TJ 57672, 9 juin 2026, RG 26/00003
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Texte de la décision
N° minute :2026/125
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00003 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAAK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [D] [J] épouse [Q],
demeurant 10, Rue du Klopp - 57650 FONTOY,
représentée par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Thomas KREMSER, demeurant 07 bis rue Albert de Briey - B.P. 114 - 54154 BRIEY CEDEX, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCE,
demeurant 25 Quai Lamandé - 76600 LE HAVRE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Chloé MONTAGNIER, demeurant 565 avenue du Prado - 13006 MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. SOLORMAG, Centre Distributeur [P][Y] “UNE HEURE POUR SOI”,
demeurant 20 Route d’Arlon - Galerie marchande cellule B 31 - 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Me Chloé MONTAGNIER, demeurant 565 avenue du Prado - 13006 MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 26 Mai 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Le 07/04/2025, Mme [D] [J] épouse [Q] a réalisé une séance d’épilation laser au sein de La SAS SOLORMAG, assurée auprès de HELVETIA ASSURANCE.
Par acte en date du 15/12/2025, Mme [D] [J] épouse [Q] a fait assigner La SAS SOLORMAG et HELVETIA ASSURANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise médical et de condamner solidairement La SAS SOLORMAG et HELVETIA ASSURANCE à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 28/04/2026, Mme [D] [J] épouse [Q] maintient ses demandes.
Suivant conclusions déposées au greffe le 08/04/2026, La SAS SOLORMAG et HELVETIA ASSURANCE demandent de:
- débouter Mme [D] [J] épouse [Q] de ses demandes,
- condamner Mme [D] [J] épouse [Q] à verser à HELVETIA ASSURANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26/05/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09/06/2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de mise en cause de la CPAM:
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit le principe du recours subrogatoire des organismes de sécurité sociale.
Si l’organisme social doit être appelé à la cause pour toute décision allouant un préjudice au titre duquel des prestations ont été versées, aucun texte ne prévoit cette obligation pour les décisions ordonnant une mesure d’expertise sans statuer sur le préjudice subi.
En conséquence, l’absence de mise en cause de la CPAM par la demanderesse est sans effet sur la demande d’expertise.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, les défenderesses s’opposent à la demande en l’absence de base légale. L’action envisagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil paraît en effet vouée à l’échec en raison d’une relation contractuelle entre les parties.
Au contraire, l’action fondée sur l’article 1112-1 précitée n’apparaît pas vouée à l’échec, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites qu’une information relative au tatouage a été délivrée à la demanderesse, alors qu’elle invoque désormais une brûlure de cedit tatouage.
Les défenderesses s’opposent ensuite à la demande en invoquant l’absence de matérialité du fait dommageable. La demanderesse soutient avoir été brûlée lors de la séance d’épilation laser au niveau de son tatouage en forme de coeur situé au niveau de la hanche. IL ressort de l’attestation de l’esthéticienne ayant effectué la séance les éléments suivants:
- un tout petit tatouage se trouve en haut de la cuisse gauche, mais éloigné de sa zone de travail qui se trouve être le maillot,
- la demanderesse était très agitée lors de la séance, elle bougeait dans tous les sens, et il était impossible de faire la séance dans de bonnes conditions,
- deux jours après la séance, la demanderesse lui a adressé une photo du tatouage sur lequel il y a une petite rougeur et une petite croûte formée sur une ligne,
La demanderesse produit les éléments suivants:
- un mail de Mme [D] [J] épouse [Q] daté du 11/04/2025 dans lequel elle indique que depuis la séance une brûlure est apparue sur son tatouage,
- un mail de Mme [D] [J] épouse [Q] adressé le 14/04/2025 dans lequel elle adresse le certificat médfical correspondant à la brûlure subie lors de la séance,
- un certificat médical d’un médecin généraliste en date du 14/04/2025 dont il ressort qu’elle présente une plaie de 5 mm sur la cuisse gauche,
- un certificat médical d’un médecin généraliste en date du 23/04/2025 dont il ressort qu’elle a une plaie de 6 mm sur la cuisse gauche à confirmer par des examens complémentaires et que ces blessures entraînent une ITT de 8 jours. Le certificat mentionne que Mme [D] [J] épouse [Q] déclare avoir été victime d’un accident une agression le 07/04/2025. Cette mention semble être une erreur de copier-coller du certificat.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [D] [J] épouse [Q] a présenté une brûlure sur un tatouage qu’elle attribue à la séance d’épilation, constaté par deux certificats médicaux. Deux jours après la séance, elle en a avisé l’esthéticienne qui a réalisé la prestation. En conséquence, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [D] [J] épouse [Q] aux dépens de la présente instance.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n'apparait pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposés dans le cadre de la présente instance, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonnons une expertise médicale de Mme [D] [J] épouse [Q], opposable à l'ensemble des parties à la présente instance ;
Commettons à cet effet
[T] [K]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de /METZ aux fins de procéder comme suit;
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM); répondre aux observations des parties ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
- examiner Mme [D] [J] épouse [Q] et décrire les lésions qu’elle impute aux faits survenus le 07/04/2025 selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l'hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l'issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l'exécution de l'expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l'opportunité d'une prorogation du délai ou d'un dépôt en l'état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
Disons que l'Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Disons que l'Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 8 mois de sa saisine.
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [D] [J] épouse [Q] qui devra consigner la somme de 1800 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert , dans un délai de SOIXANTE JOURS à compter de la présente ordonnance auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
* la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
* la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises,
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement Mme [D] [J] épouse [Q] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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