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TJ 59606, 11 juin 2026, RG 17/02057


Vérifier : TJ 59606, 11 juin 2026, RG 17/02057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
17/02057
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a2bf19acdc6046d470cb27c

Texte de la décision

30,263 caractères

N° RG 17/02057 - N° Portalis DBZT-W-B7B-EOXT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 17/02057 - N° Portalis DBZT-W-B7B-EOXT
N° minute : 26/137
Code NAC : 54G
LG/AFB

LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Mme [E] [J]
née le 09 Novembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien HOUYEZ membre de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

DÉFENDEURS

S.A.R.L. [K] [R], Société unipersonnelle, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant (suite au départ en retraite de Maître [Q] [M])

XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d’assurance de droit irlandais domiciliée [Adresse 3] (IRLANDE) sous le numéro 641 686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
représentée par Maître Karl VANDAMME de CARNOT JURIS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

Société ZURICK INSURANCE PLC NIEDERLASSUNG FUR DEUTSCHLAND, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, BMH Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

M. [A] [F]
né le 09 Janvier 1947 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

Mme [C] [G] épouse [F]
née le 17 Avril 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

S.E.L.A.R.L. C.[T], prise en la personne de Maître [U] [T] demeurant [Adresse 8], ès qualité de coliquidateur de la société GEOXIA NORD OUEST,
n’ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. [P]-PÉCOU, prise en la personne de Maître [S] [P], demeurant [Adresse 9], ès qualité de coliquidateur de la société GEOXIA NORD OUEST
n’ayant pas constitué avocat

Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, SA dont le siège social est sis [Adresse 10], mais ayant établissement à [Adresse 11]) [Adresse 12])
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant (suite au départ en retraite de Maître René DESPIEGHELAERE)

* * *

Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 05 Septembre 2024 puis prorogé à plusieurs reprises jusquà ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.

Débats tenus à l'audience publique du 16 Mai 2024 devant :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 3 juin 2013, Madame [E] [J] a confié à la SNC GEOXIA NORD-OUEST, exerçant sous l’enseigne MAISONS PHENIX, la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan sur une parcelle située au [Adresse 13] à [Localité 5], en limite de propriété avec la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [A] [F] et Madame [C] [G] épouse [F].

Le coût total de l’opération a été chiffré à la somme de 134 728 euros TTC dont 11 000 euros TTC de travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage. La durée du chantier a été fixée à 11 mois.

Dans ce cadre, la SNC GEOXIA NORD-OUEST a souscrit une assurance responsabilité et une assurance Dommage Ouvrage auprès de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle se trouve désormais la société XL INSURANCE COMPANY SE.

Pour garantir la bonne livraison de l’ouvrage, la société ZURICH INSURANCE PLC, société de droit allemand, s’est portée caution solidaire du constructeur.

La SNC GEOXIA NORD-OUEST a mandaté la Société [K] [R] aux fins de procéder à l’établissement d’un plan déterminant l’implantation de la future habitation.
Celui-ci a été réalisé le 18 décembre 2013.

Parllèlement, le cabinet GEOPROJET a procédé au bornage des deux propriétés voisines.

La construction a été réceptionnée le 27 juin 2014, sans réserve.

Quelques jours plus tard, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 juillet 2014, Madame [J] a formulé auprès de la société GEOXIA NORD OUEST un certain nombre de réserves et, en premier lieu, s’est plaint d’un “défaut d’implantation de la maison”.

Elle a refusé de régler le solde du chantier.

La société GEOXIA NORD OUEST a, dès lors, procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS.

Les réserves ont été levées les 8 et 22 juillet 2014.

Par la suite, la société GEOXIA NORD OUEST a mandaté un géomètre- expert en la personne de Monsieur [H] [W] lequel a déposé son rapport le 4 juin 2015, concluant à des empiétements de la construction sur la propriété voisine du n°54 appartenant aux époux [F] (au niveau de l’angle de façade et de l’angle du fond) mais également à des empiétements de la toiture et des fondations de l’habitation de Monsieur et Madame [F] sur le fond de Madame [J].

