TJ 02691, 11 juin 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
DOSSIER N° : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBWJ-W-B7K-DBRS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2026
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
[I] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2691-2025-1737 du 19/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT QUENTIN)
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
Mutuelle CPAM DE L’AISNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2026 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue le 04 juin 2026, prorogé au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 janvier 2025, [I] [S], alors piéton, a été renversée par un véhicule conduit par [P] [U].
L’accident de la circulation lui a occasionné un traumatisme du rachis cervical et un traumatisme du pavillon de l’oreille gauche.
[I] [S] se plaint d’un inconfort et des douleurs dues au port de la minerve rigide ainsi que des soins quotidiens de la suture de la plaie de son oreille droite.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, [I] [S] a assigné la SA AXA FRANCE IARD, assureur de [P] [U], et la CPAM de l’Aisne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise pour évaluer son préjudice corporel et de provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026 et a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2026 à laquelle seules étaient représentées [I] [S] et la SA AXA FRANCE IARD. La CPAM de l’Aisne n’était ni présente, ni représentée.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 11 juin 2026.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de l’acte d’assignation, [I] [S] demande au juge des référés de :
Désigner et commettre tel médecin expert spécialisé en dommage corporel, avec si besoin l’assistance de sapiteurs, qu’il plaira à Madame le Président du tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN avec la mission de :Convoquer les parties ; Se faire communiquer par [I] [S] tous documents médicaux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier médical et interpréter les examens produits ;Procéder à l’examen clinique de [I] [S] dans le respect de son intimité, hors la présence éventuelle des médecins conseils conformément à l’article 2 du code de déontologie et décrire les lésions, séquelles et autres traumatismes directement imputables à l’accident du 25 janvier 2025 ;A partir des déclarations de la partie demanderesse et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits dommageables et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par [I] [S], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; Recueillir les doléances de [I] [S] en l’interrogeant sur les conditions et les circonstances de l’accident, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T), son pourcentage et la date de consolidation et donner son avis sur la nécessité provisoire d’une assistance par une tierce personne (A.T.P) ; Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7 ; Dire si du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état du sujet avant l’accident ; Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur la mobilité et les loisirs du sujets ; Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais d’assistance par tierce personne (A.T.P) ; Dire s’il y a lieu de prévoir une amélioration ou une aggravation de l’état du sujet par rapport à celui existant à la consolidation et préciser si l’évolution prévisible de cet état est de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F) ; Préciser le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T), subi avant la consolidation et le préjudice esthétique définitif (P.E.D) ; Préciser le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément ; Préciser la nature et l’importance du préjudice sexuel subi ;Dire que l’expert ne pourra déposer son rapport sans avoir invité les parties, dans le délai qu’il déterminera, à formuler leurs observations et dires sur le pré-rapport qu’il aura préalablement rédigé ;Enjoindre AXA France IARD SA au capital de 214 799 030 euros inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 ayant siège social [Adresse 3] à [Localité 2] à transmettre les coordonnées du conducteur, à savoir [P] [U] ;Condamner AXA France IARD, assureur de [P] [U] au paiement de la somme 5.000 euros à titre de provision ;Condamner AXA France IARD, assureur de [P] [U] au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ;Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la CPAM de L’AISNE ;Condamner AXA France IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, [I] [S] expose disposer d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. En ce sens, elle indique que l’accident a eu lieu dans la commune de [Localité 1], qu’elle a été percutée par un véhicule conduit par [P] [U], qu’elle a été emmenée au CH [Localité 1] et que la consultation a révélé un traumatisme du rachis cervical, ainsi qu’un traumatisme du pavillon de l’oreille gauche. Elle précise qu’un scanner a été réalisé et a démontré une fracture de l’articulaire droit de C4, de la lame et de l’épine droite C5, de l’articulaire droit de C6.
Concernant la demande de provision, [I] [S] expose que l’ensemble de ses préjudices sont imputables à l’accident en date du 25 janvier 2025 et à l’implication de [P] [U] de sorte que l’exécution de l’obligation sollicitée n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
Accueillir [I] [S] en sa demande de désignation d’un médecin expert, mais la débouter de l’ensemble de ses autres demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,Prendre acte de ce que la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire aux frais avancés de [I] [S] ou du Trésor Public en cas d’aide juridictionnelle,Voir limiter la provision allouée à [I] [S] à la somme de 5.600 € et déclarer cette offre d’AXA satisfactoire,Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’Aisne,Laisser les dépens à charge de [I] [S].
