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TJ 80021, 11 juin 2026, RG 26/00212


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00212
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a2bf3abcdc6046d470cdd0e

Texte de la décision

13,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00212 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWTE

Minute n° :

JUGEMENT
DU
11 Juin 2026

[O] [T]

C/

[F] [B] [V] [N], [J] [E] [G] [D] épouse [N]

Expédition délivrée le 11 Juin 2026
[O] [T]
préfecture

Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026
[O] [T]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne et assisté de Mme [K], son épouse

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [F] [B] [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [D] [G] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2023, Monsieur [O] [T] a donné à bail à Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] un logement situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (80), pour un loyer mensuel de 780,00 euros, et 17 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Monsieur [O] [T] a fait assigner Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2871,97 euros au titre de la dette locative,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 25 février 2026.

À l'audience du 27 avril 2026, Monsieur [O] [T], assisté de son épouse, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 894,44 euros arrêtée au 27 avril 2026.

Monsieur [O] [T] indique qu’il s’était désisté d’une précédente procédure en octobre 2025 suite au paiement par les locataires des causes du commandement de payer même s’il était intervenu après les deux mois impartis. Il expose que les impayés ont repris par la suite. Il fait état d’indices laissant à penser que les locataires ont quitté le logement (fenêtres constamment fermées).

Régulièrement assignés à étude, Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] n’ont pas comparu.

Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 25 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [O] [T] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Cette saisine, vraisemblablement présentée lors de la précédente procédure, demeure valable.

En conséquence, la demande de Monsieur [O] [T] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 novembre 2023, et du décompte de la créance actualisé au 27 avril 2026 que Monsieur [O] [T] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 894,44 euros, au titre des sommes dues au 27 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s'élève à 894,44 euros selon décompte au 27 avril 2026. Si la dette n’est pas si élevée, cela est dû à un rappel d’APL de 3946 euros le 9 mars 2026 et il ressort du décompte que les locataires n’ont réglé aucun loyer depuis novembre 2025. Le bailleur est fondé à se prévaloir de la répétition des impayés en tant que manquement grave des locataires à leurs obligations qui empêche la poursuite du contrat.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 17 février 2026, date de l'assignation.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 17 février 2026, Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] à son paiement à compter de 17 février 2026 jusqu'à la libération effective des lieux.

Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail, l'indemnité d'occupation est due solidairement pas les défendeurs.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, Monsieur [O] [T] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] in solidum aux dépens de l'instance comprenant de l’assignation.

Il convient également de condamner in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [O] [T] aux fins de résiliation judiciaire du bail,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 30 novembre 2023 entre Monsieur [O] [T] d'une part, et Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 5] (80), au jour de l'assignation, le 17 février 2026,

DIT que Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] sont occupants sans droit ni titre,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] à compter du 17 février 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 894,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 avril 2026 échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] à payer à Monsieur [O] [T] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 27 avril 2026, soit à compter de l’échéance de mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N] et Madame [D] [G] épouse [N] aux dépens de l'instance, comprenant le coût de l’assignation,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER LE JUGE

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