Par actes d’huissier en date des 8 et 13 juin 2017, Madame [E] [J] a, dans ces circonstances attrait la société GEOXIA NORD OUEST, la Société ZURICH INSURANCE PLC et la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir, à titre principal, constater le défaut d’implantation de sa maison, dire cette situation imputable au constructeur et obtenir la condamnation solidaire des défenderesses à indemniser ses différents préjudices. A titre subsidiaire, elle a sollicité une expertise de l’ouvrage.

Par exploits en date des 1er août et 4 septembre 2017, la société GEOXIA NORD OUEST et la Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ont fait assigner à leur tour la société Unipersonnelle [K] [R] et son assureur, la Société SWISS LIFE ASSURANCES afin d’obtenir leur garantie dans l’hypothèse d’éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de la procédure mise en oeuvre par Madame [J].

Les deux procédures ont été jointes suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 septembre 2017.

Après ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2019, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 février 2019.

Par jugement en date du 25 avril 2019, le tribunal a:
- débouté la société ZURICH INSURANCE PLC de sa demande de mise hors de cause;
- ordonné avant dire droit une mesure d’expertise de la construction afin de déterminer l’existence d’un défaut d’implantation et d’un éventuel empiétement et a désigné Monsieur [V] [D] et Monsieur [N] [I] pour y procéder ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- rejeté la demande de provision présentée par Madame [J] ;
- renvoyé l’affaire à la mise en état du 25 septembre 2019.

Par exploit d’huissier en date du 11 février 2020, Madame [J] a attrait à la procédure les époux [F] afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées opposables.

Cette nouvelle procédure enregistrée sous le numéro 20/460 a été jointe à la procédure initiale.
Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 20 janvier 2021.

Quelques mois plus tard, la SNC GEOXIA NORD-OUEST a été placée en liquidation judiciaire suivant décision du tribunal de commerce de Nanterre le 28 juin 2022. Dans ce cadre, la SELARL C [T] et la SELARL [P]-PÉCOU ont été désignées conjointement en qualité de liquidateurs.

Dès lors, par acte du 5 septembre 2022, Madame [J] a attrait ces derniers à la procédure.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a joint cette nouvelle procédure, enregistrée sous le numéro 22/2289, à la procédure initiale.

La société ZURICK INSURANCE PLC NIEDERLASSUNG FUR DEUTSCHLAND bien que constituée n’a pas conclu après l’expertise.

Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, Madame [J] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil de:
- dire et juger que la société GEOXIA NORD OUEST est responsable du défaut d’implantation de la maison sise [Adresse 14] à [Localité 6],
- en conséquence, fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SNC GEOXIA NORD OUEST, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 juin 2022, comme suit :

* 2133,50 euros TTC correspondant à un devis du 18 novembre 2019, à parfaire suivant actualisation de l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, en réparation de son préjudice matériel résultant du défaut d’implantation et de l’empiétement,
* 20 000,00 euros au titre des préjudices consécutifs,
* 10 000,00 euros au titre de l’indemnité procédurale au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ;

