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TJ 42218, 11 juin 2026, RG 26/00304


Vérifier : TJ 42218, 11 juin 2026, RG 26/00304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00304
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
6a2bf1e5cdc6046d470cb842

Texte de la décision

9,156 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00304 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHDP
AFFAIRE : [V] [O] [A] [U], [L] [U] née [J] C/ S.A. GENERALI IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [O] [A] [U]
né le 01 Mai 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485

Madame [L] [U] née [J]
née le 21 Novembre 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 485

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juin 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] sont usufruitiers d'un appartement de deux pièces, situé au 1er étage d'un immeuble placé sous le régime de la copropriété, se trouvant à l'angle des [Adresse 4] et de la Vigne à [Localité 4]. Les nus-propriétaires sont les enfants du couple, qui ont constitué une société civile, la société [U] [Z], et ont fait apport à titre pur et simple à cette société de la nue-propriété de cet appartement.

Par acte sous seing privé du 29 juillet 2022, le bien a été loué à Madame [C] [H].

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, Madame [L] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] ont fait assigner la SA Generali Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir :
- Condamner la SA Generali Iard à payer à Madame [L] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] la somme provisionnelle de 36 281 € au titre du coût de remise en état d'origine de l'appartement ;
- Condamner la SA Generali Iard à payer à Madame [L] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] la somme provisionnelle de 10 330 € au titre de la perte locative,
- Condamner la SA Generali Iard à payer à Madame [L] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] la somme provisionnelle de 5000 € à valoir sur leur préjudice du fait de la faute de la compagnie et du retard dans le déblocage des indemnités d'assurances revenant à l'assuré,
- Condamner la SA Generali Iard à payer à Madame [L] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle, au visa de l'article 835 du Code de procédure civile, de l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L 113-1 du Code des assurances, les époux [U] maintiennent leurs demandes et exposent que le 13 février 2023, un dégât des eaux est survenu dans l'appartement ; qu'un constat amiable de dégât des eaux a été complété par la locataire et par le locataire de l'appartement situé au-dessus ; que la situation s'est aggravée et que le plafond du logement s'est effondré ; que le locataire a dû quitter les lieux et résilier le bail le 16 mars 2023 ; que les recherches de fuite et expertises amiables ont permis d'établir que le sinistre provient des parties privatives du logement de dessus et plus précisément du bac à douche non étanche de Monsieur [R] [G], propriétaire non-occupant de l'appartement ; que le sinistre était tel qu'il a impacté les parties communes de l'immeuble ; que compte tenu de la persistance du sinistre et de l'absence de travaux, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, et que par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a condamné Monsieur [G] à procéder à la dépose de la douche de son appartement, et a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux sur les parties communes, et a condamné in solidum Monsieur [G] et son assureur à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 5 000 € à faire valoir sur la perte locative ; que l'ordonnance est devenue définitive ; que Monsieur [G] et le syndicat des copropriétaires ont réalisé les travaux prescrits ; que ces travaux ont induit la destruction des cloisons de la partie cuisine et de la partie salle de bains du logement des époux [U], ainsi que la dépose de tous leurs équipements afin de reprendre intégralement le plancher dégradé ; que leur assureur propriétaire non occupant, la SA Generali, a diligenté une expertise amiable, mais qu'aucune proposition d'indemnisation ne leur a été soumise ; qu'ils ont appris qu'un procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l'évaluation des dommages a été signé par l'expert mandaté par Generali, sans qu'ils n'en soient informés ; qu'ils ont mis en demeure Generali aux fins d'indemnisation pour le coût de la remise en l'état d'origine de l'appartement et pour la perte locative depuis le départ de la locataire, en vain.

La SA Generali, régulièrement citée par remise de l'acte à personne morale, ne comparait pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

En l'espèce, le contrat d'assurance " propriétaire non occupant " souscrit par les époux [U] pour leur bien situé [Adresse 5] prévoit la garantie des dommages matériels au bâtiment et au mobilier contenu dans le bâtiment, notamment ceux causés par tout dégât des eaux dont la responsabilité incombe à un tiers identifié.

Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages mentionne que le sinistre résulte d'un défaut d'étanchéité des joints de la douche de l'appartement occupé par Monsieur [S], appartenant à Monsieur [G].

Les experts sont d'accord sur la description et l'évaluation des dommages tels que décrits si après :
- Bâtiment : 17 685,53 € (montant immédiat + montant différé)
- Frais annexes (dont perte de loyer et frais honoraires BET) : 16 960 €.

Il convient de préciser que la perte de loyer, estimée à la somme de 13 140 € dans le procès-verbal de constatations, couvre la période de mars 2023 à février 2026. Les époux [U] ont reçu une provision de 5 000 € versée par Monsieur [G], la SA Generali est donc redevable de la somme de 8 140 € pour cette période. L'appartement ne pouvant toujours pas être loué, il convient de considérer que les mois de mars, avril, mai et juin sont également dus, soit la somme de 1 460 € en sus (365 € x 4). En l'absence de certitude sur la durée des travaux, le surplus réclamé fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Il convient également de préciser que les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour le confortement du plancher ont induit la destruction des cloisons de la partie cuisine et de la partie salle de bains du logement et la dépose de tous leurs équipements. Les époux [U] versent aux débats un devis, de la SA Professo, estimant les travaux globaux de reprise à la somme de 26 106,85 €.

L'obligation d'indemnisation de la SA Generali à l'égard des époux [U] n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner l'assureur à payer à ses assurés les sommes provisionnelles suivantes :
- 26 106,85 € au titre des travaux de remise en état de l'appartement ;
- 5 750 € au titre des honoraires d'architecte ;
- 9 600 € au titre de la perte de loyers pour la période de mars 2023 à juin 2026.

Les frais de remplacement des équipements ou des mobiliers endommagés ne sont pas justifiés, de sorte que la provision réclamée fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Il en est de même du préjudice allégué au titre du retard dans le déblocage des indemnités d'assurance.

En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE la SA Generali Iard à payer à Madame [L] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] les sommes provisionnelles suivantes :
- 26 106,85 € au titre des travaux de remise en état de l'appartement ;
- 5 750 € au titre des honoraires d'architecte ;
- 9 600 € au titre de la perte de loyers pour la période de mars 2023 à juin 2026.

DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formulées par Madame [L] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] ;

CONDAMNE la SA Generali Iard à payer à Madame [L] [J] épouse [U] et Monsieur [V] [U] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Generali Iard aux dépens.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie :
la SELARL DREZET - PELET
COPIES-
- DOSSIER
Le 11 Juin 2026

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