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TJ 80021, 11 juin 2026, RG 26/00063


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00063
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a2bf392cdc6046d470cdae4

Texte de la décision

11,284 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP Amiens

N° RG 26/00063 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVBC

Minute n° :

JUGEMENT
DU
11 Juin 2026

S.A. [1]

C/

[Z] [S]

Expédition délivrée le 11 Juin 2026
Me François WIBAUT
Maître [J] [R]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François WIBAUT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocats au barreau de COMPIEGNE substituée par Maître Virginie BERNIER - VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocats au barreau d’AMIENS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 20 juillet 2007, avec effet au 1er août 2007, Monsieur [K] [N] a donné à bail à Monsieur [Z] [S] un logement sis à [Localité 4] (80), ancienne [Adresse 4], appartement n°14, moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre 159 euros de provisions sur charges.

Le bail a pris fin le 31 décembre 2024.

Suite à une déclaration de sinistre de Monsieur [K] [N] portant sur un impayé de charges, au débit de Monsieur [Z] [S], la société [2] – [3] a indemnisé Monsieur [K] [N] à hauteur de 3285,32 euros et a obtenu une quittance subrogative du 10 août 2025.
La société [X] – [3] a obtenu le 8 décembre 2025 du tribunal judiciaire d’AMIENS une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3285,32 euros en principal, à l'encontre de Monsieur [Z] [S], qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026. Monsieur [Z] [S] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 16 janvier 2026 et les parties ont été convoquées à l'audience par les soins du greffe.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.

Vu les conclusions de la société [2] – [3], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
-condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 3285,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2026, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
-ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
-condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Vu les conclusions de Monsieur [Z] [S] déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
-constater la prescription de la créance de la société [2] – [3],
-débouter la société [X] – [3] de ses demandes,
-ordonner la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1300 euros majoré de la somme de 10% pour chaque mois de retard commencé, soit la somme de 851,76 euros selon décompte arrêté au 3 mars 2026,
-condamner la société [2] – [3] à lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
-condamner la société [2] – [3] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'oppositionAux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Z] [S] le 12 janvier 2026.
L'opposition, formée le 16 janvier 2026, soit dans le délai réglementaire d'un mois, doit donc est déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la banque, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande de prescription de la créance de la société [2] – [3]
Aux termes de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Selon l’article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

La prétention principale de la société [2] – [3] porte sur des excédents de charges locatives au débit de Monsieur [Z] [S] après régularisation annuelle, cumulés à compter de l’année 2016 jusqu’à une dernière régularisation de charges au titre de l’année 2022. La créance est donc soumise à la règle triennale de prescription s’agissant de dettes nées postérieurement l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2024 dite « ALUR ».

Si Monsieur [Z] [S] n’articule pas correctement le moyen de prescription en développant des éléments factuels qui ne tirent pas les conséquences des textes précités, il n’en demeure pas moins qu’il a placé ce moyen dans les débats.

A juste titre, la société [X] – [3] considère que les paiements réalisés par Monsieur [Z] [S] au titre des mensualités de loyers et de provisions sur charges n’étaient pas accompagnés d’indications sur leur destination de sorte qu’elle est fondée à considérer qu’ils doivent en priorité être imputés sur les dettes les plus anciennes, en ce compris celles issues des régularisations de charges impayées à compter de 2016.

Néanmoins, il est de principe que les règles d’imputation des paiements, le cas échéant sur les dettes les plus anciennes (Cour de cassation, 3e chambre civile, 4 Mars 2021 – n° 20-11.106), ne font pas obstacles à la prescription.

Ainsi, et malgré l’imputation opérée, Monsieur [Z] [S] demeure fondé à se prévaloir de la prescription des créances dont le bailleur avait connaissance plus de 3 ans avant l’acte interruptif de prescription que constitue la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 janvier 2026.

La société [2] – [3] est donc prescrite pour les créances antérieures au 12 janvier 2023.

Ainsi, et à l’exception de la régularisation des charges au titre de l’année 2022, établie par le gestionnaire locatif du bailleur le 17 octobre 2023, retenant une somme à devoir par le locataire de 415,73 euros, le surplus de la créance est prescrit.

Il sera ainsi constaté que la créance est prescrite à hauteur de 2869,59 euros.

Sur la demande de paiement de la société [2] – [3]
Il résulte des dispositions de l’article 1346 du code civil que la subrogation a pour effet de transférer au subrogé, dans les limites de son paiement, la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires.
Il n'est pas contesté que la société [2] – [3] ayant produit une quittance subrogative, a bien qualité pour engager à l'encontre de Monsieur [Z] [S] une action en paiement des charges impayées qui ont été indemnisées dans ce cadre.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En raison de la prescription d’une partie de sa créance, la société [2] – [3] ne peut que solliciter le paiement de la somme de 415,73 euros au titre des charges 2022.
Elle produit à cet effet d’un décompte de charges retenant une quote-part de 2809,73 euros de laquelle sont déduites les provisions mensuelles à hauteur de 2394 euros. Néanmoins, aucune pièce justifiant ce montant n’est versée aux débats.
Il convient donc de débouter la société [2] – [3] de sa demande de paiement.

Sur la demande reconventionnelle de restitution du dépôt de garantie
La société [2] – [3] est subrogée dans les droits du bailleur dans les limites du paiement qu’elle a effectuée, portant sur une créance de charges. Elle n’a aucunement repris un éventuel droit à retenue du dépôt de garantie de son assuré. Elle n’a ainsi pas à répondre d’une difficulté portant sur la restitution du dépôt de garantie. Monsieur [Z] [S] sera donc débouté de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Si la société [X] – [3] a vu ses prétentions rejetées, aucun élément de la procédure ne permet néanmoins de déterminer un abus de son droit d’agir en justice.
En conséquence, la partie défenderesse sera déboutée de ce chef.

Sur les demandes accessoires
Toutes les parties étant au moins partiellement succombantes, il convient de dire que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 8 décembre 2025 formée par Monsieur [Z] [S] et statuant à nouveau,

RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer,

CONSTATE la prescription de la créance de la société [2] – [3], subrogée dans les droits de Monsieur [K] [N] à hauteur de de 2869,59 euros,

DEBOUTE la société [2] – [3] de sa demande de paiement,

DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de ses demandes de paiement,

LAISSE à chaque parties la charge de leurs propres dépens, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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