TJ 57672, 9 juin 2026, RG 25/00225
Vérifier : TJ 57672, 9 juin 2026, RG 25/00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4NF
Minute : 26/499
JUGEMENT
Du :09 Juin 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Juin 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. [C], Représentée par M.[N] [L] demeurant 31 Rue du Docteur Calmette - 92500 RUEIL MALMAISON, comparant en la personne de Monsieur [N] [L]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [P], Représentant de l'entreprise [Z] [P] - ARCHITECTE demeurant 6 Allée de la Libération 57100 THIONVILLE
représenté par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, Assureur de la société [Z] [P] demeurant 189 BOULEVARD MALESHERBES - 75017 PARIS
représentée par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE
RAPPEL DES FAITS
La S.C.I. [C] est propriétaire d’un immeuble de rapport situé 7-9 Avenue Albert 1er 57100 THIONVILLE, au sein duquel des travaux de transformation ont été diligentés par l’entreprise [Z] LE DUC.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne et personne habilitée le 31 mars 2025, Monsieur [L] [N], en sa qualité de représentant légal de la S.C.I. [C], a fait assigner Monsieur [Z] [P], en sa qualité de représentant légal de l’entreprise [Z] [P], ainsi que la société Mutuelle des Architectes Français assurances devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de voir :
- Dire la demande recevable et bien fondée,
- Condamner in solidum la société [Z] [P] et son assureur la société MAF à lui payer la somme de 1.800€ correspondant au montant des honoraires de la mission,
- Condamner in solidum la société [Z] [P] et son assureur la société MAF à lui payer la somme de 7.340,48€ correspondant à la perte des revenus locatifs pendant la durée de sa mission, soit 8 mois,
A défaut la somme de 3.670,24€ correspondant à la perte de revenus locatifs dû au manque de diligence de la société [Z] [P], soit 4 mois,
- Condamner in solidum la société [Z] [P] et son assureur la société MAF à lui payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société [Z] [P] et son assureur la société MAF aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions en réponse n°2 reçues au Greffe le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [N], en sa qualité de représentant légal de la S.C.I. [C], maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le représentant de la S.C.I. [C] reproche à Monsieur [P] d’avoir présenté des documents mensongers dans le cadre de son premier dépôt de demande de permis de construire auprès du Service de l’Urbanisme de la Mairie de Thionville concernant des travaux de transformation de l’immeuble dont il est propriétaire.
Il reproche également à l’intéressé d’avoir accepté une seconde mission en sachant que la demande ne pourrait être acceptée, et, outre les erreurs commises dans le cadre de l’instruction de la demande, son manquement à ses devoirs d’information et de diligence.
Il soutient que l’assureur de Monsieur [Z] [P], la société MAF, doit garantir les conséquences financières de la responsabilité de celui-ci.
Face à l’argumentaire adverse, Monsieur [L] [N] réplique qu’aucun grief n’est démontré concernant l’irrecevabilité soulevée par les parties défenderesses, que les travaux portaient sur la création d’une surface par changement de destination, et que Monsieur [P] a tenté de faire croire que les places de parking existaient déjà, ce qui n’est pas le cas.
Au dernier état de la procédure, suivant conclusions reçues au Greffe le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [P] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES sollicitent de voir :
- Prononcer l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [N] à leur payer la somme de 2.000€,
- Condamner Monsieur [N] aux dépens,
Le cas échéant, sur le fond,
- Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [N] à payer 3.000€ à Monsieur [P] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Monsieur [N] à leur payer la somme de 2.000€,
- Condamner Monsieur [N] aux dépens.
A titre liminaire, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande tirée du défaut d’intérêt à agir, aux motifs que Monsieur [X] [N], agissant en qualité de demandeur, n’est pas propriétaire ni maître de l’ouvrage, le contrat ayant été régularisé avec la S.C.I. [C].
Sur le fond, les défendeurs estiment que Monsieur [N] ne démontre pas l’existence d’une faute de Monsieur [P] ayant conduit au refus du permis de construire, refus qui n’a fait l’objet d’aucune contestation par ses soins. Ils ajoutent que le refus de la Mairie de Thionville est injustifié, et lié à une mauvaise interprétation du PLU par le service instructeur.
