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TJ 80021, 11 juin 2026, RG 26/00087


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a2bf398cdc6046d470cdb8f

Texte de la décision

7,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00087 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVJW

Minute n° :

JUGEMENT
DU
11 Juin 2026

[I], [S], [J] [P]

C/

[B], [U], [L] [G]

Expédition délivrée le 11 Juin 2026
Me Isabelle DOR

Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026
Me Isabelle DOR

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [I], [S], [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DOR, avocat au barreau de PARIS ayant une dispense de comparution

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Dans un contexte de relation sentimentale, Madame [I] [P] et Monsieur [B] [G] ont organisé un voyage au Japon. Cette dernière a avancé le coût des billets d’avion, d’un hébergement ainsi que le transport sur place.

Monsieur [B] [G] ne s’est pas présenté à l’aéroport le jour prévu du voyage.

Souhaitant obtenir un remboursement des frais avancés, Madame [I] [P] a saisi le conciliateur de justice le 18 septembre 2025. Un constat de carence de la conciliation amiable a été dressé le 2 décembre 2025 en raison de l’absence de Monsieur [B] [G].

Suivant requête du 29 décembre 2025, reçue le 26 janvier 2026, Madame [I] [P] a sollicité la convocation de Monsieur [B] [G] devant le tribunal judiciaire d’AMIENS.

Madame [I] [P] demande ainsi au juge des contentieux de la protection de condamner Monsieur [B] [G] à lui rembourser la somme de 961,60 euros, à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 135,31 euros au titre des débours d’huissier.

Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [P] fait valoir que dans un climat de confiance réciproque elle avait réglé certaines dépenses et que Monsieur [B] [G] s’était engagé à lui rembourser les frais avancés. Elle explique que la veille du voyage Monsieur [B] [G] a prétendu que sa sœur était morte et que, le jour même après avoir confirmé qu’il se rendait à l’aéroport, il a cessé de lui répondre et l’a bloquée sur les réseaux sociaux. Elle ajoute qu’il a de son côté pu annuler la réservation du logement qu’il avait réservé et obtenu un remboursement intégral.
Elle indique que les deux courriels, qu’elle a envoyés le jour même et quelques jours après, sont restés sans réponse et qu’à ce jour aucun remboursement n’est intervenu.Elle expose que le lendemain le frère de Monsieur [B] [G] lui a affirmé que leur sœur était certes malade mais était vivante. Elle fait valoir qu’elle a aussi dû régler des frais supplémentaires d’annulation ainsi qu’un aller-retour inutile à l’aéroport. Elle affirme avoir subi un préjudice moral du fait de la rupture brutale, mensongère et sans explication et être suivie psychologiquement depuis.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2026 à laquelle Monsieur [B] [G] n’a pas comparu.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 avril 2026 afin que Madame [I] [P] assigne Monsieur [B] [G] qui n’a pas été touché par sa convocation, la partie demanderesse ayant été dispensée de comparaître à l’audience de renvoi.

Monsieur [B] [G], assigné à étude par acte du 12 mars 2026, n’a pas comparu à l’audience du 27 avril 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il résulte de l’article 1360 du Code civil que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

En cas d’impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit, la preuve se rapporte par tout moyen.

Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [P] produit essentiellement des échanges de messages SMS avec Monsieur [B] [G], des relevés bancaires et des factures.

Il en ressort que Madame [I] [P] et Monsieur [B] [G] entretenaient une relation sentimentale et que cette dernière a avancé un certain nombre de frais liés à l’organisation d’un voyage.

Le sujet d’une dette de Monsieur [B] [G] à l’égard de Madame [I] [P] est évoqué dans un SMS du 20 août 2025 (« je te rembourserai forcément le billet d’avion quand j’aurai le remboursement des logements », « fais-moi une note de frais sur le billet train »). Monsieur [G] reconnaissait une dette. Aucun versement n’est cependant intervenu.

Ces éléments permettent de considérer que le principe d’un droit de créance de Madame [I] [P] est suffisamment établi par la reconnaissance même de Monsieur [B] [G] dans leurs conversations à hauteur de la moitié des frais du couple.

Madame [I] [P] justifie de factures d’achats à hauteur de 1923,19 euros (billets d’avion, un hébergement, bus et train au Japon), la part revenant à Monsieur [B] [G] s’élève donc à 961,60 euros, soit la moitié.

Il convient de condamner Monsieur [B] [G] à rembourser à Madame [I] [P] la somme de 961,60 euros.

Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [I] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [G] au paiement d’une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme est ventilée en plusieurs postes notamment la part du voyage de Madame [I] [P] (961,60 euros), le remboursement des frais médicaux et psychologiques (738 euros), les frais de déplacement (102,14 euros) et l’indemnisation de son préjudice moral (698,26 euros).

Elle ajoute à cette somme la somme de 135,31 euros correspondant aux débours d’huissier, frais auxquels a été exposés du fait du silence et l’absence de Monsieur [B] [G] lors de l’audience.

Madame [I] [P] verse au dossier des factures relatives aux déplacements ainsi que des pièces attestant d’un suivi médical et psychologique.

La défection de Monsieur [B] [G] à ce voyage dans des conditions inélégantes et subites alors que Madame [I] [P] était déjà à l’aéroport constitue un fait générateur de responsabilité pour faute qui ont causé les préjudices suivants :
-la perte financière du coût d’un billet d’avion et de frais de taxi pour un voyage dont Madame [I] [P] ne souhaitait pas l’annulation (961,60 euros et 102,14 euros),
-un préjudice moral qui sera indemnisé à hauteur de 250 euros,
-un préjudice financier inhérent suite à la prise en charge psychologique de cet évènement qui sera indemnisé à hauteur de 250 euros.

Les débours d’huissier constitués des frais de signification de la décision en justice seront traités dans les dépens.

Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [B] [G] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à rembourser à Madame [I] [P] la somme de 961,60 euros,

CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [I] [P] la somme de 1563,74 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,

LE GREFFIER LE JUGE

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