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TJ 83137, 12 janv. 2026, RG 25/00979


Vérifier : TJ 83137, 12 janv. 2026, RG 25/00979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
25/00979
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf611cdc6046d470d1fa3

Texte de la décision

8,294 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/00979 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NFAZ

AFFAIRE :

[H]

C/

[A]

JUGEMENT réputé contradictoire du 12 JANVIER 2026

Grosse exécutoire : Me BARBERIS
Copie : Madame [D] [A]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [H]
né le 20 Octobre 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BARBERIS, avocat du barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Madame [D] [A]
née le 16 Octobre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 24 Novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat sous signature privée du 1er juillet 2021, la SCI HYBO a donné un bail à usage d’habitation à Madame [D] [A], portant sur un appartement situé [Adresse 3].

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 9 juillet 2021.

Un dépôt de garantie de 465 euros a été versé par la locataire.

Par acte notarié du 7 octobre 2022, Monsieur [B] [H] a acquis le bien donné en location à Madame [A]. 

Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 4 décembre 2023.

Par assignation du 23 décembre 2024, Monsieur [B] [H] a attrait Madame [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], pour la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
5.200 euros au titre d’un arriéré locatif 1.000 euros au titre du préjudice moral 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens.
Monsieur [H] a soutenu que son bien a été rendu dégradé par Madame [A].

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour se mettre en état, et plaidée le 24 novembre 2025.

A l’audience, Monsieur [H], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Régulièrement citée à étude et ayant comparu aux deux premières audiences, Madame [D] [A] n’a pas comparu et personne pour elle.

Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [A] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur les réparations locatives
L'article 1728 du code civil dispose que « le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ».
L'article 1730 du même code prévoit que « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L'obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail ».
En l'espèce, un état des lieux d’entrée a été signé entre la SCI HYBO, ancien propriétaire, et Madame [A] le 9 juillet 2021, qui décrit des lieux en bon état général, des pièces repeintes (pièce principale et cuisine). Sont seulement mentionnés : la peinture de la fenêtre de gauche de l’entrée qui s’effrite, des fenêtres / volets non fonctionnels dans la pièce principale), 1 carreau cassé devant le bac de douche et 4 petits trous dans la porte de la salle de bain.
L’état des lieux de sortie, signé contradictoirement par Madame [A] le 4 décembre 2023 et établi par l’agence CAP SICIE IMMOBILIER, mandataire de Monsieur [H], fait état de plusieurs traces et trous sur les murs, sols et plafonds dans l’ensemble des pièces de l’appartement, des dégradations (serrure de la porte HS, encadrement porte effondré et découpé, radiateur et détecteur de fumée non fixés au mur, 3 luminaires HS, trace brûlure sur sol de la cuisine, trou dans la porte de la salle de bain), traces d’humidité, joints noircis et peintures craquelées dans la salle de bain et la cuisine en l’absence de déclaration à l’assurance d’un dégât des eaux par Madame [A], éléments de cuisine sales.
La comparaison des états des lieux met en évidence des détériorations incombant au locataire s’agissant de menues réparations et relevant de son obligation d’entretien courant des lieux.
Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire, de sorte que le bailleur n'est pas tenu de démontrer qu'il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquels il sollicite une indemnisation. En conséquence les devis fournis n'ont qu'une portée indicative et ne présente un intérêt pour l'estimation du montant des réparations locatives qu'autant qu'ils ne sont pas surévalués et sont en relation étroite avec les dégradations constatées.

Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire des réparations locatives et l'indemnisation à laquelle il peut prétendre n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations, ni même à la justification d'un préjudice.

Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s'entend évidemment pas d'une remise à neuf.

Monsieur [H] produit une facture datée du 29 janvier 2024, d’un montant de 5.200 euros TTC pour la mise en peinture de l’appartement et la reprise de la porte d’entrée.

Compte tenu de la réfection de la peinture avant l’entrée de Madame [A] dans les lieux, de la durée de son occupation, durant un peu plus de deux ans, de la vétusté et des dégradations non contestées par la locataire aux termes de l’état des lieux de sortie, il sera fait droit à la demande de réparation locative à hauteur du montant sollicité de 5.200 euros, et de condamner Madame [A] à payer cette somme à Monsieur [H].

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
A défaut de justifier de la nature, du principe et de l'étendue d'un prejudice moral, Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante Madame [A] supportera la charge des dépens de la présente procédure.
L’équité exige qu’elle soit aussi condamnée à payer à Monsieur [H] une somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles que ce dernier a dû exposer pour l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [A] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 5.200 euros au titre des réparations locatives ;

CONDAMNE Madame [D] [A] à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le juge Le Greffier

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