TJ 14118, 9 juin 2026, RG 25/04457
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/04457 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JMT4
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 09 JUIN 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z], [N] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE D’ANGOLA)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-003308 du 28/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Mathilde SAVOYE, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J], [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1], COMMUNE DE [Localité 3], [Localité 4] (RÉPUBLIQUE D’ANGOLA)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Véronique MALGORN, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 09 Avril 2026
tenue par N. HERIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par N. HERIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Mathilde SAVOYE - 112
- Me Véronique MALGORN - 54
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée le 15 mars 2026 par Mme [Z] [W] et le 8 avril 2026 par M. [J] [A],
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce de :
M. [J], [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 1], commune de [Localité 3], province de [Localité 1] (République d’Angola),
et de
Mme [Z], [N] [W]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (République d’Angola),
mariés à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle) le [Date mariage 1] 2019,
en application de l’article 233 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux et de l’acte de mariage,
DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 29 juin 2025,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
REJETTE la demande de l’épouse ayant trait à la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
DIT que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification,
CONDAMNE M. [J] [A] et Mme [Z] [W] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié et recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
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