TJ 42218, 11 juin 2026, RG 26/00324
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00324 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHH4
AFFAIRE : [H] [K], [S] [K], [C] [K], [I] [K], [B] [Y], [E] [K], [L] [Y] C/ S.A.S. SAFICAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES : DEMANDEURS
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. SAFICAB, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 11 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 14 février 2011, Monsieur [U] [K] et Madame [X] [T] ont consenti à Monsieur [A] [W] et Madame [Z] [M], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 7] à [Localité 1] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er janvier 2011 et pour un loyer annuel de 1 944,80 € payable trimestriellement.
Par acte du 19 août 2021, le fonds de commerce dont le local commercial dépend a été cédé à la société Saficab.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Madame [H] [K], Monsieur [S] [K], Madame [C] [K], Monsieur [I] [K], Monsieur [B] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [Y] a assigné la SAS Saficab devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 21 mai 2026, à laquelle l'indivision [K] sollicite de voir :
- Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et conformément aux dispositions de l'article L145-41 du Code de Commerce ;
- Ordonner l'expulsion de la SAS Saficab et celle de tous occupants de son chef du local commercial et ce au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamner la SAS Saficab à payer aux requérants la somme de 2 314,16 €, au titre des loyers et charges locatives dues au 10 avril 2026 (1er trimestre 2026 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience ;
- Condamner la SAS Saficab à payer aux requérants une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n'avait pas fait l'objet d'une résiliation, et ce, jusqu'à son départ effectif ;
- Condamner la SAS Saficab à payer aux requérants la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d'état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l'article 696 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, l'indivision [K] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS Saficab, régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas à l'audience.
L'affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'en cas de non-exécution par le "Preneur" de l'un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le "Bailleur", le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra-judiciaire au "Preneur" de régulariser sa situation et contenant déclaration par le "Bailleur" d'user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d'un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation.
Si le preneur refusait d'évacuer les lieux, il suffirait, pour l'y contraindre sans délai, d'une simple ordonnance de référé rendu par le Président du Tribunal de Grande Instance, exécutoire par provision et non susceptible d'appel "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Saficab le 8 décembre 2025 pour la somme principale de 1 157,08 €, arrêtée au 6 novembre 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 janvier 2026.
La SAS Saficab doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 12 février 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus, s'élèvent à 2 314,16€.
Il convient donc de condamner la société Saficab à payer à l'indivision [K] la somme provisionnelle de 2 314,16 €, arrêtée au 12 février 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 8 décembre 2025 sur la somme de 1 157,08 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d'état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits et à payer aux demandeurs la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [H] [K], Monsieur [S] [K], Madame [C] [K], Monsieur [I] [K], Monsieur [B] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [Y] à la SAS Saficab pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 9 janvier 2026 ;
DIT que la SAS Saficab doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Saficab à payer à Madame [H] [K], Monsieur [S] [K], Madame [C] [K], Monsieur [I] [K], Monsieur [B] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [Y] les sommes provisionnelles suivantes :
- 2 314,16 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 12 février 2026, terme du 1er trimestre 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 sur la somme de 1 157,08 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er avril 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [H] [K], Monsieur [S] [K], Madame [C] [K], Monsieur [I] [K], Monsieur [B] [Y], Monsieur [E] [Y] et Madame [L] [Y] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SAS Saficab aux dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d'état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES-
- DOSSIER
Le 11 Juin 2026
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