TJ 57672, 9 juin 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
N° minute : 2026/133
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 26/00033 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EA4D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
DU 09 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B],
demeurant 34, hameau des Trois Sources - 57700 HAYANGE,
représenté par Me Marc MONOSSOHN, demeurant 48 avenue De Gaulle - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [H],
demeurant 7, rue du Languedoc - 57970 YUTZ,
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Greffière : Sévrine SANCHES
Vu l’ordonnance de référé numéro RG 25/00245 (minute numéro 2026/22) rendue le 20 janvier 2026 par le Président du tribunal judciaire de Thionville,
Vu l’article 462 du Code de Procédure civile,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 03/02/2026 de Maître MONOSSOHN, conseil de Monsieur [J] [B] sollicitant la rectification de la décision en remplaçant le nom [Q] par celui de [H],
VU la procédure en rectification enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00033,
Vu le courrier en lettre recommandé avec accusé de réception daté du 16/03/2026 à Monsieur [L] [H] (AR signé le 20/03/2026) sollicitant son avis sur la requête ;
Vu l’absence d’observation ;
SUR CE
Attendu qu’il convient de rectifier la décision numéro RG 25/00245 rendue le 20/01/2026 sur le nom [Q] par celui de [H],
PAR CES MOTIFS,
Le Président du Tribunal Judiciaire, statuant par ordonnance réputée contadictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’ordonnance de référé numéro RG 25/00245 rendue le 20 janvier 2026 par le Président du tribunal judiciaire de Thionville,
Dit qu’en pages 3 et 4 de l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le Président du tribunal judiciaire de Thionville numéro RG 25/00245, il y a lieu de lire “Monsieur [L] [H]” en lieu et place de “Monsieur [L] [Q] ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;
Rappelle qu’aux termes de l’article 462 alinéa 5 du Nouveau Code de Procédure Civile, “si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par la magistat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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