TJ 57672, 9 juin 2026, RG 26/00758
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Texte de la décision
N° minute : 2026/130
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°I N° RG 26/00758 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EB3D
JUGEMENT
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires du 5 RUE MOZART 57100 THIONVILLE, prise en la personne de son administrateur judiciaire la SCP d’Administrateurs Judiciaires [L] [I], prise en son établissement secondaire sis 10 rue Winston Churchill 57000 METZ,
demeurant 18 rue de Lorraine - 93000 BOBIGNY,
représentée par Maître Anthony BESNIER de la SELARL AGON AVOCATS, demeurant 9 rue du Pont Saint-Marcel - 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Séréna KASTLER, demeurant 8, Esplanade de la Liberté - 57700 HAYANGE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [V],
demeurant 5, Rue Mozart - 57100 THIONVILLE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 26 Mai 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
Par acte de commissaire de justice en date du 04/05/2026, Le syndicat des copropriétaires du 5 rue Mozart 57100 Thionville prise en la Personne de la SCP d’administrateurs judiciaires [L] [I] a fait assigner Mme [B] [V] devant le Président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 11366.03 euros au titre des charges de copropriété,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
IL sollicite en outre la condamnation de Mme [B] [V] au paiement des autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, et aux dépens.
Régulièrement citée à étude, Mme [B] [V] n'a pas été représentée.
A l'audience du 26/04/2026, l'affaire a été mise en délibéré au 09/06/2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [B] [V], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur les charges de copropriété
Demande en paiement de provisions échues
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, Le syndicat des copropriétaires du 5 rue Mozart 57100 Thionville prise en la Personne de la SCP d’administrateurs judiciaires [L] [I] verse aux débats :
- la copie du livre foncier,
- le procè-verbal de décisions de l’administrateur judiciaire,
- le décompte de la créance pour la période du 30/06/2021 au 03/06/2025,
- la mise en demeure du 08/01/2026.
Il ressort de ces documents que Mme [B] [V] reste devoir la somme de 10716.87 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 03/06/2025, appel du deuxième trimestre 2025 inclus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il a été produit la mise en demeure du 08/01/2026 et non les autres justificatifs des autres frais dont il est sollicité le paiement. Cette demande sera donc rejetée.
Concernant les frais de « dossier transmis à l’huissier”, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser Le syndicat des copropriétaires du 5 rue Mozart 57100 Thionville prise en la Personne de la SCP d’administrateurs judiciaires [L] [I] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamnons Mme [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du 5 rue Mozart 57100 Thionville prise en la Personne de la SCP d’administrateurs judiciaires [L] [I] la somme de 10716.87 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 03/06/2025, appel du deuxième trimestre 2025 inclus,
Rejetons la demande au titre des frais de recouvrement,
Condamnons Mme [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires du 5 rue Mozart 57100 Thionville prise en la Personne de la SCP d’administrateurs judiciaires [L] [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [B] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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