TJ 44184, 25 mars 2026, RG 25/02805
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02805 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXYW
Minute : 26/00205
JUGEMENT
DU 25 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE
C/
[A] [R]
Copies certifiées conformes
Me Stéphanie PIEL
Monsieur [A] [R]
Copie exécutoire
Me Stéphanie PIEL
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A. FRANFINANCE
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie PIEL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02805
Exposé du litige
Monsieur [A] [R] a signé électroniquement le 17 janvier 2023 l’offre de contrat de de crédit amortissable dit “EXPRESSO” d’un montant de 7.000 € émise par la Société Générale agissant pour le compte sa filiale SOGÉFINANCEMENT, sous la référence N°39197086067, au taux débiteur fixe de 5,55 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 105,66 € assurance comprise.
Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2025 (dont le pli est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”), le prêteur a mis en en demeure monsieur [R] de régler la somme de 448,35 € correspondant des échéances impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 3 juin 2025 (dont le pli est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”), le mandataire de FRANFINANCE a mis en demeure monsieur [R] de lui payer la somme de 6.252,78 € au titre du prêt N°39197086067.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT a fait assigner monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été appelée à la première audience du 14 janvier 2026, à laquelle seule partie demanderesse a comparu, réprésentée par son avocat.
La société FRANFINANCE a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir :
- à titre liminaire, dire que le litige sera soumis à la tentative de conciliation prévue aux articles 829 à 835 du code de procédure civile ; qu’il sera soumis au jugemet du tribunal dans l’hypothèse où la tentative de conciliation aboutirait à un échec ;
pour le surplus, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, des articles 1103, 1104 et 1905 du code civil :
- recevoir son action et la déclarer bien fondée, venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT ;
y faisant droit,
- condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 5.709,85 € au titre du prêt N°39197086067, avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % à compter du 3 juin 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
- condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 445,64 € au titre de l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû ;
- condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamner monsieur [R] aux entiers dépens.
Assigné suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [R] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant été régulièrement assigné le 7 novembre 2025, en ce que le commissaire de justice a constaté qu’à sa dernière adresse connue ([Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6]) aucune personne ne répondait à son identification (son nom ne figurant pas sur la boîte aux lettres) ; qu’il a tenté en vain de recueillir des renseignements auprès des annuaires électroniques, de la mairie de [Localité 3], des moteurs de rechercher et des réseaux sociaux ; qu’il a accompli les formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile.
RG 25/02805
Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire, étant susceptible d’appel.
Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
A titre liminaire, la partie demanderesse justifie avoir procédé à une fusion par absorption de la société SOGÉFINANCEMENT le 1er juillet 2024.
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
En l’espèce, le délai biennal de forclusion a été interrompu par l’assignation en date du 7 novembre 2025.
Il ressort de l’historique du prêt personnel que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur l’examen au fond de la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permetant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT justifie avoir mis en demeure monsieur [R] de lui régler la somme de 448,35 €, dans un délai de 30 jours, à compter de la date de la première présentation, avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de prêt personnel signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
- la chronologie de la transaction et le dossier de preuve de la signature électronique ;
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée ;
- la fiche de dialogue : revenus et charges, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ;
- la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ;
- le justificatif de consultation du FICP le 18 janvier 2023 ;
- le tableau d’amortissement ;
- l’historique du prêt ;
- un décompte de créance arrêté au 27 février 2025.
La société FRANFIANCE est bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [R] à lui payer la somme de 5.709,85 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du 3 juin 2025, date de la mise en demeure sur la somme de 5.570,50 €, et ce jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La partie demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions quant à l’assiette des intérêts au taux contractuel, incluant la seule part de capital des mensualités échues impayées.
Sur l’indemnité contractuelle de 8%
L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. La société FRANFINANCE sollicite à ce titre la somme de 445,64 €.
En l’espèce, au vu de l’état d’avancement de remboursement du prêt, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 200 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les frais de l’instance
Monsieur [R], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [A] [R] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT, la somme 5.709,85 € au titre du crédit EXPRESSO sous la référence N°39197086067, avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du 3 juin 2025 sur la somme de 5.570,50 €, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [A] [R] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGÉFINANCEMENT, la somme de 200 € après modération d’office de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [A] [R] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
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