Face à l’argumentaire adverse, les défendeurs estiment que l’article UB12 s’applique uniquement aux nouvelles constructions, alors que dans le cas d’espèce le local est déjà construit, et la surface créée par changement de destination est identique à la surface existante avant travaux, de sorte que ledit article ne lui est pas applicable.
Ils ajoutent qu’en présence d’un local commercial, et en application du principe des acquis, il n’y avait aucune création de place de stationnement à prévoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025.
Monsieur [L] [N], représentant la S.C.I. [C], indique avoir conclu et s’oppose au renvoi de l’affaire. Il sollicite la mise en place d’un calendrier de procédure, et dépose des pièces complémentaires.
Monsieur [Z] [P] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, représentés par leur conseil, sollicitent le renvoi de l’affaire.
A l’audience de renvoi du 24 juin 2025, la S.C.I. [C] n’est ni présente ni représentée après y avoir été autorisée.
Monsieur [Z] [P] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et s’en réfèrent aux termes de leurs dernières écritures.
Par décision en date du 14 octobre 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge du tribunal judiciaire a ordonné une réouverture des débats pour inviter la SCI [C] à produire ses pièces 1 à 13.
A l’audience de renvoi du 12 novembre 2025, la S.C.I. [C], représentée par M [N], dépose ses pièces.
Monsieur [Z] [P] et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et s’en réfèrent aux termes de leurs dernières écritures.
Par décision en date du 3 février 2026 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le Juge du tribunal judiciaire a ordonné une réouverture des débats pour inviter la S.C.I. MORLANE à produire ses statuts et un extrait Kbis.
Par courrier reçu au greffe le 2 mars 2026, lesdites pièces ont été communiquées à la juridiction de céans.
A l’audience de renvoi du 10 mars 2026, la S.C.I. [C] n’était ni présente ni représentée, après y avoir été autorisée.
Monsieur [Z] [P] et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et s’en référaient aux termes de leurs dernières écritures.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Par ailleurs, l’article 1849 du Code civil prévoit que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. »
A ce titre, la jurisprudence retient qu’un associé de SCI ne peut pas représenter valablement la société faute de délégation régulière du gérant (Civ 3ème, 8 avril 2021, n°20-15.306).
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES soulèvent la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, aux motifs que l’assignation a été délivrée au nom de Monsieur [X] [N], représentant de la S.C.I. [C], alors que le contrat passé l’a été avec la S.C.I. [C].
A ce titre, il est constant que l’acte introductif d’instance en date du 31 mars 2025 a été fait à la requête de Monsieur [L] [N], en sa qualité de représentant légal de la S.C.I. [C].
Pour justifier de cette qualité, un extrait Kbis de la S.C.I. [C] est produit, désignant Monsieur [X] [N] en qualité de gérant – associé et Monsieur [L] [N] en qualité d’associé.
Il est également produit les statuts de la S.C.I. [C], dont l’article 14 reprend les termes de l’article 1849 du Code civil susvisé.
Toutefois, conformément à la jurisprudence susvisée, seul le gérant peut valablement représenter la société en justice, sauf délégation régulière, le simple mandat de représentation produit par courrier reçu le 2 mars 2026 mais non daté, aux termes duquel Monsieur [X] [N] désigne Monsieur [L] [N] comme représentant pour l’audience et celles ultérieures au cours du présent litige, outre dans le cadre d’une éventuelle conciliation n’ayant pas vocation à constituer une délégation régulière du gérant autorisant Monsieur [L] [N] à faire délivrer une assignation à son nom en qualité de représentant légal.
Par conséquent, la demande doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, étant souligné que s’agissant d’une fin de non-recevoir et non d’une nullité, il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. [C], représentée par Monsieur [L] [N], dont l’action est déclarée irrecevable, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Condamnée aux entiers dépens de l’instance, la S.C.I. [C], représentée par Monsieur [L] [N], sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par la S.C.I. [C], représentée par Monsieur [L] [N], pour défaut de qualité à agir ;
DÉBOUTE la S.C.I. [C], représentée par Monsieur [L] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.C.I. [C], représentée par Monsieur [L] [N], aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.