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TJ 84007, 6 mai 2026, RG 24/00559


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Date
06/05/2026
Numéro
24/00559
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2bf491cdc6046d470cf1ab

Texte de la décision

30,705 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00559 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZBL

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T]
196 A chemin de la Graille
84160 CUCURON
représenté par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

S.A.S. COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
345 D chemin de la Gastoulette
Campagne Gastoulette
84240 ANSOUIS
représentée par Me Jean-Yves CABRIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [I] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

Société GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
24, Parc du Golf - ZAC de Pichaury - BP 10359
13799 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VORAZ Olivia, juge,
Monsieur [C] [B], assesseur employeur,

En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.

Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule

assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 11 Mars 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 11 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : S.A.S. COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON et Société GROUPAMA MEDITERRANEE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [T] a été salarié de la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON en contrat à durée déterminée, à compter du 22 avril 2021 jusqu’au 21 janvier 2022, puis en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent technique échelon 3.

Monsieur [U] [T] a été victime d’un accident de travail le 15 mai 2023.

Un certificat médical a été établi le 15 mai 2023 par le docteur [Q] [M] faisant état d’une “hospitalisation du 15 au 17/05/23 : fracture luxation bi malléolaire cheville gauche”.

Le même jour une déclaration d’accident du travail a été établie par la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON qui mentionne les éléments suivants : “Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié a démarré le tracteur en étant sur le côté du véhicule, une vitesse était enclenchée, ce qui a entraîné le tracteur ; Nature de l’accident : La roue arrière du tracteur a écrasée la cheville et le pied gauche du salarié ; Objet dont le contact a blessé la victime : Tracteur Massey Ferguson ; Siège des lésions : Cheville ; Nature des lésions : Fracture de la cheville”.

L’accident de travail du 15 mai 2023 de Monsieur [U] [T] a été pris en charge par la CPAM HD Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnelles, par décision du 02 août 2023.

Le 02 mai 2024 Monsieur [U] [T] a sollicité auprès de la CPAM HD VAUCLUSE la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de sa faute inexcusable.

Le 30 mai 2024 la CPAM HD VAUCLUSE a indiqué qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation.

Par requête du 20 juin 2024, Monsieur [U] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 11 mars 2026 après fixation lors de la mise en état du 09 octobre 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [U] [T] demande au tribunal de :

juger recevable le recours de Monsieur [U] [T] ; juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [T] le 15 mai 2023 est dû à la faute inexcusable de la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON ; ordonner en tant que de besoin et avant dire droit la production au débat de l’entier dossier pénal de l’enquête actuellement en cours auprès du tribunal judiciaire d’Avignon sous le numéro 25114000058 contenant le rapport dressé par l’inspecteur du travail le 19 juillet 2024 sous le numéro 84/24/46 ; ordonner la majoration du capital ou de la rente qui sera servie à Monsieur [U] [T] par la CPAM de Vaucluse à son taux maximum et juger que celle-ci devra suivre l’évolution de son taux d’IPP ; juger que la CPAM récupèrera cette majoration auprès de l’employeur ; Avant dire droit sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de procéder à l’examen de Monsieur [U] [T] et déterminer l’étendue de son préjudice tant personnel que corporel pour, sur son rapport déposé, être ultérieurement statué ce que de droit ; juger que l’expert aura ainsi notamment pour mission de déterminer et chiffrer : le déficit fonctionnel permanent ; les souffrances physiques et morales endurées ; les préjudices esthétique et d’agrément ; donner tous les éléments sur une perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; juger que l’expert aura également pour mission de déterminer et chiffrer les postes de préjudice non couverts par le régime légal d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles qui devront cependant être indemnisés par la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON à savoir : la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel incluant pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle, totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courantes durant l’arrêt de travail ; le préjudice sexuel ; juger que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la CPAM ; condamner dores et déjà la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON à verser à Monsieur [U] [T] une indemnité provisionnelle de 5000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; juger que la CPAM devra faire l’avance de la provision ainsi allouée à M. [U] [T] ; condamner également la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON au paiement d’une somme de 1.500,00 euros en dédommagement des frais irrépétibles exposés par Monsieur [U] [T] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; juger que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM du Vaucluse ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; juger que l’intégralité des dépens sera supportée par la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON demande au tribunal de :

débouter Monsieur [U] [T] au regard de l’aveu non équivoque de celui-ci de ce qu’il est à l’origine de la survenance de l’accident du 15 mai 2023 de toute demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON son employeur ; débouter Monsieur [U] [T] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire,
surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente ou de capital dans l’attente de la décision de l’organisme social s’agissant de l’octroi d’un taux d’IPP ; débouter Monsieur [U] [T] de sa demande de provision en l’état de l’aveu non équivoque de celui-ci de sa pleine responsabilité dans la survenance de l’accident ; juger que l’expert désigné aux fins d’évaluation des préjudices personnels de Monsieur [U] [T] aura la mission habituelle en matière de droit de la sécurité sociale et que les honoraires de l’expert seront avancés par la CPAM du Vaucluse ; juger que l’expert judiciaire ne pourra évaluer l’assistance par tierce personne après consolidation et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; débouter Monsieur [U] [T] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la Société GROUPAMA MEDITERRANEE demande au tribunal de :

