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TJ 42218, 9 juin 2026, RG 24/02282


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Date
09/06/2026
Numéro
24/02282
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 2
Type
other
Id
6a2bf201cdc6046d470cbb47

Texte de la décision

7,104 caractères

N° de Minute :

N° RG 24/02282 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFDW

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2

JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 JUIN 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 avril 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002233 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDERESSE

Madame [H] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002525 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à Madame [H] [K] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 7000 euros ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [H] [K],

DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mobnsieur [V] [E] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :

*les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école, ou à défaut 18 heures, au dimanche 15 heures,

*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,

*pour la période estivale : les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,

à charge pour Monsieur [V] [E] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère, et d’assumer le coût de ses trajets .

DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit,

DIT que durant les périodes de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit,

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère,

CONDAMNE Monsieur [V] [E] à verser à Madame [H] [K] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [I] [E] née le [Date naissance 3] 2018 ;

RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [K] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;

- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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