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TJ 84007, 6 mai 2026, RG 21/00454


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Date
06/05/2026
Numéro
21/00454
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2bf46ecdc6046d470cee9a

Texte de la décision

9,084 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00454 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IZ6T

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

DEMANDEUR

Madame [W] [J]
18 rue Clovis Hugues
84000 AVIGNON
représentée par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003362 du 22/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)

DÉFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Q] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, juge;
Monsieur [F] [N], assesseur employeur,

En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule

assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 11 Mars 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 11 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD VAUCLUSE,

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [J] a établi une demande de pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) HD AVIGNON.

Par courrier du 03 mars 2021, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Madame [W] [J] une décision de rejet au motif “Le médecin conseil [U] [Y] a estimé qu’à la date du 04 janvier 2021, vous ne présentez pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain.”

Contestant cette décision, Madame [W] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse laquelle, a notifié le 19 avril 2021, un rejet de la demande pour cause de forclusion.

Par requête du 18 juin 2021, Madame [W] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA du 19 avril 2021.

Par jugement avant dire droit du 2 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a jugé recevable le recours de la requérante et ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné le docteur [Z] [T].

Le médecin consultant désigné a rendu son rapport le 27 mai 2025, faisant état de ce que “ On peut donc en état considérer qu’à la date du 4 janvier 2021, Mme [J] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain de manière objective sur les documents qui nous sont confiés. ”.

Cette affaire a été rappelée à l'audience du 11 mars 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [W] [J] demande au tribunal de:

- infirmer la décision de rejet en date du 03 mars 2021;
- débouter la CPAM de Vaucluse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- accorder à Mme [J] une pension d’invalidité à effet rétroactif;
- enjoindre la CPAM de Vaucluse de procéder au paiement des sommes dues.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD AVIGNON demande au tribunal de :

- homologuer le rapport d’expertise du docteur [T] ;
- confirmer la décision de la caisse;
- débouter Madame [W] [J] de l’intégralité de ses demandes.

L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.

Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, Madame [W] [J] et la CPAM ne sauraient respectivement solliciter l’infirmation et la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
_
Sur l'attribution d'une pension d'invalidité

Conformément à l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

En application de ces dispositions, le droit à pension d’invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré.

En outre, l’état d’invalidité doit être apprécié à la date de la demande.

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a estimé qu’à la date du 04 janvier 2021, la requérante ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Le médecin consultant désigné a également été d’avis qu’à la date d’effet de sa demande, Madame [W] [J] ne souffrait pas d’une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.

Ainsi aux termes de son rapport en date du 27 mai 2025, le docteur [T], médecin consultant désigné, indique : « Dans ce dossier, il apparaît : que tous les documents qui nous sont fournis attestant de pathologies significatives sont postérieurs à 2021, soit 2022 mais surtout 2023 et 2024. Les réponses aux questions de la mission sont: On peut donc, en état considérer, qu’à la date du 4 janvier 2021, Mme [J] ne présentait pas un état d’invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain de manière objective sur les documents qui nous sont confiés.”

Force est de constater que Madame [W] [J] ne produit pas d’éléments médicaux contemporains de sa demande adressée en 2021 de nature à remettre en cause les conclusions médicales concordantes du médecin conseil et du médecin consultant désigné par le tribunal. Les documents datant de 2022, 2023 et 2024, soit largement postérieurs à 2021, ne peuvent être pris en considération dans l'analyse de l'état de santé de Madame [W] [J] qui doit s'apprécier au jour de la demande auprès de la CPAM DE VAUCLUSE, au 04 janvier 2021.

Il résulte de ce qui précède qu’à la date du 04 janvier 2021, l’état de santé de Madame [W] [J] ne justifiait pas une mise en invalidité, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [J], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant a juge unique après débats en audience publique, selon mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [W] [J] de sa demande de se voir accorder une pension d’invalidité à effet rétroactif au 4 janvier 2021;

Déboute Madame [W] [J] de sa demande d’enjoindre la CPAM de Vaucluse de procéder au paiement des sommes dues à ce titre;

Condamne Madame [W] [J] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 06 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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