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TJ 59606, 2 juin 2026, RG 26/00053


Vérifier : TJ 59606, 2 juin 2026, RG 26/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2bf1a1cdc6046d470cb325

Texte de la décision

6,048 caractères

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G54A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00053 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G54A
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A

LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

M. [Y] [C]
né le 18 Mars 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric MASSIN de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

D'une part,

DEFENDEURS

S.A.R.L. PRO COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Loïc RUOL de la SCP SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

M. [F] [Q]
né le 08 Janvier 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gauthier JAMAIS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,

DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 03 mars 2026, monsieur [Y] [C] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) PRO COUVERTURE et monsieur [F] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des désordres affectant la gouttière de son immeuble à usage d’habitation, fournie et posée par la SARL PRO COUVERTURE.

En l’état de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, monsieur [C] fait savoir qu’il se désiste de son instance et qu’il s’oppose à toute demande au titre des frais irrépétibles.
Il fait observer qu’il a acquis, avec madame [W] [E], un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 4], à [Localité 3], à monsieur [Q] ; que des travaux de couverture, comprenant la fourniture et la pose d’une gouttière de 33 centimètres de développement et d’une descente de 100 centimètres de diamètre, avaient été réalisés par la SARL PRO COUVERTURE antérieurement à la vente ; que des épisodes pluvieux sont intervenus postérieurement à la vente, causant des débordements d’eaux pluviales en façade ; qu’il est apparu que la gouttière présente, en réalité, un développement de 25 centimètres et la descente un diamètre de 80 centimètres ; que ces dimensions sont manifestement insuffisantes à l’évacuation de l’eau au regard de la surface de toiture.
Il fait valoir qu’il a mis en demeure la SARL PRO COUVERTURE d’avoir à reprendre ses travaux, en vain ; qu’il a estimé nécessaire, devant ce refus de responsabilité, d’organiser une expertise judiciaire ; qu’il a appelé à la cause monsieur [Q] au vu de l’éventualité d’une intervention extérieure après les travaux de la société PRO COUVERTURE.
Il indique l’expertise n’est plus nécessaire dans la mesure où la société PRO COUVERTURE reconnaît les désordres, tout en en rejetant l’origine sur son fournisseur, et considère qu’il a été satisfait à sa demande initiale.

En réponse, la SARL PRO COUVERTURE et monsieur [Q] font savoir leur accord au désistement.
Ils arguent que toute action au fond qui serait initiée par monsieur [C] serait vouée à l’échec et que l’expertise initialement demandée serait inutile, dès lors que le demandeur disposait d’informations suffisantes pour solliciter une indemnisation.
Ils concluent à la condamnation de monsieur [C] aux dépens et à payer à monsieur [Q] la somme de 2500 euros et à la société PRO COUVERTURE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance :

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement devient parfait par acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, monsieur [C] indique se désister de l’instance introduite devant le présent juge.

Les défendeurs acceptent le désistement du demandeur à l’audience, de sorte que le désistement est parfait.

En conséquence, il sera constaté le désistement d'instance monsieur [C] à l’égard de la SARL PRO COUVERTURE et de monsieur [Q].

Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, les parties défenderesses n’ayant pas consenti à un partage de ces frais, monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens.

En outre, il sera condamné à payer à la SARL PRO COUVERTURE et à monsieur [Q] chacun la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement d'instance de monsieur [Y] [C] à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) PRO COUVERTURE et monsieur [F] [Q], instance introduite par acte du 03 mars 2026 ;

CONDAMNONS monsieur [Y] [C] aux dépens ;

CONDAMNONS monsieur [Y] [C] à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) PRO COUVERTURE et à monsieur [F] [Q] chacun la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 02 juin 2026.

Le greffier Le président

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