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TJ 44184, 18 mars 2026, RG 25/02673


Vérifier : TJ 44184, 18 mars 2026, RG 25/02673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25/02673
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2bf242cdc6046d470cc0e3

Texte de la décision

5,890 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02673 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXPB

Minute : 26/00188

JUGEMENT
DU 18 Mars 2026

AFFAIRE :

[A] [V], [X] [S] épouse [V]

C/

[N] [P]

Copies certifiées conformes
Monsieur [A] [V]
Madame [X] [S] épouse [V]
Madame [N] [P]

Copie exécutoire
Monsieur [A] [V]
Madame [X] [S] épouse [V]

délivrées le :
N° RG 25/02673

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Monsieur [A] [V]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
comparant en personne
Madame [X] [S] épouse [V]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
comparant en personne


DEFENDEURS :

Madame [N] [P],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé

DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026

JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2010, Monsieur [A] [V] et Madame [X] [S] épouse [V] ont donné à bail d'habitation à Madame [N] [P] une maison sise [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 610 euros.

Par acte du 7 novembre 2024, Monsieur [A] [V] et Madame [X] [S] épouse [V] ont fait délivrer à Madame [N] [P] un congé pour vendre, à effet au 31 juillet 2025.

Madame [N] [P] se maintient dans les lieux malgré sommation de quitter les lieux, délivrée le 8 août 2025.

Par acte du 3 novembre 2025, Monsieur [A] [V] et Madame [X] [S] épouse [V] ont assigné Madame [N] [P] devant la présente juridiction aux fins de voir :
- déclarer le congé valide,
- obtenir l'expulsion de l'occupante,
- condamner la défenderesse la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamner la défenderesse à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire était appelée à l'audience du 21 janvier 2026.

Monsieur [A] [V] et Madame [X] [S] épouse [V] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance.

Madame [N] [P] indique avoir fait des travaux dans la maison.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.

MOTIFS

Sur la validité du congé et ses conséquences

L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

L'article 15-II de la même loi précise que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement non meublé, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l'espèce, le congé délivré le 7 novembre 2024 à Madame [N] [P] comporte toutes les mentions légales en ce compris l'offre de prix proposé à la locataire. Celle-ci ne conteste d'ailleurs pas la validité du congé. Elle ne donne explication à son maintien dans les lieux et ne justifie pas de recherches de logement.

En conséquence, il convient de constater que le congé pour vendre du 7 novembre 2024 est valide et que Madame [N] [P] est occupante sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2025.

Son expulsion sera donc ordonnée et elle sera condamnée à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à départ effectif des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [N] [P] sera condamnée aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision rendue contradictoirement et en premier ressort ;

Constate la validité du congé pour vendre signifié le 7 novembre 2024 ;

Constate que Madame [N] [P] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 31 juillet 2025 ;

Ordonne l'expulsion de Madame [N] [P] et de tous les occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5], si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

Condamne Madame [N] [P] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [X] [S] épouse [V] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer plus charges due à compter du 31 juillet 2025 et jusqu'à sortie des lieux ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;

Condamne Madame [N] [P] à payer à Monsieur [A] [V] et Madame [X] [S] épouse [V] la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

Condamne Madame [N] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du congé du 7 novembre 2024.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. LABUSZEWSKI E. CHAUTY

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