TJ 42218, 11 juin 2026, RG 26/00278
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 26/00278 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGOA (RG 24/826 )
Affaire: [N] [G], [J] [Y] C/ S.A.S. DUCLAUX CHAPE RHONE ALPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 11 Juin 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
née le 25 Mai 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine CARDINAL de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, substituée par Maître Lauriane SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [J] [Y]
né le 04 Juillet 1977 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine CARDINAL de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, substituée par Maître Lauriane SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. DUCLAUX CHAPE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 206
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2026
DELIBERE : audience du 11 Juin 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 16 janvier 2023, Mme [N] [G] et son époux M. [J] [Y] ont confié à la SARL TEKTIM, exerçant sous l'enseigne AVEO, des travaux de rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 3], pour un montant total de 57 919,81 euros, outre un marché pour la cuisine pour un montant total de 12 548,33 euros.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [Y], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la SARL AVEO TEKTIM, expertise confiée à M. [F] [D].
Par ordonnance du 28 août 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur de la SARL TEKTIM.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2026, Mme [N] [G] et son époux M. [J] [Y] ont procédé à l'appel en cause de la société Duclaux Chape Rhône Alpes.
A l'audience du 04 juin 2026, les époux [Y] ont indiqué se désister de leur demande formulée dans les conclusions notifiées le 27 avril 2026, tendant à obtenir la condamnation de la société Duclaux Chape Rhône Alpes à transmettre ses polices d'assurance sous astreinte, la société ayant transmis ces documents avant l'audience.
Ils ont indiqué qu'il ressort de la réunion d'expertise du 18 avril 2025 que la société Duclaux Chape Rhône Alpes a réalisé la chape selon devis n°RA20230084 du 14 mars 2023.
La société Duclaux Chape Rhône Alpes s'en rapporte quant à son appel en cause.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Duclaux Chape Rhône Alpes est intervenue sur le chantier de rénovation des époux [Y].
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les demandeurs, qui profitent de la mesure, sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS Duclaux Chape Rhône Alpes la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 30 janvier 2025, confiée à M. [F] [D],
PROROGE au 30 septembre 2026 la date limite de dépôt du rapport d’expertise,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [G] et son époux M. [J] [Y] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE11 Juin 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me KIEFFER ( pour Me CARDINAL)
COPIEs à :
- Me [Localité 4]
- Me ASTOR
- dossier
- dossier expertise
- M. [D] (Expert)
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