Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 50147, 11 juin 2026, RG 26/00078


Vérifier : TJ 50147, 11 juin 2026, RG 26/00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a2bf5a0cdc6046d470d14d3

Texte de la décision

18,580 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Références : N° RG 26/00078 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDPS

Affaire :

[F] [P] épouse [A], [V] [A]

C/

[W] [H]

Copies délivrées le :
CE + CCC à Me VIELPEAU
CCC à l'expert
CCC à la régie
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 JUIN 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 21 Mai 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée à la date du 11 Juin 2026.

DEMANDEURS
Madame [F], [E], [G] [P], épouse [A]
née le 22 Août 1969 à [Localité 2]

Monsieur [V], [U], [C], [E] [A]
né le 03 Août 1971 à [Localité 3]

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Maître Aurélie VIELPEAU de la SELARL MEDEAS, avocat au barreau de CAEN, substituée par Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT COCHARD HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DEFENDEUR
Monsieur [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne LCN CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [M] épouse [A] et Monsieur [V] [A] (ci-après « les époux [A] ») sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].

À compter de la fin de l’année 2024, les époux [A] ont confié à Monsieur [W] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LCN CONSTRUCTION, la réalisation de travaux de réhabilitation d’un pressoir en pièces à vivre.

Alléguant des désordres sur le chantier, les époux [A] ont adressé à Monsieur [W] [H], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 octobre 2025, une mise en demeure de reprendre les désordres dans un délai de quinze jours.

Le 16 février 2026, une expertise non judiciaire a été diligentée par l’assurance des maîtres de l’ouvrage, à laquelle Monsieur [W] [H] n’a pas participé.

Sans réponse de l’entrepreneur à leurs sollicitations, les époux [A] ont fait assigner, selon acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, Monsieur [W] [H], exerçant sous l’enseigne LCN CONSTRUCTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins d’expertise judiciaire et communication de pièces sous astreinte.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2026.

Monsieur [W] [H], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

Aux termes de leur assignation, reprise oralement à l’audience, les époux [A], représentés à l’audience du 21 mai 2026, sollicitent du juge des référés de bien vouloir :

Désigner un expert judiciaire et lui confier une mission d’expertise portant sur le bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 4] ;
Enjoindre à Monsieur [W] [H] de communiquer ses attestations d’assurance professionnelle 2024 à 2026 dans le délai de 8 jours de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard jusqu’à communication effective de l’ensemble des pièces ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les époux [A] font valoir les défaillances de Monsieur [H] lors de la réalisation des travaux sur leur propriété, faisant face à un chantier abandonné qui accumule un retard important et qui a engendré des désordres, vices et non-conformités, révélés par un rapport d’expertise amiable, dont l’origine et l’imputabilité nécessitent d’être établis par une expertise judiciaire afin d’engager, le cas échéant, la responsabilité de l’entrepreneur.

Ils soutiennent en outre être fondés à solliciter une injonction de communiquer les attestations d’assurance couvrant les risques de responsabilité civile de l’entrepreneur pour les années 2024 à 2026, dans la mesure où ce dernier ne les a pas justifiées malgré leurs sollicitations amiables répétées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, les époux [A] produisent un devis n° DEV-2024-0003 signé le 03 décembre 2024 par Monsieur et Madame [A] et Monsieur [W] [H], dans lequel ils confient à l’entreprise LCN CONSTRUCTION pour un montant de 28 057,96 euros HT, la réalisation de travaux visant la « réhabilitation du pressoir en chambre » (pièce n° 1).

Ils produisent des captures d’écran de conversations téléphoniques et de relevés bancaires (pièces n° 3 et 5) montrant qu’ils ont versé le 10 janvier 2025 une somme de 5 000 euros puis, le 14 janvier 2025, une somme de 4 259,13 euros, soit un total de 9 259,13 euros, ce qui correspond au premier acompte de 33% prévu au devis. Ils justifient aussi avoir aussi émis un chèque le 17 février 2025 d’une somme de 11 223,18 euros, ce qui correspond au versement intermédiaire de 40 % prévu au devis. Ils indiquent ensuite avoir payé une somme de 4 157,54 euros le 28 mars 2025, de 1 000 euros le 10 mai 2025 et de 3 000 euros le 15 mai 2025 et précisent ne pas avoir reçu de factures afférentes.

