TJ 80021, 11 juin 2026, RG 26/00320
Vérifier : TJ 80021, 11 juin 2026, RG 26/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00320 - N° Portalis DB26-W-B7K-IX4T
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Juin 2026
Syndic. de copro. RESIDENCE BERLIOZ REPRESENTE PAS LA SAS SERGIC
C/
[Q] [V]
Expédition délivrée le 11 Juin 2026
Maître Franck DELAHOUSSE
[Q] [V]
Exécutoire délivrée le 11 Juin 2026
Maître Franck DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 27 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE BERLIOZ
ayant pour syndic de copropriété la SAS SERGIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [V] est propriétaire de lots dépendant de la copropriété de la Résidence BERLIOZ à [Localité 4] ayant pour syndic de copropriété la SAS SERGIC.
Monsieur [Q] [V] ne s'étant pas acquitté régulièrement du montant des charges de copropriété, plusieurs mises en demeure lui ont été adressées dont une dernière en date du 20 janvier 2026 demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence BERLIOZ a attrait Monsieur [Q] [V] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de solliciter sa condamnation :
– au paiement de la somme de 3806,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (décompte arrêté au 1er trimestre 2026),
– 1200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
– aux entiers dépens outre le droit proportionnel prévu à l'article A 444.32 du Code de commerce.
L'affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses prétentions initiales et actualise la somme réclamée à 8757,03 euros comprenant des appels de charges et provisions pour travaux . Il fait valoir que la dette est bien fondée et justifiée par les différentes décisions de la copropriété et appels de charges.
Monsieur [Q] [V] s’oppose à la demande de dommages et intérêts. Il reconnaît la dette mais indique avoir réglé par chèque la somme de 1000 euros le mois dernier.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété, au début de chaque exercice, d'une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l'assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l'exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d'une avance de trésorerie permanente. En cours d'exercice, soit d'une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l'exercice considéré ; de provisions spéciales destinées à permettre l'exécution de décisions de l'assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.
En l'espèce, au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence BERLIOZ produit le contrat de syndic signé le 3 avril 2025, les procès-verbaux d'assemblée générale des 3 avril 2024, 11septembre 2024, 27 janvier 2025 et 3 avril 2025 approuvant les comptes à partir du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024 et fixant le budget prévisionnel du 01er octobre 2024 jusqu'au 30 septembre 2026, ainsi que les fonds travaux obligatoires, les appels de charges, la mise en demeure adressée le 20 janvier 2026 et le décompte des sommes dues au 01er avril 2026.
Ce décompte contient néanmoins une contradiction en ce que le solde restant dû signalé en bas de la page et également en en-tête porte sur deux sommes différentes, à savoir 8130,51 euros et 8757,03 euros. Ensuite, des provisions sur charges courantes ont été facturées deux fois 198,81 euros pour des causes identiques. Il convient ainsi de déduire la somme de 198,81 euros.
Si les frais de recouvrement sont réglementés dans le contrat de syndic, autorisés en application l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et imputables sur le compte du copropriétaire, il sera observé que les clauses en pareille matière dans le contrat de syndic ne lient pas les copropriétaires et qu’ils peuvent être rejetés s’ils sont excessifs ou non justifiés.
Il convient d’expurger du décompte la somme de 120 euros au titre des frais de mise en demeure par avocat qui n’est pas un acte non tarifé dans le contrat de syndic et qui aurait pu être réalisé par le syndic à un coût inférieur, la partie défenderesse n’ayant pas à supporter le coût de ce choix.
Le calcul des sommes dues apparaît au surplus inexact à compter de la ligne du 14 janvier 2026.
Il ressort des pièces versées par le syndic que le compte des charges de copropriété dues par Monsieur [Q] [V] reste ainsi débiteur de la somme de 8089,32 euros frais de poursuite inclus au regard du dernier décompte actualisé au 01er avril 2026 comprenant l’appel de charges provisionnelles du 1er trimestre 2026 ainsi que les provisions pour travaux postérieurs.
Le paiement de 1000 euros revendiqué par Monsieur [Q] [V] n’est pas justifié.
Monsieur [Q] [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 8089,32 euros avec intérêts au taux légal du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le défaut de règlement durable de ses charges de copropriété par Monsieur [Q] [V] a nécessairement contraint les autres copropriétaires à en faire l'avance et a perturbé la gestion de la copropriété.
Monsieur [Q] [V] sera donc condamné à payer à la partie demanderesse la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Q] [V] , partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens outre le droit proprotionnel de l'article A 444-32 du Code de commerce.
Enfin, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, Monsieur [Q] [V] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence BERLIOZ la somme de 8089,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence BERLIOZ la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] aux dépens outre le droit proportionnel de l'article A 444-32 du Code de commerce,
CONDAMNE Monsieur [Q] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence BERLIOZ la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.