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA FRANCE IARD expose ne pas contester l’entière responsabilité de son assuré [P] [U] dans la survenance de l’accident de circulation survenu le 25 janvier 2025 à l’occasion duquel [I] [S] a été blessée. Elle ajoute ne pas contester le principe du droit à indemnisation de [I] [S]. Elle précise ne pas s’opposer à la désignation d’un médecin expert afin que le préjudice de [I] [S] puisse être quantifié mais expose que celle-ci n’a pas retourné l'ensemble des pièces qu’elle lui a réclamées, ni le procès-verbal transactionnel signé qui lui aurait permis de percevoir la provision proposée. Elle indique que l’expertise devra se faire aux frais avancés de [I] [S] ou aux frais avancés du Trésor Public dès lors que la requérante semble bénéficiaire de l’AJ totale.
Concernant la provision, la SA AXA FRANCE IARD expose que [I] [S] évoque une demande de provision à hauteur de 10.000 euros dans son assignation mais réclame une provision limitée à 5.000 euros de sorte que le juge des référés est saisi de cette seule demande à hauteur de 5.000 euros. Elle précise proposer le règlement d’une provision d’un montant de 5.600 euros.
Concernant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle ajoute que [I] [S] est bénéficiaire de l’AJ totale et ne justifie donc pas supporter des frais irrépétibles. Elle précise avoir parfaitement respecté ses obligations d’assureur et accompli les diligences nécessaires en vue d’un règlement amiable du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, [I] [S] a été renversée par [P] [U] le 25 janvier 2025 et a été admise aux urgences du CH de [Localité 1] afin de suturer la plaie de son oreille gauche. Elle a ensuite été hospitalisée du 27 janvier au 3 février 2025 dans le service de neurochirurgies du CHU [Localité 3] [Etablissement 1] pour ses fractures cervicales de C4-C5 et C6.
Elle verse aux débats diverses pièces qui démontrent qu’elle a effectuée divers examens, notamment des scanners et radiographies, ainsi que diverses consultations et traitements, notamment des minerves, un collier cervical et des séances de kinésithérapie cervicale. Elle justifie également d’un arrêt de travail du 25 janvier 2025 jusqu’au 3 mai 2025, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 octobre 2025 ainsi que d’un suivi radioclinique pour sa fracture du rachis cervical.
Au regard de l’ensemble de ces éléments médicaux, [I] [S] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de constater les séquelles qu’elle subies, d’en déterminer l’origine apporter les précisions nécessaires pour apprécier les éventuelles responsabilités et en évaluer les conséquences.
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 du code de procédure : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que le principe du droit à réparation de [I] [S] n’est pas sérieusement contestable.
Elle produit des éléments établissant qu’elle a été victime d’un accident de la circulation, qu’elle a subi une saturation de sa plaie à l’oreille gauche ainsi que de traitements pour ces cervicales et d’un suivi de kinésithérapie. De plus, la SA AXA FRANCE IARD indique ne pas s’opposer à la demande de provision et propose de limiter l’indemnisation à hauteur de 5.600 euros.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 5.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de la demande formulée par [I] [S] à hauteur de 5.000 euros.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de la provision à hauteur de 5.000 euros.
Sur la demande de déclaration de l’ordonnance à intervenir commune et opposable :
En l’espèce, [I] [S] dispose d’un motif légitime à voir ordonner commune et opposable à la CPAM de l’Aisne la présente ordonnance.
Sur la demande d’enjoindre à AXA de transmettre les coordonnées du conducteur :
Il ressort des pièces versées aux débats par la SA AXA FRANCE IARD, notamment de la pièce numéro 1, que les coordonnées du conducteur, [P] [U] sont indiquées, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de [I] [S] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de l’Aisne ;
ORDONNE une expertise médicale confiée au Docteur [F] [H] , Service de Médecine légale CHU [Localité 3], [Localité 3], Mèl : [Courriel 1] , expert près la cour d’appel d’Amiens, Médecine légale avec mission de :
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier [I] [S] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les troubles initiaux, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des troubles initiaux et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des troubles initiaux et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la duréePréciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Proposer la date de consolidation des troubles ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
était révélé avant l’accident,a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les troubles initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des troubles initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux troubles initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, le taux devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,opérer une reconversion,continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préciser :la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que [I] [S] , titulaire de l’aide juridictionnelle totale sera dispensée du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DECLARE la demande d’injonction de communiquer les coordonnées de [P] [U] sans objet ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à régler une provision à [I] [S] de 5.000 € ;
DIT que [I] [S] supportera la charge des dépens de l’instance de référé ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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