A titre principal,
juger recevable et bien-fondé l’intervention volontaire de GROUPAMA MEDITERRANEE ; juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’égard de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ; débouter Monsieur [U] [T] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société COMMERCE INTERNATIONALE LUBERON, à l’origine de l’accident de travail dont il a été victime, le 15 mai 2023 ; débouter Monsieur [U] [T] de l’intégralité de ses demandes ; Très subsidiairement et si, par extraordinaire, la faute inexcusable de l’employeur était reconnue,
sursoir à statuer sur la demande de majoration de rente ou de capital dans l’attente de la décision de l’organisme social s’agissant de l’octroi d’un taux d’IPP ; débouter Monsieur [T] de sa demande de provision ou la ramener à de plus justes proportions ; juger que l’expert désigné aux fins d’évaluer les préjudices personnels de Monsieur [U] [T] aura une mission habituelle en matière de droit de la sécurité sociale et que les honoraires de l’expert désigné seront avancées par la CPAM du Vaucluse ; juger que l’expert judiciaire ne pourra évaluer l’assistance par tierce personne après consolidation et le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; débouter Monsieur [U] [T] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, laCPAM HD Vaucluse, demande au tribunal de :

donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie d’Avignon de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de consolidation ; Le taux d’IPP ;Les pertes de gains professionnels actuels ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : Les dépenses de santé future et actuelle, Les pertes de gains professionnels actuels, L’assistance d’une tierce personne…donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ; dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; en tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [U] [T] et la Société GROUPAMA MEDITERRANEE en leurs demandes, la recevabilité de leurs demandes n’étant pas contestée.

Sur le jugement commun et opposable

Il n'y a pas lieu de rendre le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Vaucluse, cette dernière étant partie à la procédure et la décision lui étant opposable de droit.

Sur la production des pièces du dossier pénal

L’article 11 du code de procédure pénale dispose que “ Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.”.

Il appartient au juge civil de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable et ce, quelle que soit l'issue de l'instance pénale.

Monsieur [U] [T] fait valoir que la société a manqué à son obligation de sécurité, un tel manquement ayant été relevé par l’inspection du travail, et sollicite que le tribunal ordonne avant dire droit que lui soit communiqué, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon, l’entier dossier pénal, enregistré sous les références 25114000058, contenant le procès-verbal établi le 19 juillet 2024 par l’inspection du travail sous le numéro 84/24/46, ainsi que les procès-verbaux d’audition de l’employeur.

La SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON, la Société GROUPAMA MEDITERRANEE et la CPAM du Vaucluse ne font rien valoir sur ce point.

Le tribunal relève que non seulement Monsieur [U] [T] ne fonde sa demande sur aucune disposition légale mais encore ne précise aucunement la nature de l’affaire pénale en cours. Monsieur [U] [T] ne précise pas non plus en quoi le versement de l’entier dossier pénal serait nécessaire à la résolution du litige relatif à la faute inexcusable de l'employeur.

En tout état de cause, il n’entre pas dans le pouvoir du juge civil d’ordonner au procureur de la République la communication d’un dossier pénal en cours, de sorte que Monsieur [U] [T] sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être
connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.

* Sur la faute du salarié

Par application des dispositions combinées des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, en ce compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass . Ass. plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).

A ce titre, l’éventuelle participation de la victime à son dommage et sa faute, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Dès lors l’argument de la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON et de la Société GROUPAMA MEDITERRANEE selon lequel le comportement de Monsieur [U] [T] serait seul à l’origine de l’accident, sera écarté.

*Sur les circonstances de l’accident

Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.

En l’espèce, les circonstances de l’accident dont Monsieur [U] [T] a été victime le 15 mai 2023 ne sont pas discutées entre les parties.

Il ressort ainsi de la déclaration d’accident du travail du 15 mai 2023 qu’un accident a eu lieu le 15 mai 2023 à 08h30 sur le lieu de travail habituel que “Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié a démarré le tracteur en étant sur le côté du véhicule, une vitesse était enclenchée, ce qui a entraîuné le tracteur ; Nature de l’accident : La roue arrière du tracteur a écrasée la cheville et le pied gauche du salarié ; Objet dont le contact a blessé la victime : Tracteur Massey Ferguson ; Siège des lésions : Cheville ; Nature des lésions : Fracture de la cheville”.

Les circonstances de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [U] [T] sont déterminées.

*Sur la conscience du danger

Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.

Monsieur [U] [T] fait valoir que le propriétaire du tracteur avait laissé une vitesse enclenchée en plus d’une défaillance du contacteur de sécurité dont il n’était pas informé, ces deux éléments étant à l’origine de son accident. Monsieur [U] [T] ajoute que si le contacteur n’avait pas été défaillant, le tracteur n’aurait pas pu démarrer tant qu’il n’y avait aucune action de débrayage. Monsieur [U] [T] indique que le tracteur étant ancien et considère que l’employeur, de part son expérience et ses connaissances techniques, aurait dû avoirconscience du danger auquel il exposait son salarié. Monsieur [U] [T] indique également qu’il n’avait pas à sa disposition de tracteurs sécurisés pour déplacer l’atomiseur attelé au vieux tracteur, de sorte qu’il n’avait pas d’autre choix que d’utiliser celui du client. Monsieur [U] [T] précise que ce n’est qu’à la suite de cet accident que la société a mis à la disposition des salariés un tracteur pour déplacer les engins agricoles et a également mis en place un système d’information des salariés sur les précautions à prendre lors d’une intervention sur les tracteurs anciens. Compte tenu de ce qui précède, il estime que la société avait conscience du danger auquel elle exposait son salarié.

La SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON fait valoir quant à elle que le propriétaire du tracteur a expressément indiqué au salarié que celui-ci ne disposait plus du dispositif de sécurité anti démarrage, de sorte que, contrairement à ses affirmations le requérant avait connaissance de cette information. La société précise que l’atomiseur devant être réparé par le salarié, n’est pas un appareil tracté susceptible d’être dételé comme une remorque mais qu’il s’agit d’un ensemble fixé au tracteur et dont le mécanisme est entraîné par le moteur de celui-ci. La SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON indique également être consciente des risques inhérents à son activité et précise avoir mis à disposition de ses salariés des tracteurs aux normes de sécurité en vigueur pour qu’ils puissent assurer les manipulations et les essais nécessaires des engins en réparation. La SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON fait également état de formations dispensées autour des véhicules motorisés (motos, voitures, poids lourds ou tracteurs) lesquelles intègrent toutes la notion de sécurité et interdisent toutes le démarrage des véhicules pour quelque raison que ce soit sans que le mécanicien ne soit à bord dudit véhicule.

La Société GROUPAMA MEDITERRANEE indique que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger, l’accident intervenu ayant découlé de la seule imprudence du salarié qui a démarré un véhicule tout en se trouvant à l’extérieur de celui-ci et non à l’intérieur.

La CPAM du Vaucluse s’en remet à la sagesse du tribunal.

Sur le fondement des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Le tribunal précise que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.

Enfin, comme indiqué précédemment peu important que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident, puisqu’il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient entraîné le dommage.

Le tribunal rappelle que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.

En l’espèce, il est constant que le requérant a été victime d’un accident du travail lors du démarrage d’un tracteur effectué depuis l’extérieur du poste de conduite, alors qu’une vitesse était enclenchée.

Si l’employeur doit être regardé comme ayant connaissance des risques inhérents à l’utilisation d’engins agricoles, notamment ceux liés à leur mise en mouvement, cette conscience du danger s’apprécie néanmoins au regard des conditions normales d’utilisation du matériel et des modalités d’exécution du travail.

Or, au cas despèce, il ressort des éléments du dossier que le démarrage d’un tracteur doit s’effectuer depuis le poste de conduite, après vérification préalable de la position des organes de commande, et qu’un tel mode opératoire constitue la règle élémentaire d’utilisation de ce type d’engin.

Dès lors, en procédant au démarrage du véhicule depuis l’extérieur de celui-ci, sans s’assurer de l’absence d’engagement d’une vitesse, le salarié a adopté un comportement s’écartant des conditions normales et attendues d’utilisation du matériel.

A cet effet, le risque qui s’est réalisé trouve sa cause déterminante dans un mode opératoire atypique, non conforme aux règles de sécurité basiques applicables.

Monsieur [U] [T] s’il affirme ne pas avoir été informé du caractère défaillant de l’anti-démarrage, ne le démontre nullement, pas plus qu’il n’établit que le fait de démarrer un véhicule depuis son extérieur aurait été une pratique habituelle, tolérée ou connue de l’employeur.

Au contraire, le tribunal relève que le salarié a expressément reconnu qu’il aurait du démarrer le tracteur en étant assis sur le siège conducteur mais également qu’il avait été directement informé par le client de la défaillance de l’anti-démarrage (pièces n°5 et 6).

Compte tenu de ce qui précède, la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON ne saurait être regardéd comme ayant eu conscience, ou du avoir conscience d’un danger résultant d’un tel comportement.

Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à la conscience du danger n’est pas caractérisée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés et prétentions formulées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [U] [T] succombant, sera condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON.

Il apparaît toutefois équitable de condamner Monsieur [U] [T] à payer respectivement à la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON et à la société GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce rien ne s’oppose à ce qu’elle soit prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant à juge unique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des recours de Monsieur [U] [T] et la Société GROUPAMA MEDITERRANEE ;

Dit n’y avoir lieu à rendre le jugement commun et opposable à la CPAM du Vaucluse ;

Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande d’ordonner avant dire droit que soit communiqué par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon l’entier dossier pénal enregistré sous les références 25114000058 ;

Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la SAS COMMERCE INTERNATIONL LE LUBERON ;

Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande de majoration de la rente ou du capital 

Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande d’expertise judiciaire ;

Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande de provision ;

Condamne Monsieur [U] [T] à payer respectivement la somme de 500,00 euros à la SAS COMMERCE INTERNATIONAL LE LUBERON et à la société GROUPAMA MEDITERRANEE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [U] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [U] [T] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 06 mai 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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