TJ 42218, 11 juin 2026, RG 26/00347
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG 26/00347 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHT5 (RG 24/428 )
Affaire: [Y] [C], [N] [C] C/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 11 Juin 2026
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [C]
né le 24 Juin 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [N] [C]
née le 03 Janvier 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES MAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence FLORINDI-DAURAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2026
DELIBERE : audience du 11 Juin 2026
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Contradictoire ;
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [C] et son épouse Mme [N] [X] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3].
Courant 2020 ils ont conclu avec M. [H] [B] un contrat de maîtrise d'œuvre avec mission complète pour des travaux d'extension de leur maison.
Les entreprises suivantes sont intervenues au chantier :
Lot 1 terrassement : la SAS Degruel
Lot 2 et 3 maçonnerie et façade : la SAS Potel Orain
Lot 4 étanchéité : la SARL ASM Etanchéité
Lot 9 carrelages : la SARL Lumia
Lot 10 serrurerie : la SARL Lumia Carrelages
Lot 12 électricité : la SARL Langelec.
Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse mais l'ont été tacitement par le règlement de la facture de solde le 23 mai 2023.
Par ordonnance du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par les époux [C], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de M. [H] [B], la SARL ASM Etanchéité, la SASU CCT Home Design, la SARL Langelec, la SAS Degruel, la SAS Potel Orain et la SARL Lumia Carrelages, expertise confiée à M. [E] [V].
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la société Gan Assurances et à la société AXA France IARD.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2026, les époux [C] ont procédé à l'appel en cause de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
A l'audience du 04 juin 2026, les époux [C] ont indiqué que la société MAF était l'assureur responsabilité civile et professionnelle de M. [B], architecte, à l'époque de leur chantier.
La MAF formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [H] [B] est assuré auprès de la MAF pour les années 2024, 2025 et 2026.
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l'extension de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 12 juillet 2024, confiée à M. [E] [V],
CONDAMNE solidairement M. [Y] [C] et son épouse Mme [N] [X] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE11 Juin 2026
GROSSE + COPIE à :
- SELARL LEXFACE
COPIEs à :
- Me FLORINDI-DAURAT
- dossier
- dossier expertise
- M. [V] (Expert)
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