Les époux [A] déclarent que les travaux ont débuté le 15 janvier 2025 et que les premiers désordres sont survenus à compter du mois de mars 2025. Ils disent avoir signalé à l’entrepreneur un risque pour la solidité et la stabilité du plancher de l’étage. Au mois de juin, ils signalent une fuite au sol dans la douche du rez-de-chaussée et constatent que des travaux ne sont pas exécutés malgré des relances. Au mois de juillet, ils signalent le non-respect du plan de la pose des marches. En août, ils disent que l’évier est posé à l’envers. Ils indiquent enfin que le 16 septembre 2025, l’entrepreneur annonce qu’il ne terminera pas les travaux. Des photographies des désordres allégués sont produites (pièce n° 5).

Il ressort en outre de captures d’écran des échanges de messages téléphoniques avec « [W] » au sujet d’un chantier qui ne pourrait pas être terminé malgré le règlement de 90 % du prix.

Les époux [A] produisent aussi deux courriers mettant en demeure [W] [H] et la LCN CONSTRUCTION de reprendre les travaux. Dans le courrier du 28 octobre 2025, pli avisé et non réclamé par le destinataire, les demandeurs ont dressé la liste de quatre-vingt-trois désordres allégués (pièces n° 4 et 9).

Une expertise non judiciaire diligentée par l’assurance protection juridique au [Adresse 5] [Localité 4] a été confiée à Monsieur [R] [O]. La LCN CONSTRUCTION n’était pas présente lors des réunions d’expertise. Il ressort du rapport d’expertise déposé le 20 février 2026 (pièce n° 6) le constat de désordres à la suite de premières réserves techniques émises par les maîtres de l’ouvrage dès le mois de mars 2025, puis de l’abandon du chantier le 16 septembre 2025. Il est notamment mis en évidence (pages 4 à 6) :
« deux anciennes ouvertures ont été comblées sans réalisation d’études structurelles au préalable » ;« l’absence de dispositif d’évacuation d’eau sous les bavettes des menuiseries extérieures, ainsi que la finition des tableaux au moyen de voliges en bois » ; « l’absence d’isolant entre la paroi en pierre et le doublage, celui-ci étant réalisé sans ossature métallique » ; « des raccordements de plomberie aux nourrices exécutés de manière sommaire » ; « un désaffleurement de la plâtrerie par rapport aux feuillures des menuiseries, ainsi qu’un tuilage avéré du parquet massif » ; « une situation identique concernant la pose du parquet, lequel présente un tuilage marqué en raison de l’absence de jeu de dilatation périphérique, en non-conformité avec les prescriptions du DTU 51.1 » ;« absence de plâtrerie hydrofuge sur l’ensemble des parois, un faux aplomb dans la pose de la robinetterie, ainsi qu’un désalignement de la faïencerie » ;« une ouverture a été créée sans la mise en place d’un plateau raidisseur ni la reprise du linteau. Cette configuration présente un risque structurel avéré » nécessitant la mise en œuvre immédiate de mesures conservatoires par étaiement, afin de prévenir tout risque d’effondrement.
L’expert amiable a estimé que les désordres constatés trouveraient leur origine dans les malfaçons et non-conformités des travaux réalisés par l’entreprise LCN CONSTRUCTION, laquelle aurait failli à son obligation de résultat, susceptible, selon l’expert, de permettre d’engager sa responsabilité contractuelle.

Au vu de ces éléments, la demande d’expertise formée par les époux [A] est légitime dans la perspective d’un possible litige au fond et sans en préjuger.

Il sera fait droit à cette demande, avec la mission précisée au dispositif.

Sur la demande de production de pièces sous astreinte

Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande de communication de pièces de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il lui appartient aussi, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte de manière illégitime aux droits d’autrui, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.

L’article L. 241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d'assurance. »

L’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par un entrepreneur prive dès l’ouverture du chantier le maître d’ouvrage de la sécurité procurée par l’assurance en prévision de sinistres, ce qui est susceptible de constituer un préjudice certain.

