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TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/03035


Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/03035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/03035
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf70acdc6046d470d3587

Texte de la décision

29,937 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03035 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKNP

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS

C/

[D]

JUGEMENT réputé contradictoire du 19 DECEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me BLANC Chantal

Copie : Madame [I] [D]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me BLANC Chantal, avocat du barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 03 Novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2023, la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (ci-après « CREDIPAR »), a consenti à Madame [I] [D] un crédit personnel affecté d’un montant en capital de 8 918,76 euros, remboursable au taux débiteur de 6,69% (soit un TAEG de 6,90%) en 60 mensualités de 175,30 euros hors assurance facultative, portant sur un véhicule de marque FIAT 500, numéro de série ZFA3120000J734476, immatriculé [Immatriculation 1].

Des échéances étant demeurées impayées, CREDIPAR, a fait assigner Madame [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 24 avril 2025, et forme les demandes suivantes :
Constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
Condamner Madame [I] [D] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série ZFA3120000J734476, ainsi que tous les documents administratifs s’y référant, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner Madame [I] [D] à payer à CREDIPAR la somme de 8 415,88 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 09 avril 2025 ;
Condamner Madame [I] [D] à payer à CREDIPAR la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d’exécution forcée.

Au soutien de sa demande et au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, des articles 2371 et 1346-2 du code civil ainsi que des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, CREDIPAR fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 09 décembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle ajoute avoir obtenu du juge de l’exécution une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule en date du 23 janvier 2025, laquelle a toutefois fait l’objet d’une opposition par Madame [I] [D]. A titre subsidiaire, au visa des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle soutient que l’emprunteur n’a pas rempli son engagement contractuel en cessant de payer les échéances.

A l’audience du 03 novembre 2025, CREDIPAR était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Madame [I] [D], citée sur la base d’un procès-verbal du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 03 novembre 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit personnel affecté conclu le 26 octobre 2023, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique des prélèvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 septembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 24 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le prononcé de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14−15655 ; Χιϖ 1 ρε, 22 ϕυιν 2017 ν° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée à l’emprunteur en courrier recommandé de l’huissier de justice en date du 09 décembre 2024 (l’avis de réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») avant que la déchéance du terme ne soit prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2024 (l’avis de réception étant également revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse »).

Néanmoins, le courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation d’une durée de 8 jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation. Au contraire, ce délai de 8 jours pour payer la somme de 867,88 euros est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Il en résulte que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur le respect des obligations précontractuelles

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle (FIPEN) (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1 du code de la consommation) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890) ;
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.

L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».

L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.

D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.

En l'espèce, CREDIPAR ne justifie pas avoir remis de manière effective la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

De plus, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver un document en pièce 5 présenté comme un justificatif de consultation du FICP. Toutefois, ce document ne comporte aucun en-tête, aucun numéro de consultation obligatoire, et une seule date, sans que l’on ne sache s’il s’agit de la date de consultation ou de celle correspondant au résultat de ladite consultation. Ainsi, cette consultation, qui n’apparaît pas avoir été réalisée sur un support durable, ne permet de surcroît aucunement d’apprécier les modalités de consultation dudit fichier et les mentions obligatoires devant y figurer.

Dans ces conditions, CREDIPAR ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur avant que ne lui soient accordé ledit contrat.

En conséquence, il convient de constater que le prêteur, qui n'a pas respecté les prescriptions légales, sera totalement déchu du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.

Sur la demande subsidiaire en paiement

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique des prélèvements produit que plusieurs incidents de paiement ont émaillé le contrat de crédit peu après sa conclusion, avant que les échéances du prêt cessent définitivement d’être payées à compter de l’échéance du 10 janvier 2025, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

Sur le montant de la créance

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Par ailleurs, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).

Ainsi, au vu des pièces produites aux débats et notamment de l'historique des prélèvements et du décompte de créance en date du 09 avril 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de CREDIPAR à hauteur de la somme de 6 669,60 euros au titre du capital restant dû (8 918,76 euros correspondant aux capitaux empruntés - 2 249,16 euros correspondant aux règlements déjà effectués, soit 208,60 euros x 9 + 185,88 euros x 2).

En conséquence, Madame [I] [D] sera condamnée à payer à CREDIPAR, la somme de 6669,60 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°100T2170650.

Sur la demande de restitution du véhicule

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.

Enfin, l’article 2371 du code civil prévoit qu’à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le contrat de crédit conclu entre CREDIPAR et Madame [I] [D] le 23 octobre 2023 prévoyait une clause de réserve de propriété s’agissant du véhicule objet du contrat de crédit affecté à l’achat du véhicule de marque FIAT 500, numéro de série ZFA3120000J734476, immatriculé [Immatriculation 1]. De plus, une constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR a été signée entre les parties le 30 octobre 2023. La défenderesse a d’ailleurs signé l’attestation de livraison de véhicule en date du 31 octobre 2023. Néanmoins, il est constant qu’elle n’a pas restitué ledit véhicule, ce qui résulte notamment de l’ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule rendue le 23 janvier 2025 par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Toulon.

En conséquence, Madame [I] [D] sera condamnée à restituer le véhicule FIAT 500, numéro de série ZFA3120000J734476, immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que tous les documents administratifs s’y référant. De plus, en cas de vente du véhicule de marque FIAT 500, numéro de série ZFA3120000J734476, immatriculé [Immatriculation 1], le prix de vente sera déduit des sommes dues par Madame [I] [D].

Toutefois, il apparaît au vu de la « fiche de dialogue et de connaissance client », que la défenderesse dispose de ressources modestes, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte formulée par la demanderesse.

Sur les demandes accessoires

Madame [I] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Madame [I] [D] sera également condamnée à verser à CREDIPAR, la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel affecté n°100T2170650 signé le 26 octobre 2023 entre Madame [I] [D] et la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel affecté n°100T2170650 signé le 26 octobre 2023 d’un montant de 8 918,76 euros accordé par la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, à Madame [I] [D] aux torts de l’emprunteur ;

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et frais de toutes natures de la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS au titre du contrat de crédit personnel affecté n°100T2170650 signé le 26 octobre 2023 à compter de la conclusion du contrat ;

CONDAMNE Madame [I] [D] à verser à la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, la somme de 6 669,60 euros au titre du crédit personnel affecté n°100T2170650 signé le 26 octobre 2023 au titre des sommes dues ;

DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;

CONDAMNE Madame [I] [D] à restituer le véhicule de marque FIAT 500, numéro de série ZFA3120000J734476, immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que tous les documents administratifs s’y référant à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ;

DIT qu’en cas de vente du véhicule de marque FIAT 500, numéro de série ZFA3120000J734476, immatriculé [Immatriculation 1], le prix de vente sera déduit des sommes dues par Madame [I] [D] ;

CONDAMNE Madame [I] [D] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [I] [D] à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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