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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 25/01500


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Date
24/07/2025
Numéro
25/01500
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf600cdc6046d470d1e04

Texte de la décision

9,018 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01500 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NI6X

AFFAIRE :

[F]
[A]

C/

[I]
[Q]

Grosse exécutoire : Me MAHALI

Copie : Monsieur [X] [I] - Madame [C] [Q]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [G] [F]
né le 25 Août 1935 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

Madame [R] [A] épouse [F]
née le 16 Septembre 1945 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [I]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne

Madame [C] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 24 mars 2025 délivrée à l’encontre de [X] [I] ci-après désigné « le locataire » et [C] [Q], ci-après désignée « la caution », à la demande de [G] [F] et [R] [F] née [A], ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 27 mai 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire ,sous astreinte, devenu occupant sans droit titre et de tous occupants de son chef, le condamner à lui payer par provision la somme de 5.605,37 euros arrêtée au 23 mai 2025 au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges soit 422,76 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Le locataire est présent. Il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais.
La caution n’est pas présente ni représentée.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 21 janvier 2020 contenant une clause résolutoire pour un logement sis [Adresse 4].

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 23 décembre 2024, à la signification à la caution le 4 février 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Les services sociaux du Département nous ont adressé le 5 mai 2025 un procès-verbal de carence pour le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire demandé par la CCAPEX. Le locataire ne s’est pas présenté aux convocations des dits services.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 5.605,37 euros arrêtée au 23 mai 2025. Il s’ensuit que le locataire et la caution seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision.

Le décompte du 23 mai par l’agence Foncia gestionnaire du bien et joint au dossier démontre que le locataire n’a pas payé son loyer depuis le mois de février 2025. Il s’ensuit que le locataire ne peut prétendre à un quelconque échéancier au regard des dispositions législatives en cours et notamment en l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui n’autorise un échéancier que si le locataire a payé le loyer du mois précédant l’audience, ce qui n’est pas le cas.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire et la caution n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 23 février 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.

Aussi, à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les locataires à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Cette demande sera rejetée.
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner solidairement [X] [I], le locataire, et [C] [Q], la caution, au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés. En l’espèce, le loyer et provisions sur charges de l’appartement est de 422,76 euros selon le décompte du 23 mai 2025 produit par le bailleur dans son dossier.

Il est observé que le bailleur a déjà inclus d’initiative dans le décompte des sommes dues les frais de commissaire de justice (facture d’huissier) concernant le commandement de payer, la sommation, l’assignation et les dénonces. [X] [I], le locataire, et [C] [Q], la caution seront tenus aux entiers dépens et à payer la somme de 600,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 23 février 2025 à minuit du bail consenti par [G] [F] et [R] [F] née [A] à [X] [I] sur les locaux sis [Adresse 4].

Constatons que [X] [I] est devenu occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire.

Ordonnons le départ immédiat de [X] [I] et de tous occupants de son chef.

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Rejetons la demande d’astreinte.

Condamnons solidairement [X] [I], le locataire, et [C] [Q], la caution à payer par provision à [G] [F] et [R] [F] née [A] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 422,76 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.

Condamnons solidairement [X] [I], le locataire, et [C] [Q], la caution à payer par provision à [G] [F] et [R] [F] née [A] la somme de 5.605,37 euros arrêtée au 23 mai 2025.

Condamnons solidairement [X] [I], le locataire, et [C] [Q], la caution aux entiers dépens.

Condamnons solidairement [X] [I], le locataire, et [C] [Q], la caution à payer à [G] [F] et [R] née [A] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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