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TJ 57672, 9 juin 2026, RG 25/00251


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Date
09/06/2026
Numéro
25/00251
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a2bf5dacdc6046d470d199d

Texte de la décision

5,687 caractères

N° minute : 2026/124
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 25/00251 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7ZY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 Juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [T],
demeurant 15 rue des jardins - 57840 OTTANGE,
représenté par Me Nadine CHRISTMANN, demeurant 01 Allée Poincaré - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Madame [F] [L] épouse [T],
demeurant 15 rue des jardins - 57840 OTTANGE,
représentée par Me Nadine CHRISTMANN, demeurant 01 Allée Poincaré - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [G],
demeurant 77 rue de Lorraine - 54500 VANDOEUVRE,
représenté par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 576722026000061 du 22/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 26 Mai 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


Suivant acte en date du 03/12/2025, M.[D] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] ont fait assigner M.[U] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de condamner M.[U] [G] à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées au greffe le 12/05/2026, M.[D] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] demandent de:
- constater un accord des parties sur la prise en charge des travaux de reprise par M.[U] [G],
- ordonner l’exécution des travaux de:
- remise en état des fondations du garage,
- remise en état de la murette,
- remise en état du grillage,
en prescrivant qu’ils devront débuter dans un délai de 60 jours et se terminer dans un délai raisonnable,
- constater un accord des parties sur le paiement par M.[U] [G] d’une somme de 1000 euros à M.[D] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] à titre de dommages et intérêts provisionnels, au plus tard 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir pour solde de tout compte,
- constater une renonciation de M.[D] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] à solliciter toute somme indemnitaire complémentaire excédant la provision,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément aux termes de l’accord intervenu.

Suivant conclusions déposées au greffe le 26/05/2026, M.[U] [G] demande de:
- constater un accord des parties sur la prise en charge des travaux de reprise par M.[U] [G],
- ordonner l’exécution des travaux qui devront débuter dans un délai de 60 jours et se terminer dans un délai raisonnable,
- constater un accord des parties sur le paiement par M.[U] [G] d’une somme de 1000 euros à M.[D] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] à titre de dommages et intérêts provisionnels, au plus tard 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir pour solde de tout compte,
- constater une renonciation de M.[D] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] à solliciter toute somme indemnitaire complémentaire excédant la provision,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément aux termes de l’accord intervenu.

A l’audience du 26/05/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09/06/2026.

MOTIFS

Vu les articles 1541 et suivants du code de procédure civile,

Compte tenu de l’accord des parties, il convient de:
- constater l’accord des parties sur la prise charge des travaux de reprise par M.[U] [G] selon devis du 06/01/2026,
- ordonner l’exécution des travaux qui devront débuter dans un délai de 60 jours et se terminer dans un délai raisonnable,
- constater un accord des parties sur le paiement par M.[U] [G] d’une somme de 1000 euros à M.[D] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] à titre de dommages et intérêts provisionnels, au plus tard 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir pour solde de tout compte,
- constater une renonciation de M.[D] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] à solliciter toute somme indemnitaire complémentaire excédant la provision,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément aux termes de l’accord intervenu.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’accord des parties sur la prise charge des travaux de reprise par M.[U] [G] selon devis du 06/01/2026,

Ordonnons à M.[U] [G] d’exécuter les travaux prévus dans le devis du 06/01/2026 qui devront débuter dans un délai de 60 jours et se terminer dans un délai raisonnable,

Constate un accord des parties sur le paiement par M.[U] [G] d’une somme de 1000 euros à M.[D] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] à titre de dommages et intérêts provisionnels, au plus tard 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir pour solde de tout compte,

Constate une renonciation de M.[D] [T] et Mme [F] [L] épouse [T] à solliciter toute somme indemnitaire complémentaire excédant la provision,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément aux termes de l’accord intervenu, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Thionville par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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