- condamner in solidum les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE PLC NIEDERLASSUNG FUR DEUTCHLAND à lui payer une indemnité de 2133,50 euros TTC à parfaire suivant actualisation de l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement en réparation de son préjudice matériel résultant du défaut d’implantation et de l’empiétement ;
- condamner in solidum les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE PLC NIEDERLASSUNG FUR DEUTCHLAND à lui payer une indemnité de 20 000 euros au titre de ses préjudices de jouissance et moraux ;
- constater qu’aucune somme ne pourra être mise à sa charge au profit de la procédure collective ;
- rendre commun et opposable à Madame et Monsieur [F] le jugement à intervenir ;
- condamner in solidum les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE PLC NIEDERLASSUNG FUR DEUTCHLAND à lui payer une indemnité procédurale de 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS et ZURICH INSURANCE PLC NIEDERLASSUNG FUR DEUTCHLAND aux entiers frais et dépens de la présente instance, de la procédure de référé, en ce compris les frais honoraires de l’expert judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien HOUYEZ, membre de la SELARL [Localité 7] & [L], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intevenir, nonobstant appel et sans caution.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [W], géomètre expert mandaté par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS et, par ailleurs, expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], a confirmé la réalité d’un empiétement de la construction sur le fond voisin appartenant aux époux [F].
Elle fait valoir que même si l’expert géomètre désigné par le tribunal a, quant à lui, infirmé les conclusions de son confrère s’agissant de l’empiétement de murs de façade, il a toutefois retenu un défaut d’implantation ainsi qu un empiétement aérien des tuiles de rives.
Elle en déduit que la réserve qu’elle a émise après la réception des travaux et qui n’a pas été levée à ce jour est dès lors parfaitement justifiée.
Elle ajoute que Monsieur [I], second expert judiciaire, a, quant à lui, mentionné que pour lever la réserve, il était nécessaire de procéder à divers travaux consistant à déposer les tuiles de rives du pignon et à mettre à la place une noue de rive en acier avec remontée à l’aplomb du pignon.
Elle précise qu’un devis a été produit dans ce cadre et validé par l’expert [I], permettant d’évaluer le coût de ces travaux à la somme de 2133,50 euros.
Elle considère dès lors légitime de solliciter le paiement de cette somme à actualiser sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction.
Elle indique à ce titre qu’en premier lieu la responsabilité de la société GEOXIA NORD OUEST est engagée en sa qualité de constructeur et sur le fondement de la garantie décennale, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de celle-ci. Elle souligne que contrairement à ce qu’avancent les défenderesses, le désordre affectant la construction est de nature décennale puisqu’il s’agit d’un défaut d’implantation.
Elle relève par ailleurs que l’assureur de GEOXIA NORD OUEST qui s’oppose à ses demandes en invoquant la faute d’un tiers (erreur lors du bornage amiable de la parcelle en 2005) ne justifie aucunement d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité. Elle estime qu’ainsi la société AXA CORPORATE SOLUTIONS est tenue de lui payer la somme réclamée.
Elle rappelle également que la société ZURICH était garant de la livraison et n’a pas honoré ses obligations puisque malgré la mise en demeure adressée à la société GEOXIA, elle n’a pas enjoint à celle-ci de lever la réserve et n’a pas non plus exécuté les travaux nécessaires.
Dès lors, elle considère que la société ZURICH doit être tenue au paiement de la somme qu’elle réclame sans possibilité de limiter sa garantie.
Elle souligne à cet effet que la clause contractuelle invoquée par cette dernière, pour échapper à sa responsabilité, est contraire aux dispositions de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation et est donc illicite.
Elle affirme que le défaut d’implantation de sa maison lui a causé différents préjudices (moral et de jouissance) dont elle demande réparation. Elle précise notamment qu’elle a été contrainte de quitter son domicile pour le mettre en location.

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA (conclusions récapitulatives) la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147
(ancien) du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 et du rapport de l’expert [D] de :

A titre principal :
- Constater, dire et juger que l’expert judiciaire n’affirme pas avec certitude l’existence d’un empiétement ;
- Constater, dire et juger que les garanties de l’assureur responsabilité civile décennale ne sont pas mobilisables au profit de Madame [E] [J] dès lors qu’il n’existe pas de désordres, a fortiori de nature décennale ;
En conséquence,
- Débouter Madame [E] [J] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;

A titre subsidiaire :
- condamner la SARL [K] [R] et son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations éventuelles à son encontre au profit de Madame [O] [J] ;

En toute hypothèse :
- Condamner Madame [E] [J] ou tout succombant à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la SARL [K] [R], la société SWISS LIFE ASSURANCES et Madame [O] [J] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- Condamner toute partie succombante aux entiers frais et dépens.

