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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 80021, 11 juin 2026, RG 26/00217


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a2bf3aecdc6046d470cdd74

Texte de la décision

12,484 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00217 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWTL

Minute n° :

JUGEMENT
DU
11 Juin 2026

[F] [D]

C/

[M] [O]

Expédition délivrée le 11 Juin 2026
[F] [D]
[M] [O]
Préfecture

Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026
[F] [D]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2024, Monsieur [F] [D] a donné à bail à Madame [M] [O] un logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5] (80), pour un loyer mensuel de 1200,00 euros, et 15 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, Monsieur [F] [D] a fait signifier à Madame [M] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3443,50 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.

Par notification électronique du 24 novembre 2025 Monsieur [F] [D] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Monsieur [F] [D] a fait assigner Madame [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [M] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner Madame [M] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3443,50 euros au titre de la dette locative,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 24 février 2026.

À l'audience du 27 avril 2026, Monsieur [F] [D], comparant en personne, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4157,00 euros arrêtée au 22 avril 2026.

Monsieur [F] [D] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [M] [O] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 18 novembre 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il inclut dans la dette locative une facture d’entretien du poêle à granules de 180 euros. Il reconnaît que les derniers loyers ont été payés.

Madame [M] [O] ne conteste pas la dette. Elle indique percevoir 1700 euros de salaire mensuel (intérim) et avoir un de ses enfants à charge. Elle précise vivre une période de séparation complexe avec pour seul versement de son époux une somme mensuelle de 300 euros au titre du devoir de secours. Elle souhaite quitter ce logement mais demeure dans l’attente d’un logement social. Elle justifie de l’assurance locative.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il renseigne que Madame [M] [O] avait loué ce logement dans l’objectif de pouvoir y accueillir ses 3 enfants, qu’elle a conscience que le loyer est trop élevé par rapport à ses capacités financières, qu’elle est de bonne foi et emploie tout ce qui est possible pour honorer ses loyers.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 24 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, Monsieur [F] [D] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de Monsieur [F] [D] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 2 novembre 2024, du commandement de payer délivré le 18 novembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 22 avril 2026 que Monsieur [F] [D] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [O] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 4157,00 euros, au titre des sommes dues au 22 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (deux mois si le bail ou le commandement de payer retient ce délai) après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 18 novembre 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai requis.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 2 novembre 2024 à compter du 31 décembre 2025.

Madame [M] [O] a produit d’important efforts pour régler l’entièreté de ses loyers depuis l’échéance de janvier 2026, parvenant même sur deux mois, à y ajouter 100 euros pour diminuer l’arriéré. Il n’en demeure pas moins que le loyer est trop élevé pour ses capacités financières actuelles. Elle ne demande d’ailleurs pas de délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [M] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [M] [O] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 31 décembre 2025, Madame [M] [O] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [M] [O] à son paiement à compter de 31 décembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [D] les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [F] [D] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 2 novembre 2024 entre Monsieur [F] [D] d'une part, et Madame [M] [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] (80), sont réunies à la date du 31 décembre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [M] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [M] [O] à compter du 31 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 4157,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 avril 2026 échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Madame [M] [O] à payer à Monsieur [F] [D] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 22 avril 2026, soit à compter de l’échéance de mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 18 novembre 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER LE JUGE

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