TJ 83137, 8 déc. 2025, RG 24/04741
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/04741 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M33B
AFFAIRE :
[Y]
C/
[E] [Q]
JUGEMENT contradictoire du 08 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me ABRAN
Copie : Me Cyrille LA BALME
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me ABRAN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [E] [Q]
née le 06 Mars 1985 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 novembre 2019, Monsieur et Madame [J] [Y] ont consenti à Madame [B] [Q] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation, meublé, sis à [Localité 1] (83) [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 1 700,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 200,00 euros.
Un dépôt de garantie a été versé par la preneuse d’un montant de 3 000,00 euros.
Un état d’entrée des lieux sous seing privé a été réalisé entre les parties le 08 novembre 2019.
Un état de sortie de lieux a été dressé par huissier de justice, contradictoirement entre les parties, le 4 octobre 2021, avec remise de clés.
Par lettre recommandée avis de réception en date du 19 octobre 2022, Monsieur [J] [Y] a mis en demeure, par l'intermédiaire de son mandataire, Madame [B] [Q] d'avoir à payer la somme de 7 936,86 euros au titre des loyers impayés des mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 et des dégradations locatives.
Par acte délivré le 18 juin 2024, Monsieur [J] [Y] a fait assigner Madame [B] [E] [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner Madame [B] [E] [Q] à lui régler la somme de 5 319,36 euros correspondant aux loyers échus et impayés des mois de juillet, août et septembre 2021 (1 700,00 euros x 3) outre le mois d'octobre 2021 prorata temporis
Condamner Madame [B] [E] [Q] à lui rembourser les frais de réparations qu'il a dû engager par suite des dégradations commises de son fait dans l'appartement soit la somme de 2 500,00 euros
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Madame [B] [E] [Q] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais d'huissier
Condamner Madame [B] [E] [Q] à lui payer une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2024 puis celles des 10 février et 13 octobre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, Monsieur [J] [Y] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, outre la production d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 19 octobre 2022.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [E] [Q] sollicite de voir :
Condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 8 700,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré
Ordonner la compensation entre sa créance de 8 700,00 euros et la créance locative de Monsieur [J] [Y] de 5 319,36 euros
Condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 3 380,64 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré, après compensation
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [J] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la somme de 5 319,36 euros au titre des loyers impayés
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [B] [E] [Q] ne conteste pas être redevable de la somme de 5 319,36 euros au titre des loyers impayés des mois de juillet, aôut, septembre et octobre 2021 (prorata temporis).
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [J] [Y] et de condamner Madame [B] [E] [Q] à lui payer ladite somme.
Sur la somme de 2 500,00 euros au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, un état d'entrée des lieux ainsi qu'un état de sortie des lieux ont été réalisés contradictoirement entre les parties.
Au soutien de sa demande, Monsieur [J] [Y] produit les documents suivants :
Une facture de la société SARL AT SERVICES en date du 05 janvier 2022 d'un montant de 570,00 euros pour pose d'un chauffe-eau
Une facture de la société SARL AT SERVICE en date du 09 novembre 2021 d'un montant de 770,00 euros pour le changement d'un pack wc broyeur, de la remise en service du chauffe-eau, la remise en place de poignées de porte et changement pour certaines, le décrassage du tableau électrique, du boîtier DTI, des grilles d'aération, ainsi que du remontage du mobilier démonté et stocké
Une facture de la société SARL AT SERVICE en date du 09 novembre 2021 d'un montant de 943,58 euros relative à divers travaux dans la salle de bains
Une facture de la société AMAZON en date du 07 décembre 2021 d'un montant de 49,30 euros pour l'achat de verrous
Une facture de la société IKEA en date du 06 décembre 2021 d'un montant de 168,00 euros pour l'achat d'un meuble.
Comme le relève la défenderesse, la photocopie de l'état d'entrée des lieux est difficilement lisible.
S'agissant du chauffe-eau, celui-ci n'est pas mentionné dans ce document. Il n'en est pas fait état non plus dans l'état de sortie des lieux. En conséquence, les factures relatives à l'achat d'un chauffe-eau et sa remise en service ne seront donc pas prises en compte.
S'agissant du wc avec broyeur, Madame [B] [E] [Q] a reconnu lors de l'état de sortie des lieux que celui-ci était cassé. La somme de 350,00 euros sera donc prise en compte pour son remplacement.
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais retenus au titre du décrassage du tableau électrique, du boîtier DTI, des grilles d'aération et du remontage du mobilier démonté et stocké, les états des lieux ne mentionnant pas ces éléments, ni leur état.
La somme de 943,58 euros au titre des réparations de la salle de bains sera prise en compte, certains éléments, par comparaison entre les deux états des lieux, ayant été dégradés.
Les factures des sociétés AMAZON et IKEA ne seront pas prises en compte, celles-ci ayant été établies au nom de Madame [L] [M].
En conséquence, Madame [B] [E] [Q] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1 293,58 euros au titre des dégradations locatives.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En vertu des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, un dépôt de garanti peut être prévu au contrat de location afin de garantir l'exécution des obligations du locataire.
Le paiement du loyer constitue pour le locataire une obligation. Il en est de même pour la réparation des dégradations qu'il a commises.
Selon les dispositions de l’article 25-6 de la loi du 06 juillet 1989, par dérogation à l'article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur est limité à deux mois de loyer en principal.
En l'espèce, Madame [B] [E] [Q] est redevable envers Monsieur [I] [Y] de la somme de 5 319,36 euros au titre des loyers impayés, outre celle de 1 293,58 euros au titre des dégradations, soit la somme de 6 612,94 euros.
Il n'est pas contesté que Madame [B] [E] [Q] a versé un dépôt de garantie d'un montant de 3 000,00 euros.
Compte tenu de la somme dont celle-ci est redevable envers le bailleur, c'est à bon droit que Monsieur [I] [Y] n'a pas restitué le montant de ce dépôt de garantie.
Madame [B] [E] [Q] sera donc déboutée de sa demande et condamnée à payer au demandeur la somme de 3 612,94 euros, tenant compte du dépôt de garantie qu'elle a versé.
En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure, soit le 19 octobre 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [B] [E] [Q], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce non compris de le procès-verbal dressé par l'huissier de justice, Monsieur [I] [Y] ne justifiant pas des conditions d'application de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire
En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS . Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [E] [Q] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 3 612,94 euros, assortie d'un taux d'intérêt légal à compter du 19 octobre 2022
DEBOUTE Madame [B] [E] [Q] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [B] [E] [Q] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [E] [Q] aux entiers dépens de l’instance, en ce non compris le procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice le 4 octobre 2021.
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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