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TJ 50147, 11 juin 2026, RG 26/00074


Vérifier : TJ 50147, 11 juin 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a2bf4afcdc6046d470cf48b

Texte de la décision

9,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Références : N° RG 26/00074 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDI7

Affaire :

S.A.S. COMMERCIALISATION RENE BRIAND

C/

S.C.E.A. [U]

Copies délivrées le :
CE + CCC à Me DARDANNE
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUIN 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 21 Mai 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée à la date du 11 Juin 2026.

DEMANDERESSE
S.A.S. COMMERCIALISATION RENE BRIAND
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme WIEHN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant

DEFENDERESSE
S.C.E.A. [U]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE
La SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND exerce une activité de commercialisation de plants maraîchers auprès de producteurs de légumes.
La SCEA [U] exerce une activité d’exploitation légumière. A ce titre, elle s’est approvisionnée auprès de la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND.
Faisant valoir le défaut de paiement de deux factures, la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND a fait assigner la SCEA [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de la voir condamner à lui payer :
40.239,43 € au titre du solde des factures impayées, avec intérêts de retard fixés à trois fois le taux d’intérêt légal majoré de trois points à compter de la date d’échéance de chaque facture,80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce,6.035,91 € au titre de la clause pénale,5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.La demanderesse sollicite en outre que la capitalisation des intérêts soit ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil et que la SCEA [U] soit déboutée de toutes demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

Représentée par avocat, la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND a maintenu ses demandes selon les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 16 avril 2026, la SCEA [U] n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND exerce une activité de commercialisation de plants maraîchers auprès de producteurs de légumes, tandis que la SCEA [U] exerce une activité d’exploitation légumière (pièces n°1 et 3).
A ce titre, la SCEA [U] a passé cinq commandes de différents plants de légumes et herbes aromatiques auprès de la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND le 20 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, pour un montant total de 45.231,86 € TTC (pièce n°4).

A l’issue de la livraison des commandes au mois d’avril 2025 (pièce n°6), les deux factures suivantes ont été adressées à la SCEA [U] :
- Une première facture n°24006935 en date du 15 avril 2025 d’un montant de 41.679,26 € TTC, payable le 15 mai 2025 (pièce n°7),
- Une seconde facture n°24008052 en date du 30 avril 2025 d’un montant de 3.552,60 € TTC, payable le 30 mai 2025 (pièce n°8).
Aux termes de ces factures et de l’article 3.5 des conditions générales de vente de la société demanderesse attachées à celles-ci, il est prévu que « tout retard de règlement ou toute prorogation d’échéance emporte de plein droit l’application d’un intérêt de retard, égal à trois fois le taux d’intérêt légal, majoré de 3 points, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement prévue à l’article L.441-10 du code de commerce, et l’application à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 15% de la somme impayée, sans préjudice du droit de demander le remboursement de la totalité des frais de recouvrement exposés » (pièce n°5).
La SCEA [U] a procédé à un règlement partiel de 4.992,43 € le 22 octobre 2025, restant ainsi redevable d’une somme de 40.239,43 € TTC (pièce n°9).
En l’absence d’autres versements permettant le paiement intégral des factures litigieuses arrivées à échéance, la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND, par la voie de son conseil, a mis en demeure la société défenderesse de lui régler la somme de 48.969,51 €, comprenant le solde dû, les intérêts de retard, les indemnités de recouvrement et la clause pénale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2025, distribué le 29 novembre suivant (pièce n°10).
Faute de réponse et de diligences de la SCEA [U], la demanderesse lui a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2026, distribué le 20 janvier (pièce n°11), demeurée vaine.

Dans ces circonstances, au vu des pièces produites, confirmations de commandes, factures, bon de livraison, mises en demeure demeurées infructueuses malgré leur réception et en l’absence de toute observation contraire de la part de la SCEA [U] régulièrement assignée, la créance de la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND n’apparaît pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision d’un montant de 40.239,43 € TTC. Il conviendra d’augmenter cette somme des intérêts courus à compter du 15 mai 2025 pour la facture n°24006935 et du 30 mai 2025 pour la facture n°24008052, dates d’échéance desdites factures en tenant compte du règlement partiel effectué par la défenderesse le 22 octobre 2025, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’ordonner leur capitalisation, ainsi que des frais de recouvrement, prévus aux termes des factures visant les conditions générales de vente associées.

Par ailleurs, les conditions générales de vente de la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND contiennent une clause pénale, fixée à 15% des sommes demeurées impayées (pièce n°5).
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toutefois, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Cette appréciation incombant le cas échéant au juge du fond, il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle formée au titre de la clause pénale qui ne relève pas en tant que telle du référé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par suite du principal, il conviendra de condamner la SCEA [U] aux dépens de la présente instance, ainsi qu’au paiement à la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,

CONDAMNE la SCEA [U] à payer à la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND 40.239,43 € (QUARANTE MILLE DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) à titre de provision à valoir sur le solde des factures n°24006935 et n°24008052 restées impayées ;

DIT que la somme de 40.239,43 € (QUARANTE MILLE DEUX CENT TRENTE-NEUF EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES) portera intérêts de retard au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal majoré de trois points :
Sur la somme de 41.679,26 € (QUARANTE ET UN MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES) à compter du 15 mai 2025, date d’exigibilité de la facture n°24006935, jusqu’au 22 octobre 2025,Sur la somme de 36.686,83 € (TRENTE-SIX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-VINGT- TROIS CENTIMES) à compter du 22 octobre 2025, date du règlement partiel effectué par la SCEA [U],Sur la somme de 3.552,60 € (TROIS MILLE CINQ CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) à compter du 30 mai 2025, date d’exigibilité de la facture n°24008052 ;
CONDAMNE à titre provisionnel la SCEA [U] à payer à la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND 80 € (QUATRE-VINGT EUROS) au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND à payer à la SCEA [U] 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS COMMERCIALISATION RENE BRIAND du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SCEA [U] aux dépens de l’instance de référé ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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