En l’espèce, il ressort de la pièce n°2 retraçant la chronologie des événements allégués par les époux [A] que ces derniers ont sollicité la demande de production des attestations d’assurance couvrant les risques en responsabilité civile à onze reprises, entre le 14 août 2025 et le 18 septembre 2025, sans réponse de l’entrepreneur. Le courrier du 28 octobre 2025 adressé en recommandé à la LCN CONSTRUCTION, non réclamé, met en demeure l’entrepreneur de communiquer les attestations.

Le rapport d’expertise amiable mentionne l’arrêt des travaux sans que l’entrepreneur n’ait justifié auprès des maîtres de l’ouvrage des attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle malgré leurs sollicitations multiples. Il n’est pas produit de document qui expliquerait les raisons de cette carence.

Absent à l’audience, Monsieur [W] [H] n’a pas été en mesure de justifier de ces attestations réclamées par les maîtres de l’ouvrage.

La demande de communication des attestations d’assurance de responsabilité civile de l’entrepreneur répond ainsi à un motif légitime, prévu au code des assurances, qui n’est pas susceptible de porter atteinte de manière illégitime aux droits d’autrui. La mesure est utile en ce qu’elle est susceptible d’orienter l’exercice d’une future action en responsabilité du constructeur dont l’objet et le fondement sont suffisamment déterminés.

En revanche, il n’y a pas lieu à ordonner une astreinte, laquelle parait disproportionnée à ce stade. Il reviendra le cas échéant à la juridiction saisie au fond d’apprécier la production ou non de ces attestations et d’en tirer les conséquences de droit nécessaires.

Par conséquent, il sera enjoint à Monsieur [W] [H] de procéder à la communication aux demandeurs d’une copie de ses attestations d’assurance professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel de 2024 à 2026 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.

Sur les dépens

A ce stade du litige et sans préjuger d’une éventuelle instance au fond, il conviendra que les dépens de la présente instance de référé soient laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mission d’expertise ;

COMMET pour y procéder :

M. [Z] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mél : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission de :

Se rendre sur les lieux, [Adresse 7], [Localité 6] [Adresse 8], y convoquer et entendre les parties,Prendre connaissance des pièces et éléments fournis par les parties, notamment les constats et le rapport d’expertise amiable,Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, début et fin des travaux, prise de possession et réception de l’ouvrage en précisant les entreprises intervenues,Examiner les non façons ou malfaçons décrites par les demandeurs suivant leurs écritures,Dire si les travaux réalisés étaient conformes aux règles de l’art,Préciser, le cas échéant, la date d’apparition des divers désordres effectivement constatés en apportant tout élément d’appréciation technique utile pour déterminer leur origine et apprécier s’ils peuvent résulter de défaut de conception, défaut d’exécution, mauvaise qualité des matériaux employés ou autres causes,Dire, le cas échéant, si les désordres constatés rendent l’installation impropre à sa destination ou en réduisent fortement l’usage,Indiquer l’importance, la nature et le coût des travaux de reprise ou de remise en état susceptibles de s’imposer,Dire le cas échéant si des mesures conservatoires sont nécessaires et en chiffrer le coût,Autoriser, s’il y a lieu, les maîtres d’ouvrage à les faire réaliser,Apporter tout élément d’appréciation utile pour déterminer le cas échéant les divers préjudices causés par les désordres constatés,Apporter toute autre appréciation utile à la résolution du litige entre les parties,Emettre un pré-rapport et répondre aux éventuelles observations des parties,
DIT que les opérations d’expertise seront communes et opposables à l’ensemble des parties visées dans la présente ordonnance ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DIT que Madame [F] [M] épouse [A] et Monsieur [V] [A] devront consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 31 juillet 2026 ;

DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 26 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

ENJOINT à Monsieur [W] [H] de procéder à la communication à Madame [F] [M] épouse [A] et Monsieur [V] [A] d’une copie de ses attestations d’assurance professionnelle en qualité d’entrepreneur individuel de 2024 à 2026 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;

DEBOUTE Madame [F] [M] épouse [A] et Monsieur [V] [A] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE, en l'état, Madame [F] [M] épouse [A] et Monsieur [V] [A] aux dépens de l'instance de référé ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.