Pour s’opposer aux demandes de Madame [J], la société XL INSURANCE COMPANY SE fait valoir que les prétentions de la demanderesse se fondent uniquement sur le rapport amiable et non contradictoire réalisé par Monsieur [W], mandaté par AXA, lequel fait état, en réalité, d’une infime erreur. Elle relève que, toutefois, les conclusions de cet expert ont été contredites par le géomètre [K] [R] qui a été chargé par la société GEOXIA de déterminer l’implantation de la construction. Elle indique qu’il existe par ailleurs d’autres rapports divergents dont aucun ne retient d’erreur conséquente.
Elle ajoute que Monsieur [D], expert judiciaire a, quant à lui, conclu à l’absence de désordres et a relevé que les écarts constatés d’un expert à l’autre s’expliquaient par l’évolution des techniques et des outils de mesurage qui sont de plus en plus précis, qu’ainsi, il existait une marge d’erreur acceptable dans les travaux de topographie.
Elle souligne qu’aucun désordre relatif à un empiétement de la construction n’est mis en évidence et encore moins un désordre de nature décennale.
Elle soutient qu’en tout état de cause, au vu du rapport d’expertise judiciaire, seule la rectification de la toiture doit éventuellement être envisagée mais fait observer que les époux [F], qui seraient seuls fondés à invoquer un éventuel préjudice du fait du débords de tuiles de rives et de chéneau, n’ont émis aucune plainte et ne font aucune demande en ce sens.
Elle fait également observer que Madame [J] a uniquement formulé des doléances quant à un potentiel problème d’implantation mais n’a jamais évoqué, au départ, un problème de débords de tuiles de rives. Elle indique qu’elle s’est prévalue de cette difficulté seulement après le dépôt du rapport de l’expert judiciaire, aux termes de ses conclusions déposées le 22 octobre 2021, soit plus de 7 années après.
Elle estime que sa garantie ne saurait être recherchée sur le fondement décennal, le débord constaté n’ayant aucune conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment.
Elle considère que, même sur le terrain de la responsabilité contractuelle, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre faute pour la demanderesse de démontrer une faute imputable à GEOXIA, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux événements.
A ce titre, se référant aux conclusions de Monsieur [W], venant fonder les demandes de Madame [J], elle souligne que ce géomètre expert a retenu que le bornage réalisé par la société GEOPROJET était erroné et qu’en ne contrôlant pas les documents de cette société Monsieur [K] [R], expert géomètre mandaté par le constructeur avait commis une faute.
Elle en déduit que si faute il y a , celle-ci n’est pas imputable à GEOXIA et qu’en outre, aucun préjudice subi par la requérante n’est rapporté pas plus qu’un lien de causalité entre le débord de tuiles et une faute qui lui serait imputable.

Aux termes de leurs conclusions régulièrement signifiées par RPVA, Monsieur et Madame [F] demandent au tribunal de :
- constater qu’ils n’ont cause d’opposition à ce que le jugement à intervenir leur soit déclaré opposable ;
- débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions pouvant être dirigées à leur encontre ;
- condamner tout ou partie succombante à leur payer une indemnité procédurale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

Ils rappellent les circonstances entourant la mise en oeuvre de la procédure judiciaire, relevant qu’une erreur d’implantation à leur préjudice a été relevée par le géomètre expert amiable.

Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 18 janvier 2023
(conclusions devant le tribunal de grande instance de Valenciennes) la SARL [K] [R] et son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, demandent au tribunal de :
A titre principal :
- mettre hors de cause la SARL [K] [R] et la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ;
A titre subsidiaire :
- constater que la société [K] [R] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
- débouter en conséquence la société GEOXIA NORD OUEST et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
- condamner la société GEOXIA NORD OUEST à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.

