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TJ 62160, 11 juin 2026, RG 26/02221


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Date
11/06/2026
Numéro
26/02221
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2bf1b8cdc6046d470cb4b6

Texte de la décision

8,480 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

Appel des causes le 11 Juin 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02221 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TKE

Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Mathilde DEVULDER, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [J] [B], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [E] [F] représentant de M. LE PREFET DU [Localité 1] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [U] [D] [N]
alias [O] [K] [U]
de nationalité Iraquienne
né le 28 Janvier 1987 à [Localité 2] (IRAK), a fait l’objet :

- d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 11 mars 2022 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 13 avril 2026 par M. PREFET DU [Localité 1] , qui lui a été notifié le 13 avril 2026 à 09h26 ;

Par requête du 10 Juin 2026, arrivée par courrier électronique à 10h37 M. LE PREFET DU [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 17 avril 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 mai 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

Me Victoire BARBRY entendu en ses observations ; je soulève l’irrecevabilité de la requête car dans la procédure je n’ai pas les anciennes décisions , il y a un recours qui a été introduit, une DML un arrêt de la cour d’appel qui manque au dossier ici. Je vous demande de considérer que la requête est irrecevable. S’agissant des diligences utiles, le laissez passer n’est pas imputable mais le défaut d’escort si c’ets pour ça que le dernier vol a été annulé. Et le vol a été repoussé au 26. Monsieur aimerait sortir du centre de rétention et s’il n’est pas parti c’est en partie à cause de la prèfecture du [Localité 1]. Je demande le rejet de la préfecture pour la prolongation.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Je souhaite être assisté d’un avocat. Je demande de rejeter les moyens, je n’ai pas de précision ocncernant le dosseir qui me semble complet. Concernant les diligences, la procédur eprévoit bien que le vol sera prévu le 26 juin, le pays demandait que le vol ait lieu fin du mois ce qui ets bien le cas. La demande de laissez passer consulaire est en cours. Il s’agit d’une troisème prolongation, qu’il fait l’objet d’une menace à l’ordre public

L’intéressé déclare : ça fait trois fois qu’on veut me renvoyer et que ce n’est pas le cas. Je veux rentrer.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Vu l’article R 743-2 du CESEDA “ à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.”

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaire à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, en ce compris l’arrêt de la cour d’appel ayant statué sur le recours de l’intéressé à l’encontre de la précédente décision du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers.

En l’espèce, si le registre du CRA est bien produit faisant mention de précédente décision du tribunal judiciaire et de la cour d’appel aucune de ces décisions n’est produite à l’appui de la requête.

Dès lors, la requête sera nécessairement jugée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête de la préfecture

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU [Localité 1]

ORDONNONS que Monsieur [U] [D] [N] alias [O] [K] [U] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [U] [D] [N] alias [O] [K] [U] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
En visio

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h52
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02221 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TKE
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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