TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/04349
Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/04349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/04349 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NN3H
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y]
JUGEMENT contradictoire du 19 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me GAUTHIER
Copie :Monsieur [M] [Y]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GAUTHIER, avocat du barreau de LYON substitué par Me FALBO, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le 09 Juillet 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 novembre 2023, la SCI SABAL, représentée par la société SARL RIVOLI IMMOBILIER, a consenti à Monsieur [M] [Y] la location d’un logement non meublé sis [Adresse 3], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 439,85 euros, outre une provision sur charges de 25,00 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 439,85 euros.
Par acte sous seing privé du 08 novembre 2023, la SCI SABAL, représentée par la société SARL RIVOLI IMMOBILIER, a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « Visale » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire.
Le 07 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Monsieur [M] [Y] l’informant de la mise en place à son encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour lui de rembourser intégralement sa dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement.
Le 05 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [M] [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 1 145,69 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 06 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :
Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Monsieur [M] [Y] ;En conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [Y] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;En toute hypothèse :
Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 626,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 février 2025 sur la somme de 1 056,62 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;Fixer l’indemnité mensuelle d'occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;Condamner Monsieur [M] [Y] à payer lesdites indemnités d'occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [M] [Y] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 1 102,79 euros et s’en rapporte sur les délais.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'en application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion.
Elle expose qu'aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, sa demande principale étant indéterminée, la recevabilité de cette dernière n'est pas soumise à l'obligation de conciliation ou de médiation préalable.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu'en l'espèce, la convention entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que les opérations s'effectuent uniquement par voie dématérialisée.
Elle soutient qu'en application de l'article 2309 du code civil et du contrat de cautionnement, elle a été subrogée dans les droits du bailleur, et notamment dans son droit d'agir en acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, après lui avoir versé le montant des loyers impayés et non remboursés par le locataire.
Elle expose que les sommes réclamées dans le commandement de payer n’ont pas été payées dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise. Elle énonce subsidiairement que le non règlement des loyers par le locataire constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du bail.
Invoquant l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 2240 et 2241 du code civil, elle affirme que son action n'est pas prescrite, puisque l'assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers.
Au soutien de sa demande d'indemnités d'occupation, elle indique que l’article 8.1 du contrat de cautionnement prévoit que la subrogation de la caution dans les droits du bailleur s'étend aux actions relatives aux sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyers, ainsi qu’aux indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation du bail, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance subrogative.
Monsieur [M] [Y] a comparu. Il sollicite des délais afin d’apurer sa dette et rester dans le logement.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique adressé en date du 06 novembre 2025, la demanderesse a indiqué se désister de l’intégralité de ses demandes, à l’exception des dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
Sur la qualité à agir
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 08 novembre 2023 entre d’une part la SCI SABAL représentée par la société SARL RIVOLI IMMOBILIER et d’autre part Monsieur [M] [Y] portant sur le logement sis [Adresse 4] SEYNE-SUR-MER.
Elle communique également un contrat de cautionnement Visale n°A10316842633, dont il est indiqué qu’il a été conclu entre la SCI SABAL représentée par la société SARL RIVOLI IMMOBILIER et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 08 novembre 2023, aux termes duquel : « le Bailleur déclare donner en location au titre d'un bail « Non Meublé » le 08/11/2023, prenant effet au 09/11/2023 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 5], d'une superficie de 25.0m², à Monsieur [M] [Y] (09/07/1982), pour un loyer d'un montant mensuel de 439,85 € et un montant mensuel de charges provisionnées de 25,00 € » (p.3).
Selon le même document : « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1346-3 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant » (p.8).
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, justifie ainsi de sa subrogation dans les droits du bailleur d'agir en constat de la résiliation du bail, en paiement des loyers versés par elle et en fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur la notification à la CCAPEX et à la préfecture
Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un accusé de réception du 06 février 2025 attestant de la notification à la CCAPEX du commandement de payer adressé à Monsieur [M] [Y], soit plus de deux mois avant l’assignation.
Elle produit en outre un accusé de réception électronique du 16 mai 2025 attestant de la notification à la préfecture du Var de l'acte introductif d'instance, plus de six semaines avant la première audience.
En conséquence, les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES seront déclarées recevables.
Sur les demandes principales
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il ressort du courrier adressé par la demanderesse en date du 06 novembre 2025, que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de l’intégralité de ses demandes, à l’exception des dépens, arguant de ce la dette a été soldée.
Sur les demandes accessoires
Néanmoins, étant donné que la société demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le règlement de sa dette, les dépens, seront assumés par Monsieur [M] [Y], en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE le désistement d’action ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.