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TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 24/02222


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 24/02222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
24/02222
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf64dcdc6046d470d24ef

Texte de la décision

10,176 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 24/02222 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAJD

et 25/1414 joint

AFFAIRE :

[G]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D’HLM

Société SMABTP

Copie : Me LAISNE - Me PILLIARD + LRAR aux parties - service des expertises

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Madame [A] [G]
née le 08 Novembre 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LAISNE, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

TOULON HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D’HLM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me PILLIARD, avocat du barreau de TOULON

Société SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 8 novembre 2024, enregistrée au greffe sous le n° RG 24/2222, délivrée à l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 2] Provence Méditerranée plus communément désigné sous l’acronyme OPH-THM, ci-après « le bailleur » à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [A] [G], ci-après « le locataire », tendant à faire constater qu’elle bénéficie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum et que son droit à réparation n’est pas sérieusement contestable, en conséquence :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,Désigner tel expert avec mission habituelle de savoir si le logement répond aux critères habituels de décence, Dire qu’il pourra se faire assister d’un sapiteur,Dire que la consignation sera mise à la charge de l’OPH-THM,Condamner l’OPH-THM à verser à la locataire la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024 l’affaire a été renvoyée à la demande des parties aux 25 février et 22 avril 2025. A cette audience, l’OPH-THM par assignation du 4 avril 2025, a appelé à la cause :
La société SMABTP (société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics) suite à un contrat d’assurance couvrant notamment l’engagement de sa responsabilité civile du fait de ses immeubles et les dégâts des eaux pour la période du 4 août 2016 au 19 juillet 2021 ; La société AXA France IARD par suite d’un contrat d’assurance multirisques patrimoine/bureaux et risques annexes assurance des locataires non assurés, selon marché à effet à compter du 20 juillet 2021 couvrant notamment l’engagement de sa responsabilité civile du fait de ses immeubles et les dégâts des eaux à effet à compter du 20 juillet 2021.L’assignation a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 9 avril 2025 sous le n° RG 25/1414 pour l’audience du 22 avril 2025. A l’audience, il a été décidé de joindre cette nouvelle instance avec le dossier n° RG 24/2222 s’agissant de la même affaire.

L’audience a été renvoyée au 27 mai 2025. Les deux sociétés en ont été informées par notre greffe et par courrier. A cette dernière audience,
La locataire [A] [G] n’était pas présente mais représentée par son conseil lequel a déposé son dossier et ses dernières conclusions dans lesquelles il maintient ses demandes. Le bailleur l’OPH-THM n’était pas présent mais représenté par son conseil lequel a déposé son dossier et ses dernières conclusions contre le locataire et les sociétés appelées à la cause, rejeter les demandes de la locataire et déclarer commune et opposable aux sociétés appelées à la cause la décision à intervenir par suite de l’assignation du locataire, déclarer que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des dites sociétés AXA France IARD et SMABTP. Il fait valoir qu’il s’opposait à une expertise judiciaire qui n’apporterait rien de plus. Les sociétés appelées à la cause AXA France IARD et SMABTP n’étaient pas présentes ni représentées, aucun dossier n’est déposé par ces parties.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 23 décembre 2015 concernant un logement à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 2].

La jonction des affaires sera ordonnée.

La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la société AXA France IARD et à la société SMABTP.

Il sera dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés AXA France IARD et SMABTP.

Le demandeur soutient que son logement comporte des désordres et, dans ces conditions, qu'il présente un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire.

Vu les articles 145, 834, 835 du code de procédure civile,

Attendu les éléments apportés par le demandeur tendant à démontrer qu’il existe des désordres persistants dans les lieux loués,
Attendu le courrier du Maire de [Localité 2] le 11 avril 2024 suite à une enquête sanitaire effectuée le 27 mars 2024 par deux techniciens du service communal d’hygiène et de santé,
Attendu qu’il est de bonne justice de déterminer objectivement par une mesure d’expertise judiciaire la réalité ou non des désordres allégués et les éventuels préjudices subséquents, chacune des parties soulevant l’inertie ou l’obstruction de l’autre.

Il y a donc lieu, à ce stade, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités définies au présent dispositif.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Le juge des référés statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort, conformément à l’article 272 du code de procédure civile,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

ORDONNONS la jonction de l’instance n° RG 25/1414 sous celle n° RG 24/2222.

ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder M. [R] [E], expert judiciaire près la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE. Mél : [Courriel 1]
avec pour mission de :

- convoquer toutes les parties en cause (locataire, bailleur, sociétés AXA France IARD et SMABTP),

- se faire remettre sans délai par les parties et/ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ce dans le respect de l’article 242 du code de procédure civile,

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, ce dans le respect de l’article 282 alinéa 3 et 4 du code de procédure civile,

- décrire les désordres, l’indécence éventuels affectant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] (Var), en donner les causes et l’étendue ; donner toutes solutions de nature à remédier aux désordres éventuels ; décrire les préjudices éventuellement subis,

- répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige, ce dans la limite de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile,

DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire des sociétés AXA France IARD et SMABTP ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l'hypothèse d'un refus ou d'un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement,

DISONS qu’en cas de difficulté, les parties devront saisir le magistrat du tribunal judiciaire de Toulon chargé du suivi et du contrôle des expertises,

RAPPELONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés selon les formes de l'article 160 du code de procédure civile,

DISONS que [A] [G] devra consigner auprès de la régie du Tribunal judiciaire de Toulon la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur les frais d'expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision,

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire et en adresser copie à chacune des parties dans le délai de 4 mois à compter de la réception de l'avis de consignation, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet,

RAPPELONS que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

DISONS qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS qu’à défaut de diligence, l’expert pourra, après explications données au juge, être déchargé de sa mission, ce sans frais ;

DECLARONS commune et opposable à la société AXA France IARD et à la société SMABTP la présente ordonnance ;

DEBOUTONS l’OPH THM de ses demandes ;

DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE

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