TJ 42218, 11 juin 2026, RG 26/00291
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00291 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JG2H
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 1] Deux Fleuves [Localité 1] Habitat C/ Monsieur [Z] [B],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA [Localité 1] Deux Fleuves [Localité 1] Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2025, l'Office Public de l'Habitat de la [Localité 1] - Deux Fleuves [Localité 1] Habitat a consenti à Monsieur [Z] [B] un bail dérogatoire portant sur un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de 12 mois à compter du 5 mai 2025 et pour un loyer principal annuel de 2 400 € payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, l'OPH Deux Fleuves Loire Habitat a assigné Monsieur [Z] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle l'OPH Deux Fleuves [Localité 1] Habitat sollicite de voir :
- Constater la résiliation du bail dérogatoire par application de la clause résolutoire contractuelle à défaut de règlement dans le délai d'un mois du commandement du 31 décembre 2025 ;
- En conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [B], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, des lieux loués ;
- Condamner Monsieur [B] à payer à l'établissement Deux Fleuves [Localité 1] Habitat - Office Public de l'Habitat de la [Localité 1], à titre de provision :
" 1 902,11 € correspondant aux loyers arrêtés au 31 janvier 2026, outre intérêts à compter du commandement de payer du 31 décembre 2025 ;
" au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 214,42 € par mois, outre charge jusqu'à libération des lieux à compter du 1er février 2026 ;
- Condamner Monsieur [B] à payer à l'établissement Deux Fleuves [Localité 1] Habitat - Office Public de l'Habitat de la [Localité 1] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l'instance.
Au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, l'OPH Deux Fleuves [Localité 1] Habitat expose qu'hormis le dépôt de garantie, Monsieur [B] n'a procédé à aucun paiement de la facturation de loyers mensuels ; qu'un commandement de payer lui a été délivré le 31 décembre 2025, sans effet.
Monsieur [Z] [B], régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement par le Preneur à son échéance exacte d'un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges, contributions, taxes ou prestations dus en vertu du présent bail, ou encore à défaut d'exécution par le Preneur de l'une ou l'autre des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter délivré par acte extrajudiciaire contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, et resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur.
Et dans le cas où le Preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sur simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance compétent sur le vu de la sommation ou mise en demeure. "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à Monsieur [Z] [B] le 31 décembre 2025 pour la somme principale de 1 273,25 €, arrêtée au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er mars 2026.
Monsieur [Z] [B] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 9 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, s'élèvent à 2 331,61 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [B] à payer à l'OPH Deux Fleuves [Localité 1] Habitat la somme provisionnelle de 2 331,61 €, arrêtée au 9 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 31 décembre 2025 sur la somme de 1 273,25 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant l'OPH Deux Fleuves [Localité 1] Habitat à Monsieur [Z] [B] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 1er mars 2025 ;
DIT que Monsieur [Z] [B] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] à payer à l'OPH Deux Fleuves [Localité 1] Habitat les sommes provisionnelles suivantes :
- 2 331,61 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 9 avril 2026, terme de mars 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2025 sur la somme de 1 273,25 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'OPH Deux Fleuves [Localité 1] Habitat du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL
COPIES-
- DOSSIER
Le 11 Juin 2026
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