Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/03052


Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/03052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/03052
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf713cdc6046d470d3617

Texte de la décision

11,343 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03052 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKOL

AFFAIRE :

S.C.I. [Y]

C/

[T]

JUGEMENT réputé contradictoire du 19 DECEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me COUTELIER-TAFANI
Copie : Madame [L] [T]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me COUTELIER-TAFANI, avocat du barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me REBOH, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [L] [T]
née le 01 Janvier 1981 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 03 Novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, la SCI [Y] a consenti à Madame [L] [T] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 340,00 euros, outre une provision sur charges de 20,00 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 07 mai 2025, la SCI [Y] a fait assigner Madame [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Prononcer la résiliation du contrat de location ;
Ordonner l’expulsion de Madame [L] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du studio situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dire que la SCI [Y] pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de Madame [L] [T], situés [Adresse 2] à Toulon (83000) ;
Condamner Madame [L] [T] à payer à la SCI [Y] une indemnité égale au dernier loyer augmenté des charges et accessoires, à compter de la résiliation, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner Madame [L] [T] à payer à la SCI [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de délivrance de l’assignation et de la signification de la décision à intervenir ;
Juger fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la SCI [Y] et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 12 mai 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025, au cours de laquelle la SCI [Y] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il précise qu’il n’existe pas d’impayés locatifs mais qu’il s’agit de troubles du voisinage.

Au visa des articles 1227 et 1728 du code civil, et de l’article 7b) de la loi du 06 juillet 1989, la SCI [Y] soutient que la résiliation judiciaire du contrat de bail doit être prononcée en raison du manquement contractuel et légal de la locataire à son obligation d’usage paisible des lieux. Elle ajoute que différents locataires se sont plaints à plusieurs reprises de ses agissements, consistant outre un comportement agressif, en une dégradation des espaces communs.

Madame [L] [T], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et la demande d’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En outre, selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, il résulte de l’article 7 b) de la loi du 06 juillet 1989 modifiée que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.

En l’espèce, il est constant, au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, que Madame [L] [T] s’abstient d’user du logement soumis à bail dans des conditions de jouissance paisible. Il résulte ainsi des différents courriers électroniques et attestations adressés par plusieurs locataires depuis septembre 2024, que l’intéressé adopte un comportement qui nuit aux autres résidents de l’immeuble (bruits nocturnes, dépôt de déchets dans les escaliers, destruction de boîtes aux lettres, coupures d’électricité dans les parties communes, propos injurieux et menaçants, coups portés sur les portes des autres résidents, jets d’objets par les fenêtres). Une plainte a également été déposée en date du 27 février 2025 par le représentant de la société bailleresse pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, laquelle a toutefois fait l’objet d’un avis de classement, au motif que « la loi ne permet pas de poursuivre en justice la personne qui a commis les faits révélés ou dénoncés dans la procédure car elle souffre d’un trouble mental, médicalement constaté, ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Face à cette attitude empreinte d’agressivité, la SCI [Y] échoue toutefois à démontrer avoir mis en demeure Madame [L] [T] de cesser les nuisances et troubles du voisinage exercés.

Cependant, les éléments rapportés par différentes pièces permettent de caractériser des manquements graves et répétés de la part de Madame [L] [T], tant à ses obligations contractuelles que légales, d’user paisiblement de la chose louée.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la SCI MIOUGRANOU et Madame [L] [T] aux torts et griefs exclusifs de cette dernière.

Aussi, faute du départ volontaire de Madame [L] [T], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 3] selon les modalités du présent dispositif.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Dans ces conditions et dans l'attente du départ effectif de Madame [L] [T], il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés.

Sur les demandes accessoires

Madame [L] [T], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation.

Madame [L] [T] sera également condamnée à payer à la SCI [Y] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 27 septembre 2022 entre d’une part la SCI [Y] et d’autre part Madame [L] [T] concernant le logement situé sis [Adresse 3] aux torts et griefs exclusifs de Madame [L] [T] ;

ORDONNE à Madame [L] [T] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Madame [L] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 3] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la SCI [Y] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNE Madame [L] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [L] [T] à payer à la SCI [Y] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.