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TJ 80021, 11 juin 2026, RG 25/01038


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01038
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a2bf384cdc6046d470cd9c2

Texte de la décision

15,336 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 25/01038 - N° Portalis DB26-W-B7J-ISXX

Minute n° :

JUGEMENT
DU
11 Juin 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE

C/

[G] [F]

Expédition délivrée le 11 Juin 2026
Me Roger LEMONNIER,
Me Agathe AVISSE
Préfecture

Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026
Me Roger LEMONNIER,

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Selon la convention quinquennale 2023-2027 signée le 16 juin 2023 entre l'Etat et l'UESL (Union des Entreprises et des Salariés pour le Logement), il a été convenu de mettre en place un dispositif pour sécuriser les loyers dans le parc privé, dénommé VISALE.
C'est dans ce cadre que :
- d'une part, par acte sous seing privé en date du 9 février 2024, Monsieur [T] [J] a donné à bail à Madame [G] [F] et Madame [U] [Q] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] (80), pour un loyer mensuel de 960 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
- d'autre part, par acte du 9 février 2024 Monsieur [T] [J] et la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES ont signé un "contrat de cautionnement VISALE", par lequel cette dernière s'est portée caution des locataires pour le paiement des loyers et charges.

Madame [U] [Q] a donné congé du bail avec effet au 29 novembre 2024.
A la suite d’incidents de paiement, Monsieur [T] [J] a appelé la caution en garantie qui lui a dès lors réglé diverses sommes au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [G] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1400 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 11 août 2025, la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Somme le 6 novembre 2025.

Après 2 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.

Vu les conclusions de la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [G] [F] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Madame [G] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 9240 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal sur la somme de 1400 euros à compter du 8 août 2025, et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux dès lors qu’il lui sera justifié des quittances subrogatives,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

Vu les conclusions de Madame [G] [F], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
-rejeter les demandes adverses,
-ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire avec échelonnement du paiement de la dette locative sur 36 mois à hauteur de 90 euros par mois,
-condamner la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, à lui payer la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
-ordonner la compensation entre les créances respectives,
-dire que chaque partie conservera ses dépens,

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la subrogation
En l'espèce, la subrogation dont se prévaut la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée tant sur les dispositions légales que contractuelles.
En effet, elle est :
- d'une part, la résultante des dispositions des articles 1346 et suivants du code civil et de son article 2306, selon lequel, dans sa version applicable à l'espèce : "La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur."
- d'autre part, des stipulations de l'article 8.1 du contrat de cautionnement VISALE, pris en application de l'article 7.1 de la convention Etat-UESL, selon lesquelles : "Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant. (...) Le Bailleur s'engage à ne pas s'opposer aux actions diligentées par la Caution, sauf à perdre tout ou partie de ses droits au Dispositif VISALE".

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 6 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 26 janvier 2026.

Par ailleurs, la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de résiliation du bail et de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 février 2024, du commandement de payer délivré le 8 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 06 novembre 2025 que la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Elle justifie des quittances subrogatives au soutien de sa demande en paiement.

En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [F] à payer à la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9240 euros, au titre des sommes dues au 9 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (2 mois s’il s’agit de la durée visée par le bail ou le commandement de payer)..

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 août 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu à compter du 20 septembre 2025.

Madame [G] [F] n’a que réglé partiellement les loyers en août et septembre 2025.
Le bénéfice de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire n’est possible qu’en cas de règlement du dernier loyer dû avant l’audience. Or, ce paiement n’est aucunement intervenu.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [G] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [G] [F]:

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 20 septembre 2025, Madame [G] [F] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [G] [F] à son paiement à compter du 20 septembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande reconventionnelle de Madame [G] [F]:

Le recueil des droits et obligations de la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES est limitée à ceux prévus par sa subrogation. Elle n’a pas à répondre de l’éventuel préjudice de jouissance de la locataire aux motifs de la mise à disposition d’un logement considéré par elle comme indécent. Il lui reviendra d’agir le cas échéant contre son bailleur. Sa demande sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [F] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner Madame [G] [F] à payer à la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 9 février 2024 entre Monsieur [T] [J] d'une part, et Madame [G] [F] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] (80), sont réunies à la date du 20 septembre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 9240 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 9 avril 2026 échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [G] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES – sous réserve de la justification des quittances subrogatives - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 20 septembre 2025, soit à compter de l’échéance de mai 2026, jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,

DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [F],
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 8 août 2025, de l’assignation, le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de saisine de la CCAPEX,

CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER LE JUGE

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