TJ 59606, 2 juin 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4MK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00073 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4MK
Code NAC : 63A Nature particulière : 0A
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSES
Mme [Z] [V] Agissant en qualité d’héritière de Madame [A] [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Léo OLIVIER de la SELEURL LEO OLIVIER, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
Mme [P] [I] Agissant en qualité d’héritière de Madame [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Léo OLIVIER de la SELEURL LEO OLIVIER, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
D'une part,
DEFENDERESSES
Etablissement EHPAD [Etablissement 1] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4]
non comparante
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-françois SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant, Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
CAISSE RÉGIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES MINES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 5], AFFECTIONS IATROGÈNES ET INFECTIONS NOSOCOMI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christine TIRY-PERREAU de la SELAS TIRY PERREAU, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026,
Par actes en date des 09 et 19 février et 09 mars 2026, madame [Z] [V] et madame [P] [U] ont assigné l’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Adresse 8], le centre hospitalier (CH) de Valenciennes, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infractions nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise médicale de l’état de madame [A] [G] des suites de sa prise en charge tant par l’EPHAD LES QUATRE VENTS que par le CH de Valenciennes avant son décès, le [Date décès 1] 2025.
A l'appui de leur demande, madame [V] et madame [U] exposent qu’elles sont les ayant droit de madame [G] et que cette dernière a intégré l’EPHAD LES QUATRE VENTS au mois de décembre 2024, à la suite d’un accident vasculaire cérébral.
Elles font valoir qu’en raison de divers problèmes de santé, madame [G] a été admise au CH de [Localité 2] au mois de février 2025 ; que des examens ont également révélé la présence d’une osthéo-arthrite métatarsophalangienne gauche ; que, si elle a été autorisée à quitter le CH de [Localité 2] avec un protocole de soins strict, elle dû être de nouveau hospitalisée entre les mois de mars et mai 2025 en raison de complications de son affection, notamment au niveau dermatologique ; que, le 07 mai 2025, madame [G] a été admise au service des urgences du CH de [Localité 2] en raison d’un choc septique à streptocoque A ; qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2025.
Elles considèrent qu’il a pu y avoir des défaillances dans la prise en charge de la défunte tant par l’EHPAD [Etablissement 2] que par le CH de [Localité 2].
Elles justifient de la sorte leur demande d’expertise.
En réponse, l’EPHAD LES QUATRE VENTS, le CH de [Localité 2] et l’ONIAM émettent les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction sollicitée serait ordonnée, et sollicitent des modifications substantielles de la mission de l’expert.
La CPAM du Hainaut n’a pas été présente ni représentée à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [G], ayant intégré l’EPHAD LES QUATRE VENTS à la suite d’un accident vasculaire cérébral, au mois de décembre 2024, a été admise le 12 février 2025 au CH de [Localité 2] pour un érysipèle du membre inférieur gauche ; que des examens ont révélé la présence d’une osthéo-arthrite métatarsophalangienne gauche ; que sa sortie du CH de [Localité 2] a été autorisée avec un protocole de soins strict ; que le 07 mars 2025, madame [G] a été de nouveau hospitalisée pour une infection bactérienne, puis, de nouveau le 22 mars 2025, pour un traumatisme du membre inférieur droit ; que chaque fin d’hospitalisation a été assortie d’un protocole de soins strict.
Il en ressort également que, lors d’un examen de contrôle réalisé par le docteur [C] du 02 mai 2025, il a été noté que les protocoles de soins n’avaient pas été respectés.
Il en ressort, enfin, que le 07 mai 2025, madame [G] a été admise au service des urgences du CH de [Localité 2] en raison d’un choc septique à streptocoque A et qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2025.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [V] et madame [U] justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise médicale, judiciaire et contradictoire, de l’état de madame [G] soit organisée, afin notamment de déterminer d’éventuelles défaillances dans sa prise en charge médicale.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés par les demanderesses, selon la mission figurant au dispositif du présent.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [V] et madame [U], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, réglé par le trésor public conformément à l’attribution de l’aide juridictionnelle, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉSIGNONS en qualité d’expert, Monsieur [S] [F], dermatologue, [Adresse 9] tél: [XXXXXXXX01] [Courriel 1] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la victime a été victime) ;
- rechercher l'état médical de madame [A] [G] avant les actes critiqués ; fournir le maximum de renseignement sur son mode de vie et ses conditions d’activité ;
- Préciser les causes et les circonstances de l’ensemble des dommages subis ;
- Dire si ces dommages sont directement imputables, exclusivement ou partiellement, à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ou à d’autre causes, comme l’évolution prévisible d’une pathologie autre ou l’état de santé antérieur ;
- Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés ; rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Rechercher si la victime a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il ou elle s’est prêté(e) à cette intervention ;
- Dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou nosocomiale ;
- Dire si les actes et les soins prodigués sur la victime, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été attentifs, consciencieux, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ;
- S’il y a une perte de chance, dire dans quel pourcentage celle-ci est à l’origine des séquelles subies ;
- Si aucune faute ne paraît pouvoir être relevée, dire si les conséquences subies sont anormales, non pas au regard de l’intervention attendue, mais de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
- Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
- En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou factuels de nature à permettre la détermination des responsabilités encourues ;
En ne s'attachant d’une part, à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur), et, d’autre part, à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme de nature à caractériser une infection nosocomiale, évaluer ou quantifier l’étendue des préjudices suivants, en les ventilant en fonction de chaque cause retenue :
* perte de gains professionnels actuels, durée des arrêts temporaires d’activité professionnelles ;
* dépenses de santé actuelles ;
* frais divers ;
* aide d’une tierce personne, spécialisée ou non : selon quelle fréquence et sur quelle durée et pour apporter quelle aide ;
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
- Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
- De façon générale, donner tout élément d’information permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur l’indemnisation du ou des préjudices subis ;
- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Faire toute remarque utile à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec l’accord de demandeur ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, procéder à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d'office ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l’expert procédera aux opérations d'expertise au contradictoire des parties ; qu'il communiquera leur résultat aux parties sous la forme d'un pré-rapport ; qu'il prendra en considération les observations et réclamations des parties faites dans un délai qu'il aura imparti ; qu'il les joindra à son avis si elles sont écrites et si les parties les demandent ; qu'il mentionnera la suite qu'il aura donné à toutes les observations et réclamations faites dans les délais et non-abandonnées ;
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [Z] [V] et madame [P] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par madame [Z] [V] et madame [P] [U] de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
RAPPELONS que la présente décision est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut ;
CONDAMNONS madame [Z] [V] et madame [P] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 02 juin 2026.
Le greffier Le président
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