TJ 44184, 25 mars 2026, RG 25/01876
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01876 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FVLJ
Minute : 26/ 197
JUGEMENT
DU 25 Mars 2026
AFFAIRE :
[P] [E] épouse [G], [Q] [G], [I] [G]
C/
[V] [Y], [R] [S]
Copies certifiées conformes
Madame [P] [E] épouse [G],
Monsieur [Q] [G],
Monsieur [I] [G],
Monsieur [V] [Y],
Monsieur [R] [S]
Copie exécutoire
Madame [P] [E] épouse [G],
Monsieur [Q] [G],
Monsieur [I] [G],
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [P] [E] épouse [G],
demeurant Chez AJP IMMOBILIER GESTION - [Adresse 3]
comparant en personne.
Monsieur [Q] [G],
demeurant Chez AJP IMMOBILIER GESTION - [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [I] [G],
demeurant Chez AJP IMMOBILIER GESTION - [Adresse 3]
non comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
comparant en personne
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3] [Adresse 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats,
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé,
DEBATS : A l’audience publique du 11 février 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
N° RG 25/01876
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé en date du 21 février 2014, madame [P] [G], monsieur [Q] [G] et monsieur [I] [G], avec le concours de leur mandataire, ont donné à bail à monsieur [A] [Y] et monsieur [R] [S] un appartement à usage d’habitation, situé au premier étage de la [Adresse 7] sise [Adresse 8] (correspondant au lot de copropriété N°1018, ainsi qu’un parking et une cave (correspondant respectivement aux lots de copropriété N°1079 et N°105), moyennant un loyer mensuel de 590 € et une provision sur charges de 60 €, pour une durée de trois ans. Le contrat a été reconduit tacitement.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [G] ont fait délivrer le 31 janvier 2025 à chacun des locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisément pour un principal de 2.845,88 € dans un délai de deux mois.
Les bailleurs ont ensuite fait assigner monsieur [Y] et monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE par actes de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, aux fins de résiliation du bail et expulsion.
Une attestation d’absence d’information sur la situation des deux locataires a été réceptionnée par le greffe de la juridiction le 29 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à la première audience du 12 novembre 2025, à laquelle madame [P] [E] épouse [G] et monsieur [Y] ont comparu en personne. Madame [G] a été invitée à transmettre un pouvoir écrit de représentation des deux autres demandeurs qu’elle présente comme ses enfants.
Madame [G] a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, en actualisant le montant de l’arriéré locatif, aux fins de voir au visa des articles L 213-4-4 et R 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire :
- constater la résiliation du contrat de location par l’acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de monsieur [Y] et monsieur [S] de corps et biens, ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par eux dans les lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner monsieur [Y] et monsieur [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer actuel de 723,69 €, du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
- condamner monsieur [Y] et monsieur [S] au paiement de la somme de 2.219,95 € suivant décompte arrêté au 24 octobre 2025 ;
- condamner monsieur [Y] et monsieur [S] au paiement de la somme de 700 € au titres des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner monsieur [Y] et monsieur [S] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] a demandé des délais pour régler la dette, ainsi que pour quitter le logement et se reloger, en expliquant sa dette locative par sa situation de micro-entrepreneur.
Madame [G] s’est opposée à des délais suspensifs à l’acquisition de la clause résolutoire, en soulignant un précédant jugement rendu le 25 mai 2021 après lequel la dette a été soldée.
Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [S] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
Par jugement avant-dire droit du 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2026, afin de permettre aux parties de répondre aux moyens soulevés : l’absence de preuve de la notification de l’assignation à la préfecture de [Localité 4]-Atlantique, un décompte insuffisant détaillé pour vérifier l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que l’absence de pouvoir écrit de représentation des deux autres demandeurs, non parvenu en cours de délibéré.
A l’audience du 11 février 2026, seule madame [P] [E] épouse [G] a comparu, munie d’un pouvoir de représentation écrit de ses deux enfants, monsieur [Q] [G] et monsieur [I] [G].
Les consorts [G] ont maintenu leurs demandes à l’appui desquelles ils produisent un décompte établi par leur mandataire, arrêté au 6 février 2026, courant à compter du 20 mars 2025. Ils ont actualisé leur demande de paiement de l’arriéré locatif s’élevant désormais à 5.114,71 €.
Les défendeurs, auxquels le jugement avant-dire droit a été notifié le 30 janvier 2026, ne sont pas présentés, ni faits représenter, ni manifestés par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [S], non comparant, a été régulièrement assigné le 1er juillet 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de sa domiciliation à l’adresse du logement loué (nom figurant sur la boîte aux lettres et l’interphone), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
I - SUR LA RÉSILIATION
- sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4]-Atlantique le 1er juillet 2025 par diligence accomplie par le commissaire de justice, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
De plus, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail consenti à monsieur [Y] et monsieur [S] contient une clause résolutoire (article 2.11) stipulant que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit notamment deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Les consorts [G] ont fait délivrer le 31 janvier 2025 un commandement de payer les loyers pour un principal de 2.845,88 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail.
Il ressort du décompte établi par le gestionnaire locatif que le solde antérieur au 20 mars 2025 a été réglé, soit la cause du commandement de payer avant l’expiration du délai imparti.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [G] de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que de leurs demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
II - SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT ET DE DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’artice 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...).
Monsieur [Y] et monsieur [S] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de leur dette au titre des loyers impayés, suivant le décompte actualisé au 6 février 2026.
Ils seront condamnés au paiement de la somme de 5.114,71 € suivant décompte arrêté au 6 février 2026 comprenant l’échéance de février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [Y] ne démontre pas être en situation de régler cette somme. Il sera donc débouté de sa demande reconventionnelle de délais de paiement, en application des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [Y] et monsieur [S] succombant en partie à l’instance seront condamnés aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’issue de la présente instance, en l’absence de demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, justifie de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [G] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE madame [P] [G], monsieur [Q] [G] et monsieur [I] [G] de leur demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que de leurs demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE monsieur [A] [Y] et monsieur [R] [S] à payer à madame [P] [G], monsieur [Q] [G] et monsieur [I] [G] la somme de 5.114,71 € suivant décompte arrêté au 6 février 2026 comprenant l’échéance de février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu’au paiement intégral ;
DÉBOUTE monsieur [A] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [A] [Y] et monsieur [R] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
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