Par un courrier en date du 7 septembre 2022, la SELARL [P]-PÉCOU et la SELARL [B] [T] ès qualités de mandataires liquidateurs de la Société GEOXIA NORD OUEST ont indiqué ne pas constituer avocat mais ont tenu à rappeler au tribunal que seule une fixation au passif pourra intervenir au regard de la procédure collective en cours et que les condamnations à intervenir ne pourront être prononcées à leur encontre que ès qualités et non personnellement.

Par ordonnance en date du 22 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 16 mai 2024.

L’affaire a été évoquée à cette date et la décision mise en délibéré au 5 septembre 2024, prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 11 juin 2026 en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience et des arrêts maladie du magistrat chargé de rédiger la décision.

MOTIFS :

Sur le défaut d’implantation de la construction édifiée par GEOXIA et les responsabilités en cause :

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [H] [W], expert mandaté par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, a retenu, à l’issue des ses interventions en avril et mai 2015 que l’habitation de Madame [J] empiétait sur la propriété des époux [F] au niveau de “l’angle en façade” (empiétement de 3cm avec un surplomb du débord de chéneau de 4 cm) et au niveau de “l’angle du fond” (en retrait de 0,4cm avec un surplomb des tuiles de rives de 3cm).
De même, il a estimé, au vu de ses relevés, que la toiture de Monsieur et Madame [F] empiétait au niveau des tuiles de rives à raison de 2,5 cm et au niveau des fondations, à raison de 12 cm le long du pignon.
Il a précisé que cette situation résultait du fait que Monsieur [K] [R] avait utilisé la droite entre la borne en façade et le pignon de la propriété des consorts [F] pour définir la limite de propriété et calculer son implantation alors que la borne en façade avait été décalée de 2 cm de sa position réelle et que l’avant du pignon de l’habitation de Monsieur et Madame [F] se trouvait à 2,8 cm en retrait de la limite.
Il a considéré que si le géomètre avait contrôlé les façades et les fonds des parcelles C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et obtenu du cabinet GEOPROJET le fichier informatique du plan de bornage de 2005, il aurait défini une implantation différente n’entraînant pas un empiétement sur le fonds voisin.

Il n’est pas discuté que cette expertise s’est déroulée de façon non contradictoire et il est constant que le tribunal a estimé qu’elle n’était pas suffisamment étayée puisqu’il a ordonné une expertise judiciaire confiée à une dualité d’experts en justifiant cette mesure par “ le caractère succinct du rapport d’intervention de l’expert [W]” lequel “ ne permet cependant pas de déterminer les documents sur lesquels il s’est basé pour établir la réalité de l’empiétement et son imputation à la SARL [K] [R]” et en concluant “ le rapport d’expertise amiable apparaît dès lors insuffisant pour permettre de statuer tant sur la réalité d’un défaut d’implantation ou d’un empiétement que sur la responsabilité attachée à ces éventuels défauts et sur les moyens pour y remédier”.

Il y a lieu de relever que le rapport d’expertise judiciaire établi par Messieurs [D] et [I] est, quant à lui, détaillé, illustré de photographies et de plans et est en outre enrichi d’articles extraits de revues spécialisées.

Or, il ressort des travaux de Monsieur [D] que plusieurs plans des parcelles en cause ont été établis entre 1985 et 2015 par différents géomètres ou géomètres-experts lesquels ont retenu, à chaque fois, des calculs différents pour mesurer la distance entre les différentes bornes extrêmes d’alignement. Monsieur [D] a ainsi pu relever “une dispersion qui peut s’expliquer :
- les techniques de mesure ont évolué depuis 1985, les appareils sont de plus en plus précis; - certaines bornes ont pu être chahutées lors de travaux” en soulignant : “ il est certain qu’un maçon ne travaille pas non plus avec une précision d’horloger” et en ajoutant : “ cette dispersion peut également s’expliquer par la seule précision de travail des différents géomètres-experts qui sont intervenus”.
Partant du constat que les géomètres-experts travaillent avec une précision dite normale il a, en s’appuyant sur les bornes retrouvées, évalué l’écart admissible de 2,5 cm.
Prenant par ailleurs en compte le fait que les bornes ont été chahutées notamment celle située en alignement entre les propriétés [F] et [J], nécessairement déplacée en raison de l’édification d’un poteau PTT, Monsieur [D] a retenu “ un empiétement minime au niveau de la construction qui serait un triangle très aplati de 1,5cm su 7m de longueur (queue de billard)” en précisant toutefois que “compte tenu des remarques précitées sur les tolérances des travaux de topographe rien ne permet d’affirmer que le bâtiment ait empiété sur la propriété voisine; Je remarque juste un surplomb de la tuile de rive et un mariage de celle-ci avec la tuile de rive des époux [F] qui surplombe aussi le terrain [J] et un surplomb de chéneau”.

