TJ 83137, 8 déc. 2025, RG 25/01760
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/01760 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHD7
AFFAIRE :
Société FLOA
C/
[T]
JUGEMENT réputé contradictoire du 08 DECEMBRE 2025
Copie : Me BARDI - Madame [I] [T] épouse [Z]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société FLOA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me BARDI, avocat du barreau de GRASSE substitué par Me DUNAN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 27 février 2025, la société FLOA a fait assigner Madame [I] [T] épouse [Z] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner Madame [I] [T] épouse [Z] à lui payer la somme de 9 892,75 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,96 % à compter du 25 juillet 2024, date de la notification de déchéance du terme,
A titre subsidiaire et si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme ne lui ai pas acquise faute d'une mise en demeure irrégulière,
Constater les manquements graves et réitérés de Madame [I] [T] épouse [Z] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil
Condamner Madame [I] [T] épouse [Z] à lui payer la somme de 9 892,75 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de ladite assignation valant mise en demeure
En tout état de cause,
Condamner Madame [I] [T] épouse [Z] à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge
Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire
Condamner la requise aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er septembre 2025 puis celle du 13 octobre 2025.
A cette date, la société FLOA ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Madame [I] [T] épouse [Z] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Dès lors, en application de l’article 473 du Code de procédure civile et compte tenu du montant de la demande, le jugement rendu sera réputé contradictoire.
Lors des débats, la société FLOA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472, lorsque le défendeur a été appelé mais ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Tel est le cas en l'espèce.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l'office du juge
Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
Tel a été le cas lors des débats de l'audience du 13 octobre 2025.
Sur demande en paiement du solde du prêt
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L'article 1359 dudit code dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1366 dudit code prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
Ce n’est que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est à dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 du Code civil, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. Parmi ces éléments de preuve doivent figurer une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure ; le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve ; et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
A défaut, le demandeur ne peut bénéficier de la présomption de fiabilité précitée et il échoue à rapporter la preuve de l’imputabilité de la signature en cause au débiteur qu’il poursuit.
A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce la signature imputée à Madame [I] [T] épouse [Z] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé. Le prêteur produit un document intitulé “attestation de conformité” établi par l'organisme ARKHINEO qui retrace les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat.
Il apparaît que l’organisme auquel la société FLOA a eu recours est habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités comme service de confiance.
Cependant, force est de constater que le contrat lui-même se contente de mentionner “CONTRAT SIGNE ELECTRONIQUEMENT” au moyen d’une mention pré-imprimée sans préciser ni quand ni, encore moins et surtout, par qui.
La signature du prêteur n'est pas non plus identifiée (délégation de signature).
La date d'émission de l'offre n'est pas non plus précisée.
Le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas complet si le contrat en cause ne mentionne pas expressément le nom du signataire par voie électronique et le numéro d’identification repris au fichier de preuve qui permet de faire le lien entre les deux éléments ;
En l’occurrence, le contrat de prêt comporte la référence "n° dossier : 00017102502" ou en bas de page « REFI K2 0101050034 GI 2010 0088 7873 232 14 » qui n’est absolument pas reprise au fichier de preuve, lequel désigne la transaction en cause sous l’identifiant « 2FNETHE0-SERVID28-RECORD-20210922154728-8MZKQ5PAEP4Q[Immatriculation 1]» et «2FNETHE0-SERVID28-20210922154727-EJGFSHAGC6P[Immatriculation 2]» , références qui ne figurent pas plus sur le contrat imputé à Madame [I] [T] épouse [Z].
Dès lors, le contrat de prêt litigieux, qui ne comporte pas de référence permettant de le rattacher au fichier de preuve rapportant l’acte matériel de signature électronique, doit donc être considéré comme n’ayant pas valablement été signé numériquement.
Dès lors, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, le contrat de prêt ne saurait valablement être opposé à Madame [I] [T] épouse [Z].
Dans ces circonstances, les demandes formulées par la société FLOA ne pourront qu’être rejetées.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société FLOA succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société FLOA de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société FLOA aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA JUGE
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