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TJ 44184, 18 mars 2026, RG 26/00126


Vérifier : TJ 44184, 18 mars 2026, RG 26/00126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
26/00126
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2bf232cdc6046d470cbf8a

Texte de la décision

9,016 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 26/00126 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FZCB

Minute : 26/00194

JUGEMENT
DU 18 Mars 2026

AFFAIRE :

[O] [I], créancier

C/

[C] [M], débiteur, [Y] [N] épouse [M]

Copies certifiées conformes
Me Lionel GOURVENNEC
Monsieur [C] [M]
Madame [Y] [N] épouse [M]

Copie exécutoire
Me Lionel GOURVENNEC

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Madame [O] [I], créancier
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Lionel GOURVENNEC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE


DEFENDEURS :

Monsieur [C] [M],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [Y] [N] épouse [M]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé

DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 26/00126

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2024, Madame [O] [I] a donné à bail d'habitation à Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] un appartement dans un immeuble sis [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 1 751,36 euros, provision surcharges incluse.

En raison d'impayés de loyer, Madame [O] [I] faisait signifier à Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire à la date du 25 janvier 2025 pour la somme de 5 254,08 euros.

Par courrier non daté, Monsieur [C] [M] donnait congé pour le 30 juin 2025.

Monsieur [C] [M] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 5 juin 2025.

Un état des lieux de sortie était établi contradictoirement le 30 juin 2025.

Par acte du 3 novembre 2025, Madame [O] [I] a assigné Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] devant la présente juridiction aux fins de voir condamner :
- Madame [Y] [N] épouse [M] aux sommes suivantes :
* 13 010,88 euros au titre de l'arriéré locatif, ou subsidiairement en solidarité avec Monsieur [C] [M],
* 828,74 euros au titre de la dégradation du mur de la copropriété, en solidarité avec Monsieur [C] [M],
* 4 417,89 euros au titre de la remise en état du bien, en solidarité avec Monsieur [C] [M],
* 4 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs, en solidarité avec Monsieur [C] [M],
* 1 000 euros au titre des préjudices matériel et moral, en solidarité avec Monsieur [C] [M],
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2025 sur la somme de 19 111,90 euros,
- Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] solidairement à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 21 janvier 2026.

Madame [O] [I], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle rappelle que de nombreuses dégradations ont été constatées dans le logement, notamment en lien avec la présence d'animaux dans l'appartement. Elle explique n'avoir pu louer son appartement pendant l'été du fait de la nécessité de réaliser des travaux, ce qui a engendré un manque à gagner. Elle évoque par ailleurs une situation financière modeste.

Monsieur [C] [M] indique que son épouse avait laissé ses affaires et que ce sont ses animaux qui ont provoqué des dégradations.

Madame [Y] [N] épouse [M] explique avoir quitté le logement en avril et pensait que le logement serait rendu en bon état. Elle précise avoir déposé un dossier de surendettement également.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

MOTIFS

Sur l'arriéré locatif

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges afférentes.

En l'espèce, les époux [M] ne contestent pas n'avoir pas payé le loyer entre novembre 2024 et juin 2025.

Ils seront donc condamnés solidairement à la somme de 13 010,88 euros, compte-tenu du versement de 1 000 euros effectué. En effet, Monsieur [C] [M], même en situation de surendettement, n'est pas exempté d'une condamnation à cet égard, la bailleresse ayant légitimement droit à un titre exécutoire à son égard. Il n'y a pas lieu de fixer cette créance à la procédure de surendettement de Monsieur [C] [M], celle-ci y étant déjà retenue.

Cette somme fera l'objet de l'application du taux d'intérêts légal à compter de l'assignation et non à compter de la supposée mise en demeure du 28 août 2025, non versée en procédure.

Sur les réparations locatives

L'article 7c de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

En l'espèce, il ressort de l'état des lieux d'entrée établi le 1er février 2024 que le bien mis à disposition des époux [M] était en bon état d'ensemble. L'état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 juin 2025 révèle quelques dégradations et salissures. Il ressort en outre des pièces versées au débat que des coulissures ont dégradé le mur de façade de l'immeuble en lien direct avec les déjections produites par les animaux présents sur le balcon de l'appartement occupé par les époux [M]. Le devis établi par la société SERVICES VOLTIGE le 1er juillet 2025 à hauteur de 828,74 euros correspond au coût de rénovation de cette dégradation. S'agissant de la facture établie par la société ATELIER DUMAS, si la partie réparations pour 2 029,06 euros HT et la partie remontage et remise en place du mobilier stocké dans la cave pour 546,48 euros HT correspondent aux dégradations recensées dans l'état des lieux de sortie, la partie ménage apparaît disproportionnée compte-tenu de l'état général de propreté relativement satisfaisant relevé dans ce même état des lieux. Il conviendra donc de réduire cette partie à une somme forfaitaire de 300 euros HT.

En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [M] à la somme de 4 194,74 euros TTC au titre des réparations locatives.

Cette somme fera l'objet de l'application du taux d'intérêts légal à compter de l'assignation et non à compter de la supposée mise en demeure du 28 août 2025, non versée en procédure.

Sur les demandes indemnitaires

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait dommageable doit être réparé par celui qui l'a causé.

En l'espèce, Madame [O] [I] produit un devis et une facture non datés de la société ATELIER DUMAS. Dès lors, il n'est pas possible de savoir quand les réparations ont été effectuées et si la propriétaire était effectivement dans l'incapacité de proposer son bien de nouveau à la location.

Il n'est pas plus démontré de préjudice moral ou matériel, toutes les démarches ayant été effectuées par l'intermédiaire d'un mandataire.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre des dommages-intérêts.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront mis à la charge in solidum de Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M], partie principalement perdante à la présente instance.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;

Condamne solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] à verser à Madame [O] [I] la somme de 13 010,88 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 ;

Condamne solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] à verser à Madame [O] [I] la somme de 4 194,74 euros TTC au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025 ;

Déboute Madame [O] [I] du surplus de ses demandes ;

Condamne in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] à verser à Madame [O] [I] la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

Condamne in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] aux dépens, en ce compris notamment le commandement de payer du 25 janvier 2025.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. LABUSZEWSKI E. CHAUTY

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