Il résulte de ces constatations, dont aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause la pertinence, que la réalité de l’erreur d’implantation de la construction réalisée par la société GEOXIA NORD-OUEST n’est ici pas rapportée pas plus que l’existence d’une faute dans l’établissement du plan ayant servi de base à l’édification de l’ouvrage.

Dans sa conclusion générale, l’expert [D] a clairement mentionné que “ les quelques points ou difficultés soulevés sont dans les tolérances de travail des géomètres-experts. Des débords de tuiles de rive et de chéneau ont été constatés” ;
“ Il n’ y a pas de conséquences du débord des tuiles de rives en surplomb partiel sur la propriété [F] sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment. Ce surplomb n’affecte en rien l’usage de l’habitation [J].”

Ainsi, Madame [J] ne peut utilement invoquer un défaut d’implantation de la construction, motif ayant conduit à la mise en oeuvre de son action en justice.
Elle ne peut davantage se prévaloir de désordres de nature décennale au vu des constatations expertales.

Elle n’établit enfin aucune faute imputable à la société GEOXIA NORD-OUEST justifiant ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle pas plus qu’elle ne démontre la réalité des préjudices qu’elle allègue alors que l’expert judiciaire a pu mentionner dans son rapport “ Madame [J] ayant dit avoir intenté ce procès pour se prémunir d’un recours de ses voisins [F], force est de constater que lesdits voisins (qui ne sont pas partis à l’expertise) ont également une tuile de rive en débord sur la propriété [J] et également en fondation”.

En conséquence, il y aura lieu de débouter Madame [J] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Il n’y aura donc pas lieu d’examiner les demandes en garantie subséquentes présentées par l’assureur de la société GEOXIA NORD OUEST aujourd’hui liquidée.

Sur l’opposabilité du jugement aux époux [F] :

Aucune demande n’a été formulée à l’encontre de Monsieur et Madame [F] qui n’ont pas émis de grief quant aux légers débords relevés respectivement sur les deux habitations.
Ces derniers sont cependant concernés par le litige.

Il y aura donc lieu de dire que le présent jugement leur sera opposable.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l’espèce, Madame [J] succombant en toutes ses demandes sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce, compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais non répétibles :

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Madame [J], tenue aux frais et dépens sera par ailleurs condamnée à payer la somme de 1500 euros aux époux [F], et la somme de 1500 euros à la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.

Sa demande de ce chef, sera par ailleurs rejetée.

Par ailleurs, compte-tenu de la mise en liquidation judiciaire de la Société GEOXIA NORD OUEST, la demande de ce chef de la SARL [K] [R] et de la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

Il conviendra de faire application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [E] [J] de l’intégralité de ses demandes ;

DÉCLARE sans objet les demandes subséquentes en garantie présentées par la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ;

DÉCLARE le présent jugement opposable à Monsieur [A] [F] et Madame [C] [G] épouse [F] ;

CONDAMNE Madame [E] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce, compris les frais d’expertise ;

LA CONDAMNE à payer une indemnité de 1500 euros à Monsieur [A] [F] et Madame [C] [G] épouse [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LA CONDAMNE à payer à la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE sa demande ainsi que celle de la SARL [K] [R] et de la Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS au même titre ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision;

La Greffière, La Présidente,

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