.

II. Procédure

6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.

III. Désordres

Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, la liste de réserves du 19 novembre 2024 et le rapport d’expertise du cabinet Saretec du 2 octobre 2025 visés à l’assignation, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance.

Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.

IV. Préjudices immatériels

13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.

V. Travaux urgents

15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.

VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT, en cas de nécessité d’établir un compte entre les parties)

16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.

17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.

VII. Dires

18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.

DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;

FIXONS à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [L] et Mme [B] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 25 juillet 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 22 juillet 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

DÉBOUTONS la société SWS Ingénierie de sa demande de mise hors de cause ;

DÉBOUTONS la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société [K], de sa demande de mise hors de cause ;

DÉBOUTONS les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société IBC, de leur demande de mise hors de cause ;

DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;

ENJOIGNONS à la société IBC d’avoir à produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2024 et 2025 ;

DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [L] et Mme [